‹ La philosophie pratique de KantChapitre 302 sur 361 · VII, p. i3i-i36, p. i · texte numérisé non relu

VII, p. i3i-i36, p. i

ni2 LA PIULOSOI'UIE PRATIQUE DE KANT

qu'il a le droit d'imposer aux autres ; 3" l'indépendance ou faculté de ne devoir qu'à soi-même sa conservation et son existence sans abandonner ses forces au service d "autrui, et de faire valoir soi-même sa personnalité civile dans les affaires de droit. Cette dernière condition a pour conséquence d'exclure du titre de citoyen et du droit de suffrage tous les membres de la cité qui par leur genre d'occupation ou leur état naturel de dépendance sont soumis à la volonté d'autrui, les serviteurs, les employés, les femmes et les enfants ; on peut les appeler quand même citoyens en ce sens qu'ils ont le droit d'être traités d'après les lois générales de la liberté et de l'égalité ; mais ce sont des citoyens passifs qui n'ont pas qualité pour'participer par eux-mêmes à l'organisation du gouvernement. L'essentiel est seulement que ceux d'entre eux qui sont susceptibles de s'élever un certain jour à la condition de citoyens actifs n'en soient pas empêchés, et que d'autre part pour ceux qui ont le droit de suffrage ce droit soit égal, sans que, par exemple, le grand propriétaire puisse avoir plus de capacité électorale que le petit propriétaire '.

Il résulte de là que toute constitution en principe doit être républicaine, c'est-à-dire, dans le sens que Kant donne à ce dernier mot, qu'elle doit comporter un système représentatif du peuple, institué au nom du peuple pour veiller à ses droits par des députés de son choix. Ainsi elle sera conforme à l'idée du contrat originaire. Elle pourra se retrouver dans toutes les formes de gouvernement, autocratique, aristocratique, démocratique, qui s'y rapportent en principe comme la lettre à l'esprit. Plus ou moins aisément à vrai dire. Car si l'aulocratie a pour elle l'avantage d'être une forme de gouvernement plus simple que l'aristocratie et la démocratie, et par suite de pouvoir plus pronqitement administrer la justice, elle incline trop naturellement le despotisme ; on dira peut-être qu'elle est le meilleur

vers

1. vil. p. i3i-i33. — Ueherdcn Gcmeiiispnicli , de, VI, p. Saa-Sag.

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régime si le monarque est bon : c'est là une simple tautologie, qui revient à dire que la meilleure constitution est celle qui fait du chef de l'Etat le meilleur gouvernant, que la meilleure constitution est celle qui est la meilleure '.

Quant à l'organisation et au rôle du système représenlatif, Kant ne s'applique guère à les définir, et il est sans doute embarrassé de le faire par la dualité des tendances qui se contrarient dans son œuvre. Il est mû d'un coté par sa préoccupation de fonder l'idée d'un Etat de droit, conforme du reste à l'esprit de la philosophie critique, par son enthousiasme pour le triomphe de l'indépendance américaine et pour celui de la Révolution française, de l'autre, par ses sentiments de loyal sujet prussien, son admiration fidèle pour le système de gouvernement qu'avait pratiqué Frédéric II ", son horreur du désordre et de l'anarchie. C'est cette seconde tendance qui le porte à affirmer en termes absolus, sans souci de l'accorder avec sa conception fondamentale de l'Etat, l'inviolabilité du pouvoir établi''. L'origine de la puissance suprême, dit-il, doit pratiquement rester incontestable pour le peuple qui y est soumis ; elle ne doit pas être livrée aux controverses et aux arguties comme si le devoir d'obéissance pouvait jamais être mis en cause. Qu'un contrat réel de soumission au pouvoir ait eu lieu originairement, ou que le pouvoir se soit établi d'abord et que les lois ne soient venues qu'ensuite, ce sont là des questions oiseuses, et dangereuses même, si l'on veut que l'examen en décide de notre conduite de sujets. L'autorité

1. VII, p. 156-107. — Dans son traité de la paix éternelle Kant avait insisté sur l'incompatibilité d'une constitution républicaine avec la démocratie ; dans la démocratie, selon lui, la volonté de tous est entendue dans un sens matériel d'ailleurs irréalisable, au lieu d'être comprise comme la maxime formelle de l'activité du législateur ; elle rend impossible le véritable gouvernement représentatif et tourne au despotisme. VI, p. 4i8-420. — Cf. Anthropologie in pragmatischer llinsiclit, VU, p. 655.

