LA DOCTRIINE DU DROIT 7II
sisle uniquement dans la plus grande harmonie possible de la constitution qui régit la cité avec les principes du droit, et c'est à cette fin que la raison, par un impératif catégorique, nous oblige de tendre '.
La cité renferme en soi trois pouvoirs : le pouvoir légis- } latif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Ils correspondent aux trois propositions d'un raisonnement pratique : à la majeure, en ce que celle-ci contient la loi d'une volonté ; à la mineure, en ce que celle-ci contient le principe de la subsomption sous la loi; à la conclusion, en ce que ( ille-ci contient la sentence, c'est-à dire ce qui est de droit dans le cas donné. Ces trois pouvoirs expriment sous des rapports diflérents la volonté générale telle qu'elle dérive a priori de la raison et constituent l'idée d'un souverain, idée (jui a une réalité objective pratique. Ils n'en doivent pas moins être séparés, comme le soutient Kant d'après Montesquieu. Si les trois pouvoirs sont réunis en une même personne, c'est le despotisme. Le pouvoir exécutif notamment ne peut sans abus établir une loi ; il peut encore moins rendre une sentence. C'est au peuple qu'il appartient de se juger lui-même par des représentants (juilélit librement à cet effet pour des cas déterminés,, par des jurys ^
A qui revient le plus haut de ces trois pouvoirs, le pou- \()ir législatif;' Il n'y a de loi vraiment juste que celle qu'une volonté se donne à elle-même, et une volonté ne peut jamais trouver injuste la loi qu'elle s'est donnée. Volenti non fit injuria. Le pouvoir législatif appartient donc à la volonté conjointe des membres de la société, et la qualité de citoyen se définit par les attributs suivants : i" la lil)erté ou faculté de n'obéir à d'autres lois que celles qu'on a consenties soi-même ; 2" l'égalité ou faculté de ne reconnaître d'autre supérieur que celui à qui l'on a le droit d'imposer certaines obligations juridiques en retour de celles
1. VII, p. i36. — Cf. Veher den Gemeinspruch, VI, p. 822, p. 33^.