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LA DOCTniNE DU DROIT
emprunts pour le compte de l'Etat, mais dans des cas tout à fait exceptionnels ; il peut en particulier lever des impôts consacrés à l'assistance des pauvres ; à cette condition seule la mendicité peut être interdite. — Il doit veiller au maintien de la liberté religieuse, et en même temps obvier à tout empiétement de TEgiise sur le pouvoir civil. 11 n'a donc à cet égard qu'un droit de police. Il doit s'abstenir avant tout de se mêler de la foi que doit professer une Eglise afin de l'obliger à y rester invariablement fidèle et de l'empêcher de se réformer : toute intervention directe du souverain dans les aflaires ecclésiastiques est au-dessous de sa dignité. En retour les frais d'entretien de la société religieuse incombent à cette société même, non à l'Etat. — Le souverain nomme aux fonctions et confère des dignités personnelles; il ne doit dans ses choix s'inspirer que du bien public ; il ne saurait créer une noblesse héréditaire, dont la seule idée emporte celle d'un privilège injustifiable.
Enfin le souverain a le droit de punir, et on lui attribue aussi le droit de grâce. Il a le droit de punir, c'est-à-dire d'infliger une douleur à un sujet qui a transgressé la loi. Le fondement du droit pénal ne saurait être l'intérêt de la société, ni même celui du coupable ; un homme ne peut jamais, (juelle que soit son indignité, être pris comme instrument des desseins d autrui, être mis au rang de chose. La seule raison de punir le coupable, c'est sa faute même, sa faute seule, sans autre considérai ion. Le malfaiteur doit être jugé punissable, avant ([ue l'on songe à retirer de sa peine quelque utilité pour lui ou pour ses concitoyens. La loi pénale est un impératif catégorique, et malheur à quiconque cherche dans les maximes tortueuses des doctrines eudémonistes de quoi fausser en un sens quelconque l'application de la justice ! Malheur à qui s'inspire du proverbe pharisaïque : Mieux vaut la mort d'un seul homme que la ruine de tout un peuple ! Car lorsque la justice est méconnue, les hommes n'ont que faire de vivre sur la terre. L'égalité du crime et du châtiment, voilà ce qui doit régi
régler
'JlS LA PIIILOSOPniE PRATIQUE DE KANT
la peine. C'est donc en principe la loi du talion qui en détermine la nature et l'étendue : le vol sera puni d'une amende, l'offense d'une humiliation, le meurtre de la mort. Par un sentiment d'humanité mal entendu et par une conception sophistique du droit, Beccaria a soutenu que la peine de mort était illégitime, parce que personne n'a pu dans le contrat primitif disposer ainsi de sa propre vie. • Mais ce n'est pas pour avoir voulu la peine, c est pour avoir voulu l'action punissable que Ton est puni, et la personne qui en un individu a édicté la loi pénale, la personne législatrice, est sainte : elle n'est pas en lui la même que celle qui encourt l'application de cette loi. Au surplus, ce n'est pas le meurtrier qui prononce sur lui-même la sentence de culpabilité et se prive de la vie ; c'est un tribunal distinct de lui qui en juge. Le souverain ne doit donc connaître que la stricte justice ; le droit de grâce qu'on lui attribue, s il fait ressortir sa grandeur avec plus d'éclat, risque fort d'être injuste ; il ne saurait en effet s'appliquer aux délits ou crimes des sujets les uns envers les autres, car alors il empêcherait les sujets lésés de recevoir la réparation qui leur est diTe. Il ne peut guère s'exercer, et encore réserve faite des droits de la sécurité publique, que dans les cas oii c'est le souverain qui a reçu l'offense, dans les crimes de lèse-majesté '.
Nous venons de voir ce que doit être la constitution juridique d'un peuple : mais les divers peu])les sont les uns vis-à-vis des autres dans un état de nature, et cet état de nature, dans lequel règne inévitablement la raison du plus fort, est un état de guerre, même quand il n'y a pas d'hostilité déclarée. Il est donc nécessaire que la communauté des nations s'organise juridiquement comme est juridique-