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I.ecoux, Pu droit de grâce, p

3. Une circiihiirc récente a donné j:ain de cause aux auteurs des procès-verbaux.

4. Il faut dire en réalité V omble-chevalier. L'ombre est un salmonide frayant au printemps.

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Tavons vu, varier avec la température, la situation des cours d'eau, et de plus la plupart des espèces de poissons vivant dans nos eaux douces frayant au printemps, l'article suivant nous paraît très utile.

Ai\T. 2. — Les préfets peuvent, par des arrêtés rendus après avoir pris l'avis des conseils généraux, soit pour tout le département, soit pour certains cours d'eau déterminés ;

i° Interdire complètement la pèche de toutes les espèces de poissons pendant l'une ou l'autre période, lorsque cette interdiction est nécessaire pour protéger les espèces prédominantes ;

^ Augmenter, pour certains poissons désignés, la durée desdites périodes sous la condition que les périodes ainsi désignées comprennent la totalité de l'intervalle de temps fixé par l'article premier ;

3° Excepter de la deuxième période la pêche de r alose, de l'anguille et de la lamproie ainsi que des autres poissons vivant alternativement dans les eaux douces et les eaux salées;

4^ Fixer une période d'interdiction pour la pèche de la grenouille.

Les articles 3, 4, 5, s'occupent du règlement du transport et de la vente des poissons.

Art. 6. — (Modifié par décret du 18 mai 1878). La pêche n'est permise que depuis le lever jusquau coucher du soleil.

Toutefois, la pêche de r anguille, de la lamproie et de l'écrevisse peut être autorisée après le coucher et avant le lever du soleil, dans des cours d'eau désignés et aux heures fixées par des arrêtés préfectoraux rendus après avis des conseils généraux. Ces arrêtés déterminent, pour l'anguille, la lamproie et l'écrevisse, la nature et les dimensions des engins dont l'emploi est autorisé,

La pêche du saumon et de l'alose peut être autorisée par des arrêtés préfectoraux rendus après avis des conseils généraux^ pendant deux heures au plus après le coucher du soleil et deux heures au plus avant son lever, dans certains emplacements des fleuves et rivières navigables spécialement désignés.

Art. 7. — Le séjour dans l'eau des filets et engins ayant les dimensions réglementaires est permis à toute /leure^ sous la condition (juils ne peuvent être placés et relevés fjiie depuis le lever jus(/u au coucher du soleil.

Art. 8. — Les dimensions au-dessous desquelles les poissons et écrevisses ne peuvent être péchés, même à la ligne flottante, et doivent être immédiatement rejetés à l'eau, sont déterminées comme il suit pour les diverses espèces. (Article modifié par le décret du 2G décembre 1889.)

1^ Les saumons et anguilles, 0"'^25 de longueur :

2^ Les truites, ombres-chevaliers, ombres communs, carpes, brochets, barbeaux, brèmes, meuniers, muges, aloses, perches, gardons, tanches j lotes, lamproies et lavarets, 0"',l!x;

3° Les soles, plies, flets, O^'JO;

1° Les écrevisses à pattes rouges, 0°'^08 ; à pattes blanches, 0"^0G. -

La longueur des poissons ci-dessus mentionnés est mesurée de l'œil à la naissance de la queue; celle de l'écrevisse de l'œil à l'extrémité de la queue déployée.

L'article 9 s'occupe de la dimension des mailles des filets et de l'espacement des verges des nasses et autres engins employés à la péclie. Les dimensions fixées sont les suivantes :

i^ Pour les saumons, 40 millimètres au moins;

2° Pour les grandes espèces autres que le saumon et pour Vécrevisse, 27 millimètres au moins ;

3° Pour les petites espèces telles que goujons, loches, vérons, ablettes et autres, 10 millimètres.

L.es mesures des mailles et Vespacement des verges sont pris avec une tolérance d'un dixième.

Il est interdit d'employer simultanément à la pêche des filets et engins de catégories différentes.

Une circulaire du ministre des travaux publics (l^"" février 1868) dit que « pour les petites espèces, goujons, etc., le gouvernement a adopté les mailles de 10 millimètres en vue

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principalement de donner satisfaction à l'industrie assez considérable de la fabrication des perles artificielles qui emploie les écailles d'ablettes.

L'article 10 dit que les préfets peuvent, après avis des conseils généraux, réduire les dimensions des mailles; mais ces engins modifiés doivent être employés seulement dans des endroits déterminés aussi par arrêtés préfectoraux.

