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III. Les droits dérivés de la propriété

La propriété étant reconnue légitime et pour ainsi dire nécessaire dans la société réelle, il faut déterminer les droits qu'elle confère à ceux qui en jouissent. Renouvier les a toujours admis (i), sauf à leur apporter les restrictions et les limitations dont ils sont susceptibles, comme toutes les libertés, et que la justice exige.

La notion de propriété renferme sans conteste le droit de disposer en faveur d'autrui ; mais on voit moins bien comment une personne peut légitimement disposer de ce qu'elle possède, au moment où, n'existant plus, elle ne possède plus. On peut feindre qu'il y ait là une disposition conditionnelle, mais le droit de tester ressemblera beaucoup à un abus fondé sur une fiction. Ce n'est pas l'avis de Renouvier qui pense au contraire que le droit de tester est une extension légitime de la propriété. De même qu'on s'engage souvent pour l'avenir sans savoir si à ce moment la volonté d'autrui ou la sienne propre sera la même, ou si on existera, de même on est libre de disposer pour une époque où on sait qu'on n'existera pas en offrant toujours le même gage, celui de ses possessions actuelles. Les testaments sont de véritables contrats portant sur l'avenir : il doivent être libres comme tous les contrats de même nature. Reste donc à savoir s'il faut reconnaître de semblables contrats. Or quand l'homme teste, sa volonté est actuelle et porte sur un objet actuel, et le respect lui est dû. bien que ses effets portent sur l'avenir. Au moment où il

(i; Cf. Manuel, p. 55 et chapitres spéciaux.

est fait, le testament serait valable, et il deviendrait nul, au moment où il s'ouvre pour la raison que la volonté qui l'a créé est morte ? Ce n'est là qu'un sophisme (i). Tester est un droit qui découle logiquement de la propriété, ou alors il faudrait ne la considérer que comme un simple usufruit, ce qui serait la nier. Le droit de tester est de plus un droit naturel et le meilleur garant du maintien de la famille (2). A la mort du propriétaire, la propriété représente une accumulation faite, un gage des obligations contractées et un moyen de remplir les devoirs formels du défunt auxquels la société a le droit de suppléer s'il les a négligés ou involontairement écartés. Le droit de tester, reconnu par la loi, peut être limité par un impôt destiné à empêcher les grandes inégalités économiques. Le devoir familial oblige les parents à s'efforcer de donner aux enfants, personnes morales qu'ils ont créées, les moyens de développer leur vie et leur liberté, et de parvenir à l'accomplissement de leurs fins morales. Les parents sont tenus de fournir le minimum de biens et d'éducation qui assure l'indépendance à celui qui veut et sait s'en servir ; ils y sont tenus dans toute la limite de leur pouvoir matériel, mais sans toutefois aller jusqu'à se dépouiller. Ainsi le droit des enfants qui borne le droit des textes est borné lui-même ; il le faut, sinon les parents ne seraient que de simples usufruitiers et ici encore la propriété serait niée. Le conjoint lui aussi possède un droit qui vient limiter celui du testateur. Hors de ces cas la liberté de tester est entièrement libre ; le Manuel refusait tout droit d'héritage aux collatéraux, mais la Science de la Morale le leur accorde (3).

L'acte testamentaire est considéré par Renouvier comme un

(i) V. une intéressante discussion du droit de tester, dans Stourm, Systèmes généraux d'impôts, chapitre des impôts de succession.

(2) Cf. Manuel, p. 185.

(3) Dans les derniers ouvrages, le droit des collatérau.x se trouve formellement nié.

fait normal lié à la nature de la propriété ; c'est même un devoir pour le propriétaire de faire usage de toute la puissance qu'il a reçue pour le bien, et s'il y manque la loi sociale se substitue à lui. Renouvier n'a jamais vu dans l'abolition de l'héritage le moyen de résoudre la question sociale ; mais bien qu'il écarte cette théorie saint-simonienne, il reconnaît tous les abus auxquels donne lieu l'hérédité, mais il pense que cet abus disparaîtrait avec tous ceux qu'engendre la propriété, le jour où l'on appliquerait les moyens qu'il propose et que nous étudierons. En attendant, il se prononce pour l'impôt successoral progressif.

La propriété entraine encore le droit de louer et de prêter, d'acquérir par conséquent un loyer, un intérêt ou un profit. Renouvier rapproche du contrat de louage le contrat de salaire. Ils ont ceci de commun qu'ils consistent en un certain usage de la propriété comme instrument de travail concédé à celui qui ne l'a pas. et ce, sous de certaines conditions. Le travailleur loue son travail comme une sorte de propriété ; il y a eu, en quelque sorte, double contrat. Pour que les droits naturels des deux parties y soient respectés, conformément à la loi morale, il faut que les conventions soient libres, et que nul motif étranger à la justice et à la raison — le besoin, par exemple — ne pousse l'un des contractants à subir des stipulations non conformes à l'ordre rationnel des sociétés humaines. Faut-il condamner le régime du prêt, du loyer et du salaire comme conduisant à établir la propriété sur une personne ? Historiquement, le fait est bien proche de cela ; mais est-il vrai que ce régime ne puisse être, de par sa nature, appliqué en conformité de la loi morale ? On n'exagère pas en assimilant la condition du salarié à celle du serf, mais on exagère en rendant solidaire la clause fondamentale des contrats de salaire, des abus qui la caractérisent en pratique, et on se trompe en voulant détruire la propriété sous prétexte de la corriger.

