‹ La pisciculture dans les eaux doucesChapitre 51 sur 106 · Rivières de^ Normandie. S · texte numérisé non relu

Rivières de^ Normandie. S

( Seine 6. Seine et ses» Seine alUuents . .J Yonne ( Gurc.

La Haye-Descaj La Guerche . .

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ronclionne bien.

^ Une fonctionne bien, les i* deux autres douteuses.

^, S Luc fonctiuuue bien, la ( deuxième douteuse.

Ne fonctionne pas.

Id.

Fonctionne mal, en réparation au moment de l'enquête.

F(»nctionnent bien.

Fonctionne bien.

Douteuse.

Id.

En construction (1892).

En construction (1892).

Douteuse.

Id.

Id.

Des échelles existent aussi sur les barrages de la IMeuse, mais ne sont pas comptées ici, puis([u'elles ne peuvent fonctionner, les Saumons ne remontant plus dans la partie française de ce fleuve.

A l'étranger, la loi rend obligatoire rélablissement des échelles; il n'en est pas de même en France. L'article i"de la loi du 31 mai 1865 dit simplement « (jue les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau dans les barrages desquels il

i60 Ï^A PISCICULTUIU-: DANS LK S KAUX DOL'CKS.

pourra être clabli, après cnquôlc, un passage appelé échelle, seront fixés par des décrets rendus en Conseil d'Etat, après avis des Conseils généraux. »

Essais de repeuplement dans les fleuves et rivières.

En dehors des nnesures précédentes, entretien des frayères, réserves, établissement d'échelles, on essaye d'enrichir les cours d'eau en y plaçant une certaine quantité d'alevins.

Ces alevins sont d'origines diverses. Les uns sont gratuitement fournis par quelques pisciculteurs agissant dans l'intérêt général et en dehors de toute préoccupation d'intérêt. D'autres sont placés dans les cours d'eau par les soins de l'Administration des ponts et chaussées; d'autres encore sont fournis par des fermes-écoles ou des écoles d'agriculture où ont été organisés des établissements piscicoles, comme nous le verrons plus loin.

Il faut bien avouer, d'ailleurs, que jusqu'à présent les résultats obtenus par ce moyen n'ont pas donné de bien appréciables résultats.

Cet insuccès relatif est, suivant moi, du à diverses causes, qu'il importe d'examiner.

Parmi ces causes d'insuccès, je dois signaler d'abord l'âge des alevins employés.

Généralement les jeunes poissons sont mis trop tôt en liberté. Beaucoup d'établissements ne sont pas organisés de manière à pouvoir conserver les alevins après que ceux-ci ont résorbé la vésicule ombilicale. Les bassins d'alevinage manquent aussi bien que les moyens d'alimenter les poissons. On est donc forcé de se hâter et de s'en débarrasser le plus promptement possible. Dans quelques endroits, on achète pour le repeuplement de très jeunes alevins, guidé par le désir de les payer moins cher. C'est là une économie mal comprise. L'expérience montre que les tentatives de repeuplement ont beaucoup plus de

chance de réussir lorsque l'on emploie pour ce repeuplement des poissons ayant environ une année d'existence. A cet âge, en effet, les alevins trouvent facilement la nourriture qui leur convient et, en outre, ils sont bien plus capables d'éciiappcr à leurs nombreux ennemis \

L'âge des alevins employés pour le repeuplement a une sérieuse importance, mais la manière de procéder à la mise à l'eau des poissons a également une grande influence sur la réussite. Il y a d'abord des précautions à prendre pour le transport des alevins, précautions dont nous donnons plus loin le détail; puis il ne faut pas oublier que les jeunes poissons sont très sensibles au changement de température du milieu dans lequel ils vivent. Par conséquent, si l'eau contenue dans les a()pareils qui ont servi au transport des alevins est plus chaude ou plus froide que celle de la rivière où l'on veut placer les poissons, il faut l'amener peu à peu à la même température, a On peut vider, par exemple, un tiers ou un quart de chaque appareil pour le remplir avec l'eau de la rivière et l'on recommence celte opération plusieurs fois après un certain intervalle. Il faut de plus verser doucement les poissons et éviter toute brusque secousse ' . »

Mais une autre précaution d'une importance au moins égale est de choisir avec discernement V endroit où l'on met les jeunes poissons à l'eau. Jeter des alevins loin des sources de la rivière, dans des endroits où l'eau est profonde, d'une température relativement élevée, c'est les vouer à une mort certaine. C'est en tête des bassins, près des sources, que l'on doit, autant que possible, procéder à la mise à l'eau des alevins. Si cela n'est pas possible, on les placera dans un petit aflluent de la rivière, en tout cas dans un endroit peu profond, à fond de

1. En Angleterre et en Ecosse, on n'emploie guère pour le repeuplement que des Yearlings, c'est-à-dire de jeunes poissons ayant environ un an. En réalité môme, les sujets employés ont de di,x à quatorze mois, car dans la pratique on compte l'âge du poisson à partir de l'époque où il commence à manger.

