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LA DOCTRINE DU DROIT yig
dans chaque nation la communauté des individus.
Cependant la conception d'un droit cosmopolitique, d'un droit des gens rationnel, a d'abord, dans les circonstances actuelles, à compter avec la réalité, parfois même la nécessité de la guerre ; il faut donc qu'elle tâche de régler ce que la guerre doit être, avant de régler ce que doit être la paix.
En premier lieu le souverain ne peut entreprendre la guerre qu'avec le consentement des citoyens représentés par des délégués, et un consentement explicite pour chaque guerreparticulière ; sans cette condition, il ne saurait enrôler les sujets comme soldats. Ensuite toute guerre ne peut être justifiée que par le besoin de défendre un droit lésé, de protéger l'existence d'un pays contre l'agression ou les menaces d'agression de puissances rivales. Avant d'être engagée, elle doit être déclarée, c'est-à-dire reconnue par les deux peuples comme la seule façon de régler leurs différends et de préparer le rétablissement de la paix sur de nouvelles bases. Elle ne doit pas, pendant quelle dure, admettre les procédés qui supprimeraient entre les belligérants toute relation de confiance et de loyauté, tels que l'espionnage, les bruits mensongers, l'assassinat par embuscades, le pillage. Elle ne doit pas aifecter le caractère d'une sanction pénale, car le droit de punir ne se comprend que selon le rapport de sujet à souverain, et ce n'est pas le rapport qu'il y a entre deux nations en lutte. Elle ne doit être ni une guerre d'extermination, ni une guerre de conquête. Elle ne doit donc pas aboutir, dans le traité qui la termine, à supprimer la liberté civile et l'indépendance nationale du peuple vaincu, ni môme à se faire rembourser (le ses frais.
Mais, pour que la paix fût durable, que faudrait-il ? Un pacte international liant les peuples entre eux selon l'idée d'un contrat social primitif. Seulement ici l'idée du contrat ne peut servira l'institution d'un pouvoir souverain ; elle ne
peut engendrer qu'une ledéralion des peuples sujette à des renouvellements réguliers. La pensée de refondre toutes les nations en une sorte de cité unique, la cité universelle, outre qu'elle se prêterait mal à l'organisation d'un pouvoir assez compréhensif et assez fort pour étendre sa vigilance et ses garanties jusqu'aux plus lointaines portions de l'immense masse humaine, en portant à supprimer la coexistence et la concurrence des Etats divers, aurait pour effet de supprimer la liberté même. Ce qui peut mieux préparer l'avènement d'une constitution juridique universelle, c'est encore un Congrès permanent des Etats qui deviendrait l'arbitre régulier des différends entre nations ; ce Congrès pourrait être toujours révoqué et chaque nation serait libre d'y adhérer ou non ; mais par son existence seule il acquerrait une autorité qui s'imposerait aux peuples dissidents et tiendrait en respect les peuples turbulents. Et Kant, faisant allusion aux conférences de La Haye (1709) et de Gertruydenberg (1710), déclare que la formation d'un Congrès de ce genre n'est plus sans exemple historique.
Si donc l'idée de la paix perpétuelle est en soi « irréalisable ' », en ce que l'expérience ne peut jamais être adéquate aux idées, elle n'en doit pas moins être tenue pour une idée pratique qui, à ce titre, implique un commandement absolu. 11 ne doit pas y avoir de guerre : voilà ce que prononce absolument la raison ; alors même que nous ne sommes pas obligés de croire qu'il en sera ainsi dans l'avenir, nous sommes obligés d'agir comme s'il devait en être ainsi, et par là de réaliser au moins des approximations successives de cet idéal. Ce qui est cerlain. c'est que l'avènement d'une humanité prenant la loi morale pour maxime de sa conduite abolirait totalement la guerre.
Mais à défaut de cette condition, qui, dépendant de la liberté, ne peut être posée comme une réalité, nécessaire, l on peut bien afïirmer (jue le développement historique de