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Récidive, délits commis la nuit

3° Lorsque le transport aura lieu par bateaux, voitures ou bêtes de somme,

La recherche du poisson pourra être faite en temps prohibé à domicile chez les aubergistes, chez les marchands de denrées comestibles, et dans les lieux ouverts au public.

Art. 8. — I^es dispositions relatives à la pèche et au transport des poissons s' appliquent au frai du poisson et à l'alevin.

IMais une exception a été faite (art. G) dans l'intérêt de la pisciculture.

L'article 9 abroge l'article 32 de la loi de 1829 en ce qui concerne la marque