L'application du travail à une matière donnée, laisse, tous

frais d'exploitation et de subsistance personnelle payés et toutes déperditions couvertes, un excédent, qui, sous le régime de la l)ropriété est attaché à la personne et constitue son épargne. On ne peut nier l'existence ou la légitimité d'une telle propriété — ni prétendre qu'elle est hypothéquée au profit de la société en raison de tout ce que l'individu doit au travail social qui l'a précédé et qui l'entoure, car l'individu, étant membre de la société, peut prétendre à une part du capital social. Cette épargne est l'absolue propriété du travailleur, lorsqu'il a d'autre part satisfait à toutes ses obligations envers la société. L'épargne peut se produire, même si l'organisation sociale est entendue de telle sorte qu'elle fasse disparaître le dénuement et qu'elle mette la fonction de capitaliser à la portée de tous. L'usage de l'épargne est libre, mais il ne doit pas être une simple consommation improductive, sinon la société reculerait et le devoir d'augmenter sans cesse la somme de bien-être général serait violé. Chaque personne est donc tenue d'employer son revenu net en partie à la consommation reproductive. Il ne reste donc au propriétaire qu'à louer l'excédent de ses revenus quand il s'élève au point où il ne peut les utiliser lui-même, et ce point est vite atteint.

On ne peut exiger qu'il donne ou prête gratuitement son excédent, car sa propriété deviendrait purement nominale, et de plus il se verrait privé de cet excédent si, avant la fin du prêt, il venait à en avoir besoin. Le prêt à intérêt est légitime ; mais sans le supprimer, on peut prendre des mesures pour rendre cet intérêt aussi faible qu'on voudra. » Alors l'oisiveté sera difficile au riche (i) » — ajoutait le Manuel, au grand scandale de la Chambre — ce qui lui permettra d'accomplir son devoir de production corrélatif à son droit de propriété. Renouvier pense qu'il n'y a pas lieu que la loi fixe un maximum au taux de l'intérêt, ce qui

(i) Manuel, p. 170.

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serait violer la liberté de l'industrie (i) : il proposera d'autres moyens pour diminuer le loyer des capitaux ; il jugeait ridicules les lois restrictives de l'intérêt de l'argent, parce qu'en convertissant son numéraire en un capital quelconque on y échappe ; pour être logique il faudrait arrêter l'intérêt de tous les capitaux, c'est-à-dire de tous les produits, c'est-à-dire encore le jeu même de la valeur. Renouvier compare cette chimère socialiste, à celle du mouvement perpétuel, en mécanique.

Le propriétaire du capital prêté aura donc droit à une partie du revenu de ce capital ; d'autre part l'emprunteur qui le met en œuvre y aura droit aussi. Est-il possible de concevoir une loi de partage qui soit juste pour les deux parties ? Un partage égal, comme d'ailleurs toute proportion fixe, n'aurait rien d'une loi, car le rapport de la propriété ou de la main-d'œuvre à la quantité des fruits est très variable. Mieux vaut attribuer tout le produit à une part et constituer l'autre à l'aide d'une valeur compensatoire qu'il s'agit de déterminer. Cette partie compensatoire sera loyer ou salaire selon que le propriétaire abandonne ou se réserve le produit du capital prêté. Il ne faut pas que l'un des contractants subisse une situation irrationnelle. Le revenu net que le propriétaire entend se réserver est constitué par l'excédent du produit sur les frais généraux et le paiement des salaires ; il ne saurait être nul que si la propriété était improductive, ou le salaire démesuré ; en somme la condition morale est remplie à l'égard du propriétaire. Le revenu net de la propriété est censé dépasser tous les frais qui contribuent à sa mise en valeur (y compris l'entretien du travailleur), et c'est à une part de ce revenu net que le travailleur a droit.

L'ouvrier doit donc trouver dans son salaire quelque chose de plus que ce qui lui est strictement nécessaire pour vivre ; s'il en

(i) Ce n'est que le 12 janvier 1886 qu'une loi vint rendre libre le taux de l'intérêt commercial.

est autrement, la condition morale du contrat n'est pas remplie « parce que le travailleur n'est pas mis dans la situation que la nature permet et que dès lors la raison exige, de retirer de l'emploi de ses forces un fruit excédant ses besoins stricts et immédiats, et qu'il est retenu vis-à-vis d'autrui dans un état de dépendance contraire à la morale » (i). Quand, au contraire, ce droit est réservé, alors le travailleur peut poursuivre des fins éloignées, épargner et accéder à la propriété, garantie d'indépendance. Il semble alors qu'on devrait simplement faire le partage égal du produit net entre le travail et le capital. Cela pourrait être, si le contrat de travail ou de louage était une vraie association où les frais généraux (2) seraient supportés en commun, et le reste partagé. Mais, dans le régime des loyers et des salaires, on veut que le salarié puisse compter sur son salaire, le propriétaire sur son loyer, tout en demeurant irresponsables ; la répartition est impossible alors sans aléa et c'est ce qui rend ce régime si inférieur à celui de l'association, sans cependant qu'il soit complètement injuste.

Les difficultés qu'il présente viennent de la solidarité humaine et des applications du droit de défense ; les coutunies qui caractérisent ce régime résultent de la lutte des intérêts. « Le propriétaire élève ses prétentions sans y connaître d'autres bornes que la possibilité de les faire accepter ; le travailleur, souvent réduit à louer son travail au minimum de prix ou pour sa simple subsistance remplit mal ses engagements et recourt à la fraude (3). » Le devoir est ici, très limité par le droit de défense ; l'individu ou le groupe national qui ne voudraient voir que le devoir seraient dupés, ou resteraient sans travail, ou seraient mis en état d'infériorité par les autres. Aucune réforme brusque

(i) Science de la Morale, II, 98.

(2) Ils comprennent l'entretien du travailleur, mais non celui du propriétaire.

(3) Science de la Morale, II, loi.