Art. il. — Les filets fixes ou mobiles et les engins de toute nature ne peuvent excéder en longueur ou en largeur les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau dans les emplacements où on les emploie. Plusieurs filets ou engins ne peuvent être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées quà une distance au moins triple de leur développement. Lorsqu'un ou plusieurs des engins employés sont en partie fixes et en partie mobiles ^ les distances entre les parties fixées à demeure sur la même rive ou sur les rives opposées doivent être au moins triples du développement total des parties fixes et mobiles mesurées bout à bout.

Les pêcheurs se croyaient autorisés à tendre leurs filets dans la partie la plus profonde des cours d'eau ; en agissant ainsi, ils interceptaient toute la partie poissonneuse du cours d'eau. Mais une circulaire du ministre des travaux publics (juin 1878) a donné le moyen de s'opposer à cette manière de faire, « Les pêcheries fixes aussi bien que les pêcheries mobiles, dit la circulaire, ne peuvent être tolérées dans un fleuve ou dans une rivière navigable que lorsqu'elles ne portent pas obstacle à la navigation en interceptant le chenal. Les objections tirées des abus qu'entraîne l'application de l'article 2 peuvent donc être levées par la simple application des règlements de la grande voirie. »

Art. 12. — Les filets fixes employés à la pêche seront soulevés par le milieu pendant trente-six heures de chaque semaine j, du samedi à six heures du soir au lundi à six heures du matin j, sur une longueur équivalente au dixième de leur développement

et de manière à laisser entre le fond et la ralingue inférieure un espace libre de 0"\50 au moins en hauteur,

Ai\T. 43. — (D'après le décret de 1878.) Sont prohibés tous les filets traînants, à l'exception du petit épervier jeté à la main et manœuvré par un seul homme.

Sont réputés traînants tous filets coulés à fond au moyen de poids et promenés sous V impulsion d'une force quelconque. Est pareillement prohibé remploi des lacets et collets.

Toutefois, des arrêtés préfectoraux, rendus après avis des conseils généraux, peuvent autoriser à titre exceptionnel l'emploi de certains filets traînants à mailles de /|0 millimètres au moins, pour la pèche d'espèces spécifiées dans les parties profondes des lacs, des réservoirs, des canaux, fleuves et rivières navigables. Ils indiquent aussi les noms locaux des filets autorisés et les heures auxquelles la manœuvre est permise,

La jurisprudence s'est montrée indécise dans le cas où il s'agit de pêche à la senne, 11 résulte, en eiïel, d'arrêts rendus parla cour de Bordeaux (29 juin 1871) et par celle de Dijon (17 novembre 1869) que le pécheur à la senne, n'est passible d'un procès-verbal cjuc s'il se sert de ce filet en le faisant traîner sur le fond de la rivière, ce qui doit être formellement constaté, parce que la rivière pourrait avoir assez de profondeur pour permettre au filet de flotter.

i\I. Petit fait justement remarquer que ces arrêts, rendus sous l'empire du règlement général du 25 janvier 1868, imposaient aux agents une vérification parfois difïîcile. D'après le nouveau règlement, le filet est déclaré traînant, s'il est coulé à fond au moyen de poids et promené sous l'action d'une force quelconque ^

Art. 1/|. — // est interdit d'établir dans les cours d'eau des appareils ayant pour objet de rassembler des poissons dans les noues, boires, fossés ou mares, d'où il ne pourrait plus sortir

\. Pcli', loc, cit., p. 259.

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OU de le contraindre à passer par une issue (jarnie de pièges.

Art. 15. — // est également interdit :

1" D'accoler aux écluses^ barrages, c/nites naturelles, pertuiSj, vannages, coursiers d'usines et échelles à poissons, des nasses, paniers et filets à demeure ;

2° De pécher avec tout autre engin que la ligne flottante tenue à la main, dans Vinlérieur des écluses, barrages, perluis, vannages, coursiers d'usines et passages ou échelles à poissons, ainsi quà une distance moindre de 30 métrés en amont ou en aval de ces ouvrages;

3" Dépêcher à la main, de troubler F eau et de fouiller au moyen de perches sous les raciales ou autres retraites fréquentées par les poissons;

i^ De se servir d'armes à feu, de poudre de miné^ de dynamite ou de toute autre substance explosive.

L'article 16 dit que les préfets, après avoir pris l'avis des conseils généraux, peuvent interdire, en outre, d'autres engins^ procédés ou modes de pêche de nature à nuire au repeuplement des cours d'eau.

Art. 17. — // est interdit de pêcher dans les parties des rivières^ canaux ou cours d'eau, dont le niveau sera accidentellement abaissé, soit pour y opérer des curages ou travaux quelconques, soit par suite de chômage des usines et de la navigation.

L'article J8 dit que les préfets peuvent autoriser, dans des emplacements déterminés et à des époques qui ne coïncideront pas avec les périodes d'interdiction, des manœuvres d'eau et des pêches extraordinaires pour détruire certaines espèces dans le but d'en protéger d'autres plus précieuses.

