V. plus haut, p. 3o2 sq
^OO LA PHILOSOPHIE PRATIQUE DE RA?sT
aussi doive s'appuyer sur une Métaphysique, admette certains principes sur le témoignage de 1 expérience, alors qu'en toute rigueui- ils devraient être déduits de la seule raison. Mais la philosophie pratique ne peut invoquer de preuves empiriques, même à titre provisoire. En cherchant à définir ses lois par des considérations tirées des fins que les hommes poursuivent en fait, elle corromprait -en nous 1 idée du devoir en même temps qu elle perdrait la certitude à laquelle elle doit prétendre. Voilà pourquoi elle ne saurait être une doctrine du bonheur. C est donc non seulement une nécessité scientifique, c'est encore un devoir de constituer une Métaphysique des mœurs, expression méthodique et organisée de celle que tout homme porte obscurément en lui. Mais de même que la Métaphysique de la nature doit pouvoir appliquer ses principes suprêmes de l'existence dune nature en général à des objets de l'expérience, de même la Métaphysique des mœurs doit pouvoir appliquer ses principes suprêmes de la détermination de la volonté d'un être raisonnable en général à la nature particulière de l'homme ; mais cette application n'est pas au détriment de la pureté intrinsèque des principes, qui peut et doit rester intacte. S'il y a encore place dans la philosophie prati(|uc pour une anthropologie morale qui étudie les conditions subjectives de la réalisation du devoir, cette anthropologie morale doit suivre, mais non précéder, ni chercher à justifier en quoi que ce soit laMétapbysique des mœurs '. Toute législation pratique présente comme objectivemeni nécessaire l'action qui doit être accomplie ; mais taiitùt elle ne vise que le simple accomplissement matériel de celte action, en négligeant le mobile qui doit y porter : tantôt elle vise en outre le mobile auquel l'agent doit se conformer, et elle prescrit que ce mobile soit exclusivement le respect d'elle-même. Dans le premier cas, la législation est extérieure : c est la législation juridique ; dans le second