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et totale n'est possible ici pour la personne ou la nation isolée. Les vices du travail, les injustices de la propriété s'entraînent solidairement, à cause du droit de défense. Ce grand fait érigé en système sous le nom de régime de liberté, Renouvier le déclare préférable encore à un système fondé sur l'autorité. Un tel système ne peut être conçu que comme résultant soit d'une autorité contraignante, persuasive, soit d'institutions une fois données, soit encore d'une autorité contraignante. Ce dernier seul est à craindre : seul il peut donner lieu à une tentative de réalisation. Mais il faut le rejeter : parce que cette autorité pourrait n'être pas juste, et en tout cas ne serait pas infaillible. Dira-t-on qu'elle pourrait être librement consentie, mais alors si la liberté est capable de produire une autorité juste, c'est qu'elle est juste elle-même et qu'elle est digne d'agir seule. L'autorité, impuissante à prévoir toutes les difficultés de l'expérience dans les relations de la propriété et du travail, ne saurait être qu'oppressive. A l'autorité, il faut préférer la liberté car elle s'est toujours montrée, malgré ses abus, comme la plus grande productrice de richesses, comme remédiant le mieux aux vices de la coutume en élevant le plus la condition de tous. Elle seule peut changer la solidarité et le droit de défense en suscitant « des sphères particulières de relations où la défense soit moins nécessaire ». Ce sont les associations, en qui Renouvier voit le véritable instrument de la rénovation sociale. Mais cette confiance, faite à la liberté, ne va pas chez lui jusqu'à vouloir en justifier les abus ; nous avons vu comment il reproche aux économistes classiques de vouloir, à toute force, légitimer l'état de guerre, sans tenir compte de la justice, et de ne pas avouer l'opposition des préceptes de la raison pratique et des aphorismes de l'expérience. Entre le fait et le droit, il y a la même antinomie que celle aperçue entre la nature et les effets du droit de propriété.

Il a fallu réunir les contrats de louage et de travail, dans cette étude de droit économique pur, parce qu'ils ont même nature et

mêmes principes ; mais lorsqu'il s'agira d'examiner les moyens de rendre ces contrats plus conformes à la justice, dans l'ordre des faits, il faudra les disjoindre parce qu'ils réclament chacun des combinaisons appropriées aux effets qu'ils produisent. Avant d'aborder l'étude des solutions que Renouvier apporte aux divers points de la question sociale, il faut encore éclaircir quelques principes touchant le travail.

W. L'échange et la valeur du travail.

Pour pouvoir apprécier la part du travail dans le revenu net, il est bon de se demander quel est le fondement de la valeur du travail. Il faut d'abord sortir du point de vue abstrait du travail considéré « comme une quantité homogène d'efforts appliqués à une matière donnée dans un temps donné, sans distinction de qualité dans l'objet ni dans le sujet ». La mesure de travail est en premier lieu dans une mesure de temps, et si deux travailleurs, appliqués à une même production, obtiennent dans le même temps des résultats inégaux, il est juste que le salaire soit inégal. Si un travail a exigé un apprentissage, c'est-à-dire un temps non payé, il est juste aussi qu'on en tienne compte dans le salaire. Faut-il ajouter à la notion simple du travail, la notion de qualité — selon l'espèce du travail ou le talent du travailleur — qui en change la valeur et en trouble la mesure ?

La théorie de Renouvier sur ce point est assez originale ; il la tire de sa distinction entre l'état de paix et l'état de guerre. La théorie généralement admise que le génie ou le talent ont, par le fait de leur existence même, un droit éminent de créance sur le monde entier, lui parait aller contre la loi morale. En droit, rien n'est dû par personne à personne que pour un travail utile ou des services rendus. Le génie et le talent, le mérite en un mot, n'ont droit qu'au respect et à l'admiration. On transporte dans l'appré-

aao CHAPITRE VI

dation des travaux riiiégalité qu'on met entre les hommes ; or les travaux peuvent bien avoir des valeurs morales différentes mais cela n'affecte en rien les droits et devoirs des hommes en société, à l'endroit des eft'orts qu'ils échangent pour atteindre leurs fins individuelles et communes. Si les hommes se doivent réciproquement le travail, on ne doit avoir égard qu'aux quantités — seules mesurables — pour évaluer le travail en tant qu'objet de commerce.

Au point de vue de l'idéal social pur, un homme qui, ayant rempli ses devoirs de débit et crédit, et pouvant rendre des services qui ne lui coûtent rien, vendrait, et très cher, ces services, serait jugé immoral et ceux qui les lui achèteraient manqueraient aussi à leurs devoirs. L'immoralité augmente, si l'on songe que toute capacité individuelle doit quelque chose au travail des générations antérieures. Mais dans l'état de guerre, c'est par suite d'une évaluation qualitative des travaux que le temps de certains hommes a été payé plus cher, et que s'est ainsi créée une classe d'hommes d'élite vouée à des travaux purement désintéressés en apparence, mais en réalité utiles aux fins communes. Ces hommes représentent un intérêt social à l'état de défense contre les passions de nivelement et ils peuvent réclamer de leur travail un prix exceptionnel. Tout travailleur est dans le même cas et cherche à obtenir le plus qu'il peut de son travail, en exploitant les préjugés en vigueur sur la nature des travaux. La lutte du marché conduit à l'établissement de valeurs empiriques, de telle sorte que le travailleur qui voudrait appliquer ici les lois de la raison ne le pourrait pas à cause de la solidarité de tous dans la lutte universelle.

Ici encore se retrouve l'antinomie entre le fait et le droit qui éclatait déjà dans la théorie de la propriété. En droit l'unité de valeur ne pourrait se fonder que sur l'unité de temps de travail, mais en fait, il est nécessaire de faire intervenir des éléments de qualité dans le calcul de la valeur ; il n'en est pas moins très

Utile de bien dégager la notion juridique de la valeur du travail, si l'on veut peu à peu la faire pénétrer dans les faits.

Si le travail peut s'évaluer, les produits qui représentent une quantité déterminée de travail le peuvent aussi. Leur valeur comprend : celle des matières premières, c'est-à-dire du travail qui les a mises au jour ; celle de la main-d'œuvre ; les frais généraux, qui représentent du travail ; les frais d'emploi d'instruments, qui qui sont l'amortissement d'une quantité de travail une fois payée ; enfin l'intérêt des capitaux. Mais l'application de la théorie à la détermination du prix est impossible ; en efïet, le prix de l'objet se compose de deux éléments : rétribution du travail qui serait à la rigueur mesurable, rétribution du travail et du capital, prise sur le revenu net. Or ce deuxième élément suppose le prix fait ; pour pouvoir être connu, et pour déterminer le prix, il faudrait au préalable le connaître : il y a là un cercle vicieux. En pratique, pour établir un tarif de valeurs justes, il faudrait une statitisque impossible qui conduirait le plus souvent à une inquisition intolérable, et dont les résultats qui seraient forcément des moyennes, seraient le plus souvent inapplicables aux cas particuliers. La pratique cependant trancherait la difficulté, la liberté réaliserait toute seule la condition morale des échanges, si l'idéal de justice était suffisamment présent dans les âmes et si chacun se conformait à peu près au devoir. Mais la réalité est loin d'un tel état et les mœurs des échanges, les mœurs commerciales sont peut être les plus viciées de toutes ; nous verrons quels moyens Renouvier propose pour les améliorer.