Art. 19. — Des arrêtés préfectoraux, rendus sur les avis des conseils de salubrité et des ingénieurs, déterminent :

1° La durée du rouissage du lin et du chanvre dans les cours d'eau et les emplacements oii celte opération peut être pratiquée avec le moins d'inconvénient pour les poissons;

2° Les mesures à observer pour V évacuation dans les cours d'eau des nialières ou résidus susceptibles de nuire au poisson et provenant des fabriques et établissements industriels riuelconfjues.

Le dernier paragraphe de cet article semblerait pouvoir atténuer l'article 25 de la loi de 4829. Cependant, le conseil général des ponts et chaussées a exprimé Tavis que a la diiïiculté d'établir, dans certains cas, le caractère de nocuité des résidus n'était pas une raison suflisante de s'abstenir en principe d'employer cette arme légale pour la conservation du poisson et qu'il convenait d'y recourir toutes les fois que cela paraîtrait pratique, en tenant d'ailleurs la main à l'observation des mesures préventives prescrites par les préfets en exécution des articles 15 et 19 duprésentdécret ». (Circulaire, i0juinl879.)

L'article 20 déclare que les arrêtés préfectoraux ne seront exécutoires qu'après l'approbation du ministre des travaux publics.

L'article 21 dit que les dispositions du présent décret ne sont applicables ni au lac Léman, ni à la Bidassoa, lesquels restent soumis aux lois et règlements qui les régissent spécialement.

Pour la Bidassoa, la pèche est régie et définie conformément aux prescriptions de l'article 22 du traité de délimitation entre la France et l'Espagne (2 décembre 1856), et par un lèglement international.

Rien n'est encore fixé pour le lac Léman.

Les deux derniers articles abrogent le décret de 1808 et disent que le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

Décret du 31 décembre 1889.

En 1889, le ministre des travaux publics chargeait une commission spéciale d'étudier les modifications qui pourraient être apportées à la réglementation de la pèche du saumon.

Après une enquête approfondie, dont j'ai donné plus liaut les résultats, la commission avait proposé d'inicrdire la péclie du saumon à partir du 15 septembre jusqu'au 31 décembre.

Le Conseil d'État émit l'avis de fixer au 4 0 janvier la date de l'ouverture de la peche du saumon et au 1" octobre celle de la fermeture. En même temps, le Conseil d'État a demandé que la dimension au-dessous de laquelle le saumon ne peut être péché fut de 0"',iO.

En conséquence, l'article premier du décret du 10 août j 875 (d'après un décret du 18 mai 1878) a été modifié comme suit :

Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite, en vue de protéger la reproduction du poisson, sont fixées comme il suit :

Du 30 septembre exclusivement jusqu'au 10 janvier indusivement (au lieu du 20 octobre au 31 janvier), est interdite la pêche du saumon.

Du 20 octobre exclusivement au 10 janvier inclusivement est interdite la pêche de la truite et de l'ombre-chevalier.

Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement est interdite la pêche du lavaret.

Du 15 avril exclusivement au 15 juin inclusivement est interdite la pêche de tous les autres poissons et de l'écrevisse.

Les interdictions prononcées dans les paragraphes précédents s'appliquent à tous les procédés de pêche, même à la ligne flottante tenue à la main.

L'article 8 du décret d'août 1875 est modifié comme suit :

Les dimensions au-dessous desquelles les poissons et écrevisses ne peuvent être péchés, même à la ligne flottante, et doivent être rejetés à l'eau sont déterminées comme il suit pour les diverses espèces :

1"* Les saumons et anguilles, 40 centimètres de longueur. En ce qui concerne les saumons, la prescription s'applique indistinctement à tous les sujets de l'espèce n'ayant pas la dimension ci-dessus fixée, quels que soient d'ailleurs les diffé-

rents noms dont on les désigne suivant les localités : Tacons, tocans, cjlezicks, glézys, guimoisons, cadels, orguels, caslillunSj reneys, etc., etc.;

2" Les truites, ombres-chevaliers, ombres communs, carpes, brochets, barbeaux, brèmes, meuniers, muges, aloses, perches, gardons, tanches, lottes, lamproies et lavarets, \h centimètres de longueur;

3° Les soles, plies, flets, \0 centimètres de longueur;

i" Les écrevisses à pattes rouges, 8 centimètres de longueur; celles à pattes blanches, G centimètres de longueur.

La longueur des poissons ci-dessus mentionnés est mesurée de l'œil à la naissance de la queue ; celle de l'écrevisse de l'œil à l'extrémité de la queue déployée.

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