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j'ai des rapports tels qu' autrui ne peut en disposer sans mon consentement qu'en me lésant moi-même. Cependant une chose extérieure n'est mienne que tout autant que je puis justement me supposer lésé par l'usage qu'en fait autrui, alors même que je n'en suis pas en possession. Ainsi le concept d'un objet extérieur comme sien serait contradictoire s'il n'y avait pas, outre cette sorte de possession qui est la possession sensible, une possession intelligible. La possession intelligible est dite telle parce qu'elle est indépendante du fait de la détention physique ; elle est le vrai droit de propriété. Quest-ce qui constitue ce droit .^
Il y a d'abord un postulat juridique de la raison pratique qui peut s'exposer ainsi : est contraire au droit toute maxime qui, érigée en loi, prononcerait qu'un objet extérieur de la libre volonté d'un sujet doit être sans maître. res millliis. Car la raison pratique ne peut commander le renoncement à l'usage d'un objet sans aller contre l'exercice de la liberté extérieure; elle ne peut interdire que ce qui est en opposition avec cette liberté, réglée par des lois générales. Doù il résulte que je suis légitimement propriétaire d'une chose venue en ma possession, si mes semblables ont l'obligation de s'abstenir d'en user sans mon consentement. Mais pour que mes semblables aient cette obligation, il faut qu'ils se la soient reconnue, c'est-à-dire qu'ils se soient désistés de toute prétention sur la chose pour m'en abandonner l'usage exclusif. Or cet acte' de désistement suppose un état dans lequel aucune volonté n'était exclue de la possession d aucun objet, dans lequel existait la possession en commun de toutes choses, co7rtm///»'o possessionis originaria. Pour qu'en olfet qucl(|u'un renonce à posséder une chose déterminée, il faut qu'il en ait été au moins co-possesseur. Il y a donc un droit primitif de tous sur tout, sans lequel la propriété individuelle serait injustihable. Cependant il ne faut pas considérer cet état de propriété en commun comme un état de fait qui aurait originairement existé, mais comme une idée de la raison pratique, selon laquelle
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la volonté de celui qui s'approprie quelque chose doit être ratifiée par la volonté de ses semblables. Ainsi le droit de propriété se fonde, non sur le rapport du propriétaire et de l'objet qu'il possède, mais sur le rapport du propriétaire et des autres personnes, idéalement investies du même droit de propriété, et sur le même objet.
Assurément, avant l'existence d'une société civile ou abstraction faite de l'existence de cette société, la propriété individuelle est justifiée, puisque, selon le postulat plus haut énoncé de la raison pratique, chacun a la faculté d'avoir comme sien un objet extérieur de sa libre volonté, et qu'il a le droit, si cette faculté lui est contestée, d'obliger ceux qui la lui contestent à former avec lui une constitution, par laquelle sera assurée la propriété de chacun. Au surplus la société civile ne peutavoir pour fonction que de l'assurer, non de la créer ni de la déterminer. Pourtant, dans l'état de nature, la propriété n'a qu un caractère provisoire; c'est dans la société civile qu'elle prend un caractère péremptoire, parce que seule la volonté commune de la collectivité peut par sa toute-puissance mettre pratiquement en vigueur les garanties et les obligations qui se correspondent '.
Trois sortes d'objets peuvent être acquis ; les choses matérielles, les obligations des personnes, et, dans un sens qu'il faudra particulièrement définir, les personnes mêmes. De là la division du droit privé en droit réel, droit personnel et droit personnel-réel.
Le problème le plus important du droit réel est l'acquisition originaire des biens ; car il faut qu'il y ait une acquisition originaire. Supposons en effet que tous les hommes aient primitivement la possession commune de tous les biensfonds avec la volonté très naturelle d'en recueillir les fruits ; l'inévitable opposition des individus tendrait à priver tout le monde de l'usage de ces biens s'il n'y avait pas une règle