I. Vil, j). I2i5. — V. plus haut, p. 309, uotc
LA DOCTRINE DU DROIT 'yOI
cas, la législation est essentiellement intérieure ; c'est la législation morale. La législation juridique et la législation morale commandent souvent les mêmes actions ; mais suivant que c est 1 une ou l'autre qui commande, le mode d'obligation diffère. En tout cas la législation morale comprend des devoirs que la législation juridique ne connaît pas ; de plus, comme elle prescrit d "obéir à la législation juridique, elle fait indirectement des devoirs de droit des devoirs moraux ^ Bien qu'il cherche à fixer les caractères spécifiques de la législation juridique, Kant n'en a pas moins une tendance très forte à en constituer le système sous l'empire de la législation morale ; il énumère didactiquement les concepts qui sont communs aux deux parties de la Métaphysique des mœurs ^: la plupart sont des concepts que jusqu'alors il avait définis surtout en vue de la morale pure^
Abordons la doctrine du droit. Du droit il peut y avoir une connaissance soit rationnelle, soit historique. La connaissance historique du droit a pour objet les déterminations positives que la législation pratique extérieure a revêtues en certains temps et certains pays : mais elle ne peut répondre par elle-même à cet inévitable problème : qu'estce que le droit ? Seule une connaissance rationnelle le peut, c'est-à-dire une explication systématique du droit naturel. Or, selon la raison, le droit ne concerne que le rapport ex- Idieur et pratique des personnes entre elles, en tant que par leurs actions elles exercent les unes sur les autres une influence soit immédiate, soit médiate ; il ne détermine pas un rapport de la liberté de l'un avec le désir ou le be-