2. Armestead, les Plantes aquatiques et la 7wurriture des poissons, {/iull. S. C. d'Aq., t. II, p. 53.)

Stuble OU do gravier et d'où ils puissent facilement gagner quand il& le voudront des eaux plus profondes.

Si cependant il était impossible de se procurer des aleviiLs suffisamment âgés ou si^ comme je l'ai dit, l'on n'a pas à sa disposition de bassins d'alevinage, on pourra procéder d'autre façon..

M. Denys, ingénieur en chef des ponts et chaussées, a préccrnisé l'emploi de boîtes d'éclosion flottantes . Les boîtes employées sont construites en bois de sapin de 0"',0i5 d'épaisseur, à l'exception du fond qui a 0'",025; elles ont extérieurement i"\20 de longueur, 0''\b6 de largeur et O'^j^ô de hauteur. Un couvercle, composé d'une seule pièce, s'ouvrant par trois charnières, permet de' visiter et de vérifier le contenu des boîtes, de trier les œufs morts, etc. Les extrémités d'amont et d'aval sont fermées par des- châssis mobiles en toile métalhque ou en zinc perforé assez serré pour interdire le passage aux insectes. Ces châssis peuvent se lever à volonté pour lâcher les alevins après la résorption de la vésicule ; le châssis d'amont est protégé par deux volets de Q'",03 chacun, s'ouvrant sur les côtés de la boîte; fermés en tout ou en partie, ces volets s'avancent en pointe vers l'amont, régleunt le courant de l'eau qu'on veut introduire dans la boîte et éloignent les corps flottants.

Deux flotteurs, composés de deux planches en bois de sapin de 0^,30 de largeur, sont fixés horizontalement par des équerres eni fer à mi-hauteur de la caisse, le long des deux grandes faces de celle-ci, et empêchent la boîte de prendre des mouvements de roulis trop prononcés sous T action du vent.

L'intérieur de la boîte peut contenir quatre claies supportant les baguettes en verre sur lesquelles reposent les œufs. Ces claies sont entourées d'un grillage en zinc perforé de 0",08 de haïuteur, pour empêcher le courant d'entraîner les œufs hors des claies ^.

1. Denys, Emploi de boîtes d'éclosion flottantes. {Bull. S. d'Aq.-, t. II, p. 54.)

Enfin, on a pu parfois, et non sans succès, s'alTrancliir de l'emploi de tout appareil d'éclosion. Voici, par exemple, comment procède Sir J. xMailiand, créateur de l'établissement d'iïovvietown : <( Tout auprès de la rivière, sous une nappe d'eau de quelques centimètres d'épaisseur et présentant un courant aussi vif que possible, sans être toutefois assez fort pour entraîner les œufs, on établit une sorte de frayère artificielle avec des cailloux, du gravier, et du sable l)ien j)ropre, et l'on y dépose les œufs qui, par leur propre poids, vont se loger dans les interstices que laissent entre eux les grains de gravier. Les œufs doivent être isolés autant que possible. Il faut donc les répandre avec précaution sur la frayère en veillant à ce qu'ils s'y dispersent au lieu de s'accumuler sur quelques points... Les œufs que l'on répand sur ces frayères sont toujours dans un état d'incubation avancé, c'est-à-dire en situation d'éclore au bout de deux ou trois jours, laps de temps pendant lequel, à moins de circonstances exceptioimelles, il est bien rare que des sédiments puissent les recouvrir d'une façon nuisible ».

11 est certain que ce procédé est prélérable à celui qui consiste à employer pour le repeuplement de très jeunes alevins.

IMalheureusement, il est encore d'autres causes qui viennent s'opposer au repeuplement de nos cours d'eau.

Parmi ces causes, deux ont surtout une importance capitale. Ce sont : i'Me braconnage ; !2" l'empoisonnement des eaux.

i° Braconnage, — Je ne crois pas bien nécessaire d'insister sur les inconvénients du braconnage. De tous les points de notre territoire, les plaintes arrivent nombreuses et, malheureusement, ne sont que trop fondées.