2. Ziiin ewigen Frieden, VF, p. 4i9- — ^f^as ist AufHàrung, IV, p. i63. — Anthropologie in pragniatischer Hinsicht, VII, p. 657-658, note.

3. V. là-dessus la critique de Kant par F. Pillon, Le principe kantiste de l'inviolabilité du pouvoir. Critique philosophique, première année, 1872, I, p. 87-92, p. 135-139.

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du pouvoir établi est inviolable et sainte, au point que la mettre en doute dans la pratique est déjà un crime. C'est ce que signifie la maxime : Omnis potes tas a Deo est. Elle n'indique certes pas un principe historique de la constitution civile ; mais en représentant l'autorité comme issue d'un législateur suprême et infaillible, elle énonce un principe pratique de la raison, à savoir que l'on doit obéir au pouvoir législatif actuellement existant, quelle qu'en soit l'origine. Kant cependant, nous l'avons vu, ne veut pas admettre les thèses générales de Hobbes sur le fondement de la société civile, ni cette thèse spéciale que le souverain, parce qu'il est tel, ne peut point commettre d'injustice : il réserve énergiquement les droits des sujets, et cependant il ne les réserve, somme toute, que d'une façon assez platonique, puisqu'il n'indique pas ou indique à peine les moyens réguliers de les faire respecter et qu'il prescrit inconditionnellement l'obéissance \ Le peuple a le devoir de supporter les abus du pouvoir suprême, même s'il les trouve insupportables ; pour qu'il pût être autorisé à la résistance, il faudrait qu'expressément une loi publique la lui permît, c'est-à-dire qu'il faudrait que la législation souveraine contînt une disposition d'après laquelle elle ne serait plus souveraine, ce qui est contradictoire. Encore moins le peuple a-t-il le droit de rébellion ouverte, surtout d'attaque contre la personne et la vie du souverain. Le plus grand de tous les crimes politiques est le régicide. Toutefois le régicide ordinaire peut trouver quelque excuse dans un cas de nécessité, quand il est chez un peuple comme un efTct de son instinct de conservation. Mais le régicide qui affecte des formes légales, qui s'exécute d après un jugement porté sur l'administration du prince, — alors que cette administration, quelle qu'elle ait été, devrait être toujours considérée comme extrinsèquement juste, — est le crime ineffa-

I. CcUc contradiction fut relevée contre Kant par A. Fcncrbacii dans son Aniiliobbes (1798).

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cable et inexpiable: il est dans l'ordre social ce qu'est, selon les théologiens, le péché contre l'esprit, qui est irrémissible en ce monde et en l'autre. Le souvenir des régicides de Charles l" et de Louis XYI ne peut que remplir d'horreur les âmes qui ont quelque notion du droit humain ' .

En poussant à l'extrême la justification de lautorité souveraine comme telle, Kant explique malaisément comment dans la pratique on peut échapper à un despotisme illimité, en contradiction certaine avec sa doctrine du droit. Il critique vivement à maintes reprises le régime parlementaire anglais, dans lequel il ne veut voir qu'une oligarchie mue surtout par le souci d'intérêts privés, une façon de donner le change sur l'opposition apportée aux entreprises du pouvoir, un moyen de déguiser sous, un masque d'indépendance des arrangements tout privés entre ministres et députés pour le plus grand profit personnel de ces derniers". Pourtant il admet un peu plus loin que l'Etat peut être organisé de telle sorte que le peuple puisse par ses représentants résister légitimement au souverain et à ses agents ; seulement cette résistance ne doit pas être une "résistance active, destinée à contraindre le pouvoir exécutif à prendre telle ou telle mesure ; ce ne doit être qu'une résistance négative, c'est-à-dire un refus de consentira des demandes que le gouvernement fait au nom de l'Etat. Si du reste ces demandes ne rencontraient jamais d'opposition, ce serait le signe certain de la dépravation du peuple, de la vénalité de ses représentants, du despotisme du prince et de ses uiinistres \ Kant déclare même en un autre passage que le législateur, s'il ne peut pas punir le régent de l'Etat ou le prince, peut cependant le déposer et réformer son administration \

1. VII, p. i36-i4o. — Ueber den Geineinapruch, etc., VI, p. 33o-335.

2. VII, p. i37-i38. — Der Streit der Facultàten, VII, p. !\o?)-!\ok.

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