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LA. PIlILOSOPniE PRATIQUE DE KANT
suivant laquelle une possession partieulierc peut être allectée à chaque personne sur le fonds commun. Mais avant que cette règle soit reconnue et surtout sanctionnée par la société civile, il faut qu'il y ait une prise de possession par les individus, et c'est cette prise de possession qui constitue l'acquisition originaire. Elle comporte trois moments : i" l'appréhension d'un ohjet ; mais il faut que l'ohjet soit sans maître, autrement l'acquisition serait illégitime; 2" la déclaration que l'objet est en ma possession, et que par suite 1 usage en est interdit à tout autre ; 3" l'appropriation considérée comme l'acte d'une volonté instituant en idée une législation extérieure universelle, par hupielle cliacun est obligé de s'accorder avec ma libre volonté. L acquisition originaire, c'est donc l'action du premier occupant, mais sous des conditions qui la régularisent et (pii en font une propriété provisoire, destinée à se convertir par la société civile en propriété péremploire. On ne saurait, comme le veulent certains, en chercher la juslijication dans le travail, puisque le travail suppose une occupation préalable. En tout cas l'acquisition primitive, strictement définie, ne laisse en dehors d'elle d autre mode d'acquisition légitime des clioses que 1 acquisition par contrat : et Rant dénonce à ce propos le a jésuitisme » de ces procédés de colonisation qui, sous prétexte d'apporter à des po[)ulati()ns sauvages ou iîderieures les l)ienfaits d une civilisation plus haute, consistent à s'emparer des terres par la force ou |)ar des achats fictifs '.
Le droit personnel ne comporte j)(^lnl d*ac(pnsilion originaire : je ne peux acquérir le droit d'autrui cpiavec son consentement propre. Pour que l'objet (pil est la propriété d autrui devienne ma propriété, il faut (pi'autrui s'en dessaisisse et me le translere. La forme réguhère de ce mode d'acquisition est le contrat. Dans tout contrat il y a deux actes préparatoires, ijui sont l'olTre et ragi>ément, et deux