En général, tous les produits, tous les travaux, sont susceptibles d'être échangés ; il est pourtant des services moralement inéchangeables. Il est impossible d'aliéner ce qui touche la personne même et ses droits ; la propriété s'étend tout au plus sur une fraction déterminée du travail et de l'emploi des forces de l'homme, et encore la personne ne doit-elle point livrer son travail d'une façon humiliante, ni accepter vis-à-vis d'une autre une situa-

tion contraire à la dignité. C'est ainsi que Renouvier condamne les relations de domesticité ; elles sont immorales, « le serviteur étant aux ordres du maître qui n'a ni raison à donner, ni consentement à attendre, ni bienséance à garder peut-être » (i). Cette condamnation s'étend aux travaux répugnants que toute agglomération sociale exige et qui créent comme une sorte de domesticité. Renouvier se demande pourquoi ces travaux répugnants deviennent en général dégradants, et il en trouve plusieurs explications. C'est, ou bien parce que celui qui les accepte n'en aperçoit pas le caractère répugnant ou que ce caractère même l'attire, insensible ou dépravé, il perd en dignité. Ou bien il les fait parce qu'il est attiré par un salaire élevé, et alors il trafique de sa répugnance, c'est-à-dire de sa dignité. Ou bien enfin, il est enchaîné à ce travail par une suite d'entraînements extérieurs et de fatalités ; il est rendu assimilable à un agent brut et la dégradation rejaillit de l'état sur sa personne.

Tous ces travaux abaissent l'agent qui ne les fait ni par devoir, ni par affection ou dévouement. La dignité est d'ailleurs compromise au même degré chez ceux qui commandent ces travaux ou ces relations — bien qu'ils estiment souvent le contraire. L'idéal social exige la disparition de toute domesticité et de tout travail répugnant en tant qu'obtenus en échange d'avantages matériels. Pourtant ce sont là des fonctions nécessaires ; comment peuventelles être remplies sans que la morale en souft're ? Pour la domesticité (2), on peut d'abord simplifier les travaux qui lui sont attribués, alors les membres de la famille ou les associés, à tour de rôle, peuvent les accomplir. Quant aux travaux répugnants,

(i) Science de la Morale, II, 146.

(2) Dans certains pays, la domesticité se transforme complètement, les domestiques se syndiquent, introduisent des clauses précises dans leur contrat de travail qui devient une sorte de contrat d'entreprise d'ouvrage. V. Jules HuRET, De Nezv-York à San-Francisco, et De San-Francisco à la Nouvelle Orléans.

Renouvier, pense selon le « trait de génie » de Fonrier (i), qu'il faut en attendre l'accomplissement du mérite, du dévouement, mais il n'admet pas plus ici qu'en général le principe fouriériste du travail attrayant ; pour lui, s'il admet que la fin du labeur soit le plus souvent attrayante, il estime que les moyens et l'efïort -outenu qu'il faut pour l'atteindre ne le sont pas. En échange du mérite appliqué aux travaux répugnants, il faudrait, comme salaire, la reconnaissance, non seulement morale, mais manifestée en dons gratuits — et jamais en rémunération débattue.

La morale et l'utopie se rejoignent ici, mais par des voies différentes : l'utopie croit à des transformations miraculeuses dans l'ordre des passions ^ la morale ne compte que sur la transformation des mœurs par elles-mêmes, sous l'impulsion de la loi et de l'idéal moraux. Toutes deux veulent établir entre les hommes des rapports nouveaux qui ne soient pas dus uniquement à la coutume fatale.

L'observation de la réalité économique nous a fait apercevoir l'injustice dans toutes les relations humaines ; l'examen des systèmes qui se sont présentés pour l'expliquer ou l'abolir nous ont paru reposer sur des erreurs théoriques. Avant de chercher, avec Renouvier, les solutions qui conviennent le mieux aux questions sociales, il a fallu étudier, au point de vue du droit pur, les relations économiques fondamentales afin de connaître les principes qui les fondent et de déterminer la forme que leur imprime la justice. Il est indispensable si l'on veut introduire la justice dans les faits, ou l'en extraire, de se représenter l'idéal de la façon la plus claire. C'est la principale règle de la morale appliquée. Nous allons dans les recherches suivantes faire usage des

(i) Renouvier ne s'exprime jamais qu'avec une sorte d'admiration, quand il parle de Fourier. Ceci en est une preuve. En ce qui concerne les travaux répugnants, dans le phalanstère, ce sont les petites hordes, adolescents et gens dévoués, qui les accomplissent.

autres règles qui ordonnent de bien préciser l'écart entre le fait et le réel, et de rechercher les moyens à la fois les plus utiles et les plus susceptibles de faire évoluer la société empirique vers la justice idéale.

V. Droits et devoirs sous le régime de la propriété. L'assistance.

Dans l'état de guerre, la propriété est assimilable à ces coutumes injustes, comme l'esclavage par exemple, contre lesquelles, l'agent moral qui ne peut les changer de lui-même, est tenu de lutter par tous ses moyens pour les modifier et tout au moins pour se faire au milieu d'elles une loi de conduite le plus près possible du juste. Mais ici, il faut de plus chercher quels moyens généraux sont praticables pour passer de l'appropriation abusive à l'appropriation rationnelle, ou justement répartie, ou comp'ênsée ; il faut subir ce qui est tout en travaillant à le modifier. Le droit révolutionnaire serait certes légitime contre les abus de la propriété, mais on s'abstiendra d'en user si l'on songe à tous les ménagements dûs aux droits acquis, et à toute l'incertitude, aux difficultés et au désordre que comporte sa mise en œuvre. La morale appliquée maintient le droit issu de l'état de guerre, mais elle le soumet au devoir. Les relations de riche à pauvre seraient dominées par le devoir absolu, si ces relations existaient simplement et séparément entre eux. Mais, en réalité, l'occupant a en face de lui un nombre indéfini d'indigents dont le droit est identique à son égard. Partager ses biens serait sacrifice et non justice, et ne produirait peut-être que misère pour ceux mêmes qui en bénéficieraient.

Ceux qui possèdent ont pour principal devoir d'encourager et de commanditer le travail. Le font-ils pleinement, lorsqu'ils consacrent la plus grande part de leurs revenus à des dépenses

de luxe (i) ? L'idée que les grands revenus, dépensés fastueusement, font vivre les pauvres est un préjugé ; les travaux qu'exige le luxe ne sont pas plus avantageux que d'autres qui serviraient à tous en augmentant la totalité de l'avoir utile. Bien plus, ce luxe actuel est presque aussi immoral que celui des sociétés antiques, lesquelles vivaient sur l'esclavage. C'est parce que toute la classe de travailleurs est odieusement pressurée, que de scandaleuses et rapides fortunes s'édifient, permettant l'oisiveté heureuse de quelques-uns. Le luxe en lui-même n'est pas immoral : il ne le devient que lorsqu'il voisine avec l'extrême misère ; il est impossible d'approuver que le luxe des uns se déploie avant que l'aisance ou la satisfaction des besoins des autres soit obtenue. Toute jouissance égoïste dégrade l'homme ; au contraire, tout ce qui se partage se sanctifie. Niveler, c'est moraliser, disait Renouvier dans le Manuel, et toutes les institutions qu'il y propose tendent à l'égalité économique. Les économistes qui pensent réfuter les plaintes de ceux qui montrent la misère des classes pauvres, en faisant voir que la richesse des sociétés s'accroit, se condamnent eux-mêmes et avouent que dans les sociétés, \'a répartition est faite de telle façon que seuls quelques privilégiés profitent du travail de tous et que l'enrichissement de chaque individu n'est jamais proportionnel à l'enrichissement général.

L'idée du luxe a pénétré même le cerveau des réformateurs ; le luxe représente désormais le bonheur et l'on fait entrevoir au peuple une ère de jouissance luxueuse, oisive et complète. Rien n'est plus faux, ni plus immoral. La fin de l'humanité n'est pas dans l'opulence et la jouissance. La vraie société est celle qui apportera la justice. Le travail humain n'a pas diminué; il faut se borner à donner au peuple l'ambition du bien-être :elle est suffisante. L'abandon du luxe exagéré des privilégiés fera tourner les for-

(i) Renouvier examine la question dans le Manuel, ch. xii^ dans Science de la Morale, ch. lx.xi.x, et dans Critique philosophique, 76, II, 210 sqq.

ces de travail vers une production utile au bien-être général ; il y a tant à faire en ce sens qu'on ne saurait craindre que la misère ne suivit l'abandon du luxe.

On défend encore le luxe au nom de l'art ; mais la République égalitaire ne veut pas la suppression de l'art qui est utile au progrès moral ; elle se doit de le protéger, de susciter les vocations artistiques grâce à ses écoles spéciales ; la culture plus approfondie du peuple entier permettra la communion de sentiment et de pensée entre tous les citoyens dans les conceptions les plus hautes et les plus belles. Si la production artistique ne concerne qu'un petit nombre d'hommes, la consommation des chefs-d'œuvre regarde tout le monde. « Le peuple a droit à la beauté », a dit excellemment !Mirbeau ; ce droit, la société juste doit le satisfaire comme tous les autres droits de la personne et la disparition du luxe, souvent vulgaire, de quelques riches, ne nuira pas au développement d'un art fait pour un peuple cultivé.

En bref, le luxe n'est pas condamné par la morale: les jouissances esthétiques, même non générales, sont un bien pour l'humanité et sont peut-être la condition de la jouissance future de tous, mais il ne sera pleinement légitime, comme tout droit de guerre, que le jour où la justice sera pleinement observée. En attendant, Renouvier est bien près de dire avec d'Alembert, qu'il cite : « Le luxe est un crime contre l'humanité, toutes les fois qu'un seul membre de la société souffre et qu'on ne l'ignore pas. »

Les possédants ont donc le devoir strict de faire un bon usage de leurs richesses; pour le reste, le devoir de l'individu, relativement aux abus de la propriété, n'est qu'un devoir d'assistance, devoir impossible à formuler avec précision, et difficile à évaluer. L'assistance individuelle doit d'ailleurs être complétée par l'assistance sociale. Le devoir d'assistance existe pour tous, mais il est limité d'abord par le devoir de conservation personnelle ; comme elle a pour objet dans la personne d'autrui la nature et

non la personne même, le semblable plus que l'associé, Tobligation d'assister n'est jamais nécessairement bilatérale. Mais toute société impliquant la poursuite du bien commun la maxime d'abstention ne pourrait être généralisée : la maxime affirmative ne saurait l'être non plus d'une manière absolue, car la justice, dans certains cas particuliers peut s'y opposer. Dès que l'agent raisonnable entre en société, il cesse d'être entièrement maître de ses œuvres et dès lors une obligation générale, comme celle d'assistance, peut être en opposition avec une obligation contractée soit spécialement, soit d'une manière spontanée en vertu du contrat naturel tacie qui lie les hommes dans la poursuite du bien commun. Cette opposition tient à l'essence même de l'idée de société. Rigoureusement, dans la société, l'assistance n'a pas un caractère d'obligation, mais elle revêt un caractère d'exigence. Mais comme nul individu en particulier ne peut être désigné pour accomplir ce devoir, on est porté à en rendre comptable la société considérée comme une sorte de personne. Renouvier n'admet pas cette fiction et veut que tout devoir, individuel ou collectif, soit toujours attribué en propre à une personne réelle. Mais l'accomplissement du devoir d'assistance est plus facile à réaliser par une entente entre les membres de la société que par actes individuels, et c'est en ce sens qu'on peut dire de ce devoir qu'il est social (i).

Dans la société il y a vraiment un droit à l'assistance pour ceux que la liberté économique réduit à la misère : il ne s'agit pas ici d'aumône, mais bien de justice; l'individu, élevé au milieu de ce milieu artificiel qu'est la société, doit pouvoir tenir « de la volonté sociale au moins cette vie que les autres conditions de la .société lui refusent » (2). Renouvier connaît l'objection faite à l'assistance de perpétuer le mal en le soulageant ; aussi ne la con-

(i) Science de la Morale, I, ch. x.xii à xxvii. (2) Manuel, p. 210.

sidère-t-il que comme un pis-aller ; il reconnaît qu'elle est impuissante à prévenir ou à corriger radicalement les conséquences antinomiques de la propriété. S'y tenir exclusivement, ce serait nier la justice dans les relations sociales et la remplacer par la bonté, a résoudre par l'offre d'une loi de grâce, un problème issu d'un déni de justice » (i). Il vaut mieux, chaque fois qu'il se peut, assister par le travail que par l'aumône, et ce n'est que dans un cas de force majeure qu'on doit accepter une assistance sans travail (2). Si le travail et l'assistance étaient bien organisés, disait le Manuel, les inconvénients qu'on reproche aux machines disparaîtraient; l'économie de temps que donne la machine serait laissée comme loisir à l'ouvrier; les gains qu'elle réalise seraient distribués aux travailleurs qu'elle évince (3).

L'assistance se présente donc surtout comme un devoir pour la société. La justice veut que tout individu puisse mettre son activié au service 'de la société, et que la communauté remédie aux abus de la concurrence en fournissant à tous la possibilité de vivre de son travail. Mais la vraie solution du problème social doit être cherchée dans des institutions de justice (4). L'assistance se ramène au droit, au travail ; l'organisation de ce droit doit être préparée et complétée par des institutions qui redressent la fuite de la propriété aux accumulations et qui rendent à ceux qui en sont privés, des garanties équivalentes pour leur permettre d'atteindre leurs fins.

(i) Science de la Morale, II, 42-3.

(2) Petit traité de morale, p. 62.

(3) Cette idée originale qui, pratiquement, consisterait à alimenter les caisses de chômage avec la plus-value provenant des machines, n'est malheureusement qu'indiquée, et comme jetée en passant, dans le Manuel, sans autres développements.

(4) C'est la justice et non la charité qui exigent les relations sociales. Cette idée qui fait le fond des théories sociales de Renouvier est devenue un truisme. La littérature moderne l'a popularisée. Cf. A. France, Crainquehille, p. 321 sqq. — Bernard Lazare, Les porteurs de torches.

y\. Remèdes aux abus de la propriété.

Propriété foncière.

Il n'y a que deux méthodes applicables dans la société réelle pour assurer la justice des relations économiques: celledes restrictions à l'appropriation de chacun, et celle des garanties qui laisse subsister la propriété, mais la grève de certaines obligations.

En ce qui concerne la propriété du sol, la méthode restrictive c'est la loi agraire, limitant le droit d'appropriation des personnes en ce qui concerne la terre, afin qu'un monopole exclusif ne se constitue pas aux mains de quelques-uns, ou rendant inaliénable un domaine familial primitivement attribué; elle comprend aussi l'abolition des dettes, une distribution de biens ou une dépossession d'une classe au profit d'une autre. Historiquement, son application s'est toujours faite d'une manière révolutionnaire et il en est résulté des abus plus vifs que ceux auxquels elle prétendait mettre fin.

Mais faut-il accorder au propriétaire le droit d'user et d'abuser de sa terre : peut-il la cultiver ou non, s'emparer de tout un pays, s'il en a le moyen, et tenir en ses mains le sort des travailleurs ? A cela, Renouvier répond que le droit de propriété n'est pas illimité; la société peut le retirer aux individus qui en font un mauvais usage, ou qui ne rempliraient pas les devoirs sociaux qui leur incombent en tant que propriétaires. Il y aurait là une sorte d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le droit de propriété individuelle dont le sol est l'objet est. en somme, peu sympathique à Renouvier ; il se refuse à l'assimiler nettement à tous les autres droits de l'homme et il ne l'admettrait pleinement que dans une société où il serait tempéré par des institutions de justice. Cependant il ne fait pas supporter à la rente du sol toute la responsabilité de la misère sociale et il critique l'économiste

américain Henry George qui s'attache à cette idée et accepte, par ailleurs, les autres formes du capitalisme .

On ne peut, selon Renouvier, incriminer la rente, qu'autant qu'on la fait rentrer dans le cas plus général du bénéfice prélevé par le capital sur le travail. S'il suffisait de supprimer la rente pour résoudre le problème social, la chose serait facile à faire parce que la terre est la forme de capital la moins difficile à atteindre à l'impôt. L'impôt aiderait la division de la propriété foncière et ce serait assurément un excellent résultat ; car le vrai problème est de réaliser l'union de la terre et du travail. La propriété privée du sol est bonne parce qu'elle favorise la production; mais il faut pour cela que le cultivateur soit propriétaire: on peut y arriver en obligeant le propriétaire à donner de gros salaires à ses ouvriers agricoles, ce qui l'amènera à vendre ses terres, ou bien en l'imposant assez fortement pour obvier aux accroissements exagérés des domaines. On remédierait aux inconvénients du morcellement du sol, par l'association (i) de production agricole qui permettrait de pratiquer la grande culture. Cette coopération vaudrait encore mieux qu'une expropriation qui n'empêcherait pas la rente de se reformer ailleurs (2).

La restriction légale du droit d'appropriation sous un mode seul, ne mettrait pas obstacle à son expansion sous un autre et le but qui est de permettre à tous d'accéder à la propriété, serait manqué. Cependant on s'est presque toujours borné à restreindre la seule capitalisation immobilière, et cela parce que la propriété du sol est considérée comme la forme de propriété qui

(i) Un penseur que Renouvier admire, Stuart Mill, pensait comme lui sur la question de la propriété foncière ; il aurait même voulu que l'Etat achetât des domaines pour les confier aux associations qui offriraient des garanties de travail sérieuses.

(2) V. Manuel, ch. vu ; Science de la Morale, ch. lxxx et Philosophie analytique, IV, 588-193. Cf. F. Maurice, La réforme agraire et la misère en France (1887).

répond le mieux à la garantie de la liberté ; mais ce sont là des mesures inutiles puisque la capitalisation mobilière est laissée entièrement libre et peut même déposséder les propriétaires terriens. C'est donc au capital en général qu"il faut appliquer les mesures de limitation ou de restrictions destinées à résoudre l'antinomie de la propriété.

Il n'en existe pas de direct — à moins de dépouillement pur et simple ; il faut prendre un moyen indirect tiré du devoir que tous agents moraux ont de garantir à leurs associés les instruments nécessaires pour travailler à leurs fins individuelles. Nous sommes amenés à l'impôt progressif dont le but avoué est de s'opposer aux accumulations individuelles de la propriété.

MI. Théorie de l'impôt. L'impôt progressif .

« L'mpôt ne peut être que la part contributive de chaque personne aux travaux, c'est-à-dire, vu la division et la spécificité des fonctions, aux dépenses d'objet commun et qui leur sont profitables à toutes (i). » En cela, il ressemble à une prime d'assurance qui est toujours proportionnelle aux avantages que chacun peut retirer du système, augmentée d'une part de capital fixe pour les frais généraux du système, part égale pour tous, comme est égal pour tous l'intérêt de voir fonctionner la société. Il ne faut pas cependant assimiler tous les impôts à des assurances, sinon il faudrait tenir pour une loi le fait de lutte et ne voir dans la société que deux classes, l'une qui s'assure, l'autre contre laquelle on s'assure. Tant qu'on reste dans le droit pur, il faut regarder les hommes comme s'unissant en société pour la poursuite des biens communs et créant pour y arriver des fonctions publiques émanant seulement d'une idée de direction générale

(i) Science Morale, II, p. 168.

et de travail commun. L'impôt est alors simplement la contribution aux frais généraux de la société ; il est entièrement juste, s'il est librement consenti et c'est pour le citoyen de la République, im devoir de le payer (i).

Si le principe des garanties est reconnu dans la société, on doit admettre aussi l'impôt personnel et proportionnel, mais un tel impôt ne serait juste que si chacun avait part au revenu net de son travail. Dans l'état de guerre actuel ou cette juste répartition n'existe pas, cette idée de l'impôt est inapplicable. On cherche à saisir l'impôt où Ton peut et d'une façon dissimulée. Il est presque inutile, dit Renouvier dans le Manuel et dans le Gouvernement direct, de faire la critique du système d'impôts existant (2) ; il suffit d'énumérer les impôts pour voir que « chacun rappelle quelque outrage à l'humanité, quelque insulte à la dignité du citoyen, quelque iniquité fiscale ou tout au moins quelque absurdité économique » ; l'impôt foncier fait renchérir les produits du sol ; la cote personnelle mobilière grève justement ceux qui ont 1© plus de charges ; la patente, d'origine tyrannique, est incompatible avec la liberté du travail, elle crée un privilège insupportable en République. Quant aux impôts indirects ils font lentement mourir de faim le peuple, ils sont lourds au pauvre et légers aux riches (3).

En se plaçant au point de vue de la pratique actelle, on ne peut dire que l'impôt proportionnel sur les revenus quelconques soit juste. Il est logique que ce soit les revenus et non les personnes les revenus et non les capitaux qui soient taxés et qu'ils le soient proportionnellement à leur importance : ce système est le plus

(i) Manuel, p. 137 et 151.

(2) Le système français d'impôts n'a subi depuis 1851 que des modifications de détail.

(3) Renouvier condamne aussi les douanes et dans Gouv. direct, (p. 294), il demande qu'on adopte le libre-échangisme. La France allait y arriver pour un temps et partiellement en 1860.

voisin du régime fiscal normal. Il y a pourtant à lui faire des objections. On ne peut vouloir que le prélèvement opéré par Timpôt dépasse le revenu net ; cependant, comme il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune part au revenu net, ou bien il faut les exonérer, ce qui donne indirectement l'impôt progressif, ou bien il faut les frapper en se fondant sur ce que la loi des salaires nécessaires fera monter le salaire à la somme réclamée par l'impôt : mais c'est accepter une loi odieuse et de plus, en attendant qu'elle fonctionne, ce serait prélever l'impôt sur un fonds qui n'existerait pas encore.

Pour qu'un système d'impôts rationnel fut applicable, il faudrait un changement dans les conditions sociales et dans la répartition du revenu net. ]\Iais ne pourrait-on faire servir l'impôt à préparer ce changement ? C'est justement l'opinion de Renouvier qui conclut à l'impôt progressif, sorte d'assurance, mais payée par les uns au profit exclusif des autres et cela parce qu'il y a vraiment dette de ceux à qui la coutume a permis de s'enrichir envers ceux qu'elle a constamment écartés de la propriété. Le problème social est de rendre une société possible dans laquelle l'accession au capital soit donnée à tous, or l'impôt progressif empêcherait que la répartition libre puisse a dépasser, dans les mêmes mains, une mesure jugée convenable à raison de la privation corrélative de tous ». Il s'agit aussi de réclamer à chacun de justes dons pour le bien de tous, et la progression y réussit comme elle réussit à empêcher les fausses inégalités dans une société où la richesse mal répartie « fausse les pouvoirs, corrompt l'autorité et donne à la liberté toutes sortes d'applications immorales ». L'impôt progressif ne porte aucune atteinte à la liberté : il empêche seulement les faits dont la répression importe et est exigée par le droit (i).

Ainsi l'Etat a droit de réclamer plus au pauvre qu'au riche.

(i) Science de la Morale, chap. lxxx.

« C'est l'esprit de l'impôt progressif, qui doit être le véritable impôt républicain, aussi longtemps qu'il y aura de grands revenus dans l'Etat et que la propriété ne sera pas très divisée (i). » C'est seulement quand, par ce moyen, la transformation sociale aura été opérée, une certaine égalité de conditions établie qu'on pourra établir la contribution unique et rationnelle (2). Dans toutes ses œuvres, l'impôt progressif est présenté par Renouvier comme un puissant instrument de réorganisacoin sociale ; il le considère comme un moyen de combattre les effets de l'hérédité, en diminuant les capitaux oisifs et en favorisant une plus large accession de tous à la propriété par la création d'un fonds destiné à cet usage et formé de son produit. Il combat l'exemption totale des petits revenus pour une raison économique, particulière à la France où ils sont très nombreux, et pour une raison morale, d'ordre général, à savoir que tout citoyen doit partager l'honneur de faire vivre la société. De plus, il n'est pas bon. semble-t-il que les riches deviennent les commanditaires attitrés des services publics.

Renouvier répond à l'objection qui consiste à montrer que de deux fortunes payant l'impôt, celle qui était la moindre avant la progression, peut se trouver égale ou même supérieure à l'autre, ime fois la progression appliquée ; il y répond en mathématicien, par l'exposé de systèmes de progression très ingénieux, très variés qui tout en suivant une formule d'une entière continuité, n'arrivent jamais, comme les détracteurs du système ont coutume de le faire craindre, à absorber totalement le revenu (3).

Quant à l'objection que cet impôt dégoûterait les citoyens du travail et nuirait à la production, il la réfute en montrant que le travail n'aurait pas besoin d'être encouragé par de grandes for-

(i) Manuel, p. 255 sqq.

(2) Science de la Morale, ch. lxxxvi, t. II, p. 177.

(3) Manuel, p. 254.

tunes individuelles si les institutions sociales que l'impôt progressif permettrait d'établir, fonctionnaient. En outre, il y aurait une sorte de discrimination des revenus en considération des charges de famille ; de plus, le capital n'étant pas imposé le travailleur pourra toujours s'en constituer un.

A ce dernier point nous objecterons pourtant que, dans le système de Renouvier, il sera difficile de capitaliser si l'impôt frappe l'épargne ou simplement l'augmentation de revenu acquis par le travail. De plus, Renouvier a pris soin lui-même de dire (i) que l'impôt progressif avait pour but avoué d'empêcher la capitalisation et de remédier aux abus de l'hérédité. Mais le vrai rôle de l'impôt progressif est de permettre la transformation sociale: après quoi, il devra disparaître et alors l'inquiétude de ne pouvoir capitaliser sera sans raison, puisque la justice sociale régnera. L'impôt progressif n'est qu'un moyen de transition.

Au début il le faudra très fortement progressif pour qu'il opère fructueusement.

Renouvier propose encore d'autres mesures fiscales : impôt frappant les créances sur l'Etat ou sur les particuliers, et qu'une partie du produit en soit réservée pour les débiteurs « à titre de don fait au travail par la propriété, dans l'intérêt commun ». Ce vœu, émis dans le Manuel, était inspiré par le projet soumis peu de temps avant par Proudhon à l'Assemblée nationale (2). Renouvier ne désespérait pas de lé voir adopter un jour comme préambule à l'établissement du crédit gratuit. Ce ne serait pas une spoliation, ou alors il faudrait dire avec Proudhon que l'impôt sur le travail

(i) Cf. Philosophie analytique, t. IV, 634.

(2) Dans ce projet, présenté par Proudhon le 11 juillet 1848, il était proposé que la moitié de l'impôt demandé aux propriétaires fût donnée aux locataires en réduction de leurs loyers ; la même disposition s'étendait aux fermages, aux dettes hypothécaires ou chirographaires. Le projet réduisait encore de 5 à 50 p. 100 les traitements des fonctionnaires. Son produit devait permettre d'organiser le crédit. Le projet fut repoussé, après un rapport dédaigneux et peu intéressant de Thiers.

n'est qu'un assassinat ! La République est juge de l'emploi de ses ressources, et c'est à elle qu'incombe, nous l'avons vu, le devoir d'assistance.

Dans le Gouvcnicincnt direct, l'organisation fiscale de l'Etat et de la commune y est minutieusement réglée ; l'impôt est réclamé uniquement au capital ; mais c'est là une idée qui ne se trouve dans aucun autre ouvrage de Renouvier, sinon pour y être rejetée; on peut en conclure ou bien qu'il y tenait peu, ou bien qu'elle appartenait à son collaborateur (i) et c'est pourquoi nous ne nous y arrêtons pas. Les autres revenus de l'Etat étaient demandés, dans cet ouvrage aux régies, services publics, domaines et assurances sociaux.

Il est inutile de présenter ici la discussion de l'impôt sur le revenu ; théoriquement, il est certain qu'il constitue une bonne mesure fiscale, mais en pratique, il est permis d'en suspecter l'efficacité, lorsqu'on voit combien la seule annonce d'une discussion législative de ce système fait émigrer les capitaux. Il faut cependant reconnaître que Renouvier le justifie logiquement et le rattache à sa conception sociale fondamentale, celle de la société conçue comme une réunion d'êtres obligés mutuellement de travailler à leur bien commun; le devoir des possédants de procurer aux indigents des garanties équivalentes à la propriété étant reconnu, l'impôt progressif est un moyen de les mettre personnellement dans l'obligation de l'accomplir; car tout devoir social doit avoir pour sujet des personnes réelles.

L'impôt progressif n'est qu'un moyen restrictif de remédier aux abus de la propriété ; il n'atteint pas le but, mais il le dégage et il fournit les moyens matériels nécessaires à la transformation sociale : il s'agit de les mettre en œuvre. Le droit à l'instrument de travail subsiste, malgré les facilités apportées par l'impôt à l'accession à la propriété, pour celui qui en est dépourvu, indépendamment de sa volonté, c'est le droit au travail.

(i) Ch. Fauvetv.

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