Le seul moyen de combattre ce fléau véritable est une organisation plus sérieuse de la surveillance et un appel à la sévérité des juges appelés à connaître des délits de pêche. La

16i LA PISCICULTURE DANS LKS EAUX DOUCES.

loi telle qu'elle existe me paraît très suftisante, mais il faudrait quelle soit appliquée,

La surveillance de la poche est confiée, dans notre pays, à l'Administration des ponts et chaussées {Décret du 29 avril 1862). En dehors des gardes-pêche proprement dits, l'Administration peut habiliter à verbaliser tous les préposés inférieurs du service de la navigation qu'elle juge utile de charger de la surveillance de la pêche. A côté de ces agents, d'autres personnes encore peuvent constater les délits en matière de pêche. Ce sont les gardes champêtres, les éclusiers de canaux, les gendarmes, les gardes forestiers, et enfin d'autres autorités faisant bien larement usage de leurs pouvoirs, le préfet, le procureur de la République et ses substituts, le maire et les adjoints de la commune où se commet le délit, les juges de paix dans leurs circonscriptions cantonales et les commissaires de police. Il importe d'ajouter que Tarticle 10 de la loi du 31 mars 1865 dit que (( les infractions concernant la pêche, la vente, l'achat, le transport, le colportage, l'exportation et l'importation du poisson seront recherchées et constatées par les agents des douanes, les employés des contributions indirectes et des octrois.., »

En réalité, et jusque dans ces derniers temps, l'immense majorité des procès- verbaux en matière de pêche étaient dressés par les gardes-pêche. Or ces gardes sont relativement peu nombreux, trois cent trente -trois environ pour toute la France.

Les autres agents fermaient volontiers les yeux sur les délits dont il s'agit ici, et cela d'autant plus qu'ils n'avaient aucun intérêt à intervenir. 11 est bien vrai que l'article 1®' du décret du 2 décembre 1865 relatif aux gratifications accorde le tiers de l'amende prononcée contre les délinquants et recouvrée aux agents autorisés de procès-verbaux. Mais, dans la pratique, il arrivait le plus souvent que, grâce étant faite aux délinquants, l'amende n'était pas recouvrée et que l'auteur du procès-verbal ne touchait rien. Depuis peu, un arrêté ministériel a décidé que

remise ne pouvait être faite de la part d'amende attribuée aux rédacteurs des procès-verbaux.

Dans quelques contrées de la France se sont créées des associations particulières pour la répression des délits de chasse et de peclie. Ces sociétés arrivent à de bons résultats. Je citerai, par exemple, celle organisée àlhônes (Haute-Savoie). Les sociétaires payent une cotisation très modeste, et à l'argent de ces cotisations viennent se joindre les dons de quelques propriétaires du pays.

Avec ces ressources, la Société peut donner des prix aux gardes -pêche qui font preuve de zèle; elle a même pu faire assermenter un garde qu'elle paye de ses propres deniers. Les membres s'engagent à faire connaître les délinquants, etc.

On ne saurait trop encourager de semblables créations. Enfin, il convient de rappeler que quelques sociétés de pêcheurs se sont également constituées. Ces sociétés louent la pêche de certains cours d'eau et les font surveiller.

2° Empoisonnement des cours d'eau. — Les cours d'eau peuvent être et sont en réalité empoisonnés, soit volontairement, soit involontairement. Ils sont empoisonnés volontairement par les braconniers, qui font usage de diverses substances toxiques, coque du Levant, etc.\ Ces délits bien caractérisés ne peuvent être évités ou diminués que par une surveillance active. Mais les empoisonnements causés involontairement sont plus dangereux, parce qu'ils sont beaucoup plus fréquents. Ils sont dus à l'écoulement dans nos cours d*eau des liquides provenant des usines construites sur les bords des fleuves ou rivières. La loi défend formellement l'écoulement de ces eaux résiduaires. L'article 25 de la loi de 182;) dit en effet : « Quiconque aura jeté, dans les eaux, des drogues et appâts qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire sera puni d'une

1. Il y a quelques années, on détruisait aussi une grande quantité de poissons à l'aide de cartouches de dynamite que l'on faisait éclater dans l'eau.

