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3' On saît qu'à"" Il 'encontre de Kant, Fichte institue la doctrine du droit non comme une partie de la Mc-taph}si(iuc des mœurs, mais comme une théorie antérieure à la morale.
soin de l'autre, mais un rapport de la liberté de Tagent avec la liberté d'autrui ; enfin, dans ce rapport réciproque des libertés, il considère, non la matière de la volonté, c'està-dire la fin que chacun se propose, mais uniquement la forme selon laquelle ce rapport s'établit. Le droit est donc l'ensemble des conditions sous lesquelles la libre faculté d'agir de chacun peut s'accorder avec la libre faculté d'agir des autres d'après une loi universelle de la liberté. Est juste toute action qui permet ou dont la maxime permet un tel accord. D'où la règle fondamentale : agis extérieurement de telle sorte que le libre usage de ta volonté puisse s'accorder avec la liberté de tous suivant une loi universelle.
La loi qui détermine le droit doit pouvoir, si des obstacles s'opposent à l'exercice du droit, s'opposer aussi à eux, et si ces obstacles viennent d'un certain usage de la liberté, empêcher cet usage pour en imposer un autre en accord avec elle : ainsi le droit est inséparable delà faculté de contraindre celui qui en entrave le hbre exercice, et le droit strict peut être représenté comme la possibilité d'une contrainte mutuelle en accord avec la liberté de chacun selon des lois universelles'.
Où le droit de contraindre expire, expire aussi le droit strict. En dehors du droit strict, il y a des cas de droit équivoque, c'est-à-dire des cas dans lesquels le droit est sans contrainte ou la contrainte sans droit. Qu'un associé dans une maison de commerce dépense plus d'activité que les autres ; le droit qu'il a de réclamer une part plus grande de bénéfices n'est qu'un droit d'équité, dont la devise est: Summum jus, summa injuria, mais qui ne peut se faire sanctionner par aucun tribunal. Qu'inversement un nau-
I. MI, p. 2G 3o. — Dans le compte rendu que kant avait l'ait en 1785 de Y Essai àc Gollliebllufeland sur Ip principe fondamental du droit naturel \\ avait criti(pié la thèse qui dérive le droit, non de la règle formelle de la libre volonté, mais d'un objet tel que le perfectioimenient de l'être raisonnable, par suite la thèse qui rapporte le droit de contrainte à l'obligation d'écarter ce qui fait obstacle au progrès de l'humanité : Kant estime que ce principe est trop peu clair et trop général pour établir le fondement juridique de la contrainte
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LA DOCTRINE DU DROIT 703
fra^é, pour sauver sa vie, arrache aux mains de son compagnon la planche de salut, c'est une faute qui n'est pas punissable, et dont il peut se couvrir par le droit de nécessité : nécessité na pas de loi\
Tous les devoirs de droit se résument dans les formules bien connues d'Ulpien : honesle vive, neminem laede, suum
cuir/ue tvibue^,
Y a-t-il des droits innés, qu'il faille distinguer des droits acquis ? Telle qu'elle est ordinairement présentée, cette distinction est inexacte. Tous les droits en réahté sont acquis, car ils sont des rapports extérieurs institués entre les volontés humaines selon des lois universelles ; si l'on veut cependant parler de droit inné, il n'y en a qu'un, à savoir celui qui est la condition sans laquelle les droits en général ne peuvent être acquis, à savoir la liberté ou la personnalité \
Il n'y a des rapports de droit qu'entre des personnes ; mais les personnes peuvent être considérées, soit comme personnes particulières faisant partie d'une société naturelle, dans les relations qui résultent immédiatement de leur causalité d'êtres libres, soit comme membres d'une société civile, dans les relations qui résultent de l'étabhssement de la communauté pohtique : de là deux espèces générales de droit : le droit privé et le droit public '.
Dans l'étude du droit privé, Kant emprunte beaucoup aux données et aux formules du droit romain, tout en essayant de les rationaliser.
L'objet du droit privé, c'est le problème de la propriété, du mien et du tien. Est mien de droit, meumjuris, ce avec quoi