amende do ,30 francs à 300 francs et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois. » Une Cour d'appel avait cru pouvoir dikider que l'article 25 n'a pour objet que de réprimer un mode de pêche prohibé, et qu'il ne peut être appliqué à l'industriel qui fait écouler dans un cours d'eau les résidus liquides provenant de son usine. Mais cette solution n'a pas prévalu. La Cour de Cassation a jugé que « la loi du 15 avril 1829 n'a pas eu pour but unique de réglementer la police de la pêche dans les fleuves ou rivières navigables et flottables, ruisseaux et cours d'eau quelconques, mais qu'elle a voulu aussi et principalement remédier au dépeuplement des rivières, et assurer ainsi la conservation et la régénération du poisson au point de vue de l'alimentation publique ».

Il est cependant nécessaire que l'accusation puisse prouver que (( les liquides déversés dans les cours d'eau sont de nature à détruire et à enivrer le poisson », et il faut aussi que l'auteur du déversement des liquides ait connu les propriétés nuisibles de ces liquides. De plus, l'article 19 du décret du 10 avril 1875 déclare que les préfets sont appelés à « réglementer l'évacuation dans les cours d'eau des matières et résidus susceptibles de nuire aux poissons et provenant des fabriques et établissements industriels quelconques ».

Cette disposition me paraît fâcheuse. 11 me semblerait bien préférable que les autorités, après s'être assurées que les produits résiduaires des usines sont véritablement nuisibles, en défendent purement et simplement le déversement dans les cours d'eau, comme l'exige d'ailleurs la loi. D'ailleurs, la Cour de Douai (1859) a déclaré « que l'industriel qui a continué à déverser dans les eaux d'une rivière des résidus et vinasses provenant d'une distillerie de betteraves par lui exploitée, après qu'il a pu constater que la présence de ces substances dans les cours d'eau avait pour effet d'empoisonner le poisson, doit être déclaré coupable, et cela dans le cas même où V écoulement de ces résidus aurait été permis sous certaines conditions par arrêté

PISCICILTURE NATURELLE. ttîU

d\i préfety une telle permission ne dispensant pas celui qui l'a obtenue de pourvoir à ce ({ue le déversement ne nuise pas au poisson. »

Mais il est important de remarquer que les résidus suspects doivent être examinés à la sortie même de l'usine, car il est souvent très difficile de prouver leur nocuité lorsqu'ils se trouvent mélangés à une grande quantité d'eau, et dès lors à dose homéopathique. Dans les régions du nord de notre pays où les fabriques de sucre sont nombreuses, les eaux résiduaires de ces usines sont très souvent, et ce semble justement, accusées d'être nuisibles aux poissons. Dans le département de la Somme, notamment, on voit presque chaque année se produire discussions et procès entre les usiniers d'une part et les propriétaires des étangs de l'autre.

En 1892, un procès ainsi engagé a donné lieu à un ra})p()it très étendu et dirigé par des experts nommés par le tribunal de Péronne. Ce rapport, dont j'ai eu à discuter ailleurs les conclusions ^ et dont la rédaction avait été confiée à des chimistes distingués, ne signale aucune substance pouvant en réalité empoisonner le poisson. €e résultat négatif peut être dii à diverses causes, et d'ailleurs il semble bien que la mortalité des poissons signalée par les experts puisse être attribuée à diverses causes. Le froid peut jouer, comme nous l'avons vu, un rôle important et faire périr de nombreux poissons.

Il n'en est pas moins vrai que les eaux résiduaires des fabriques de sucre semblent exercer une action délétère. M. Haudran a publié sur ce sujet un intéressant mémoire dans le Moniteur Quesneville-. D'après cet auteur les sucreries exercent dans les rivières où elles déversent leurs produits une action nuisible, (jui se traduit par la mort du poisson, par asphyxie et non par empoisonnement. D'après M. Haudran, la

1. Brocchi, Happort sur la pisciculture dans le département de la Somme (Bull. Min. de l'A<jr., n-^ 1895, p. 170).

2. Ce Mémoire a été reproduit dans le Bull, de la Soc. d'Aq., t. V, p. 80,

quantité d'oxygène deviendrait insuffisante pour les poissons, par suite de la présence de matières fermentescibles.

Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà dit plus haut, c'est que l'application stricte de l'article 25 de la loi semble nécessaire, si on veut réellement préserver les poissons d'empoisonnements répétés. Surveillance active et application de la loi, telles sont les deux conditions qui me paraissent absolument indispensables pour la protection du poisson dans nos cours d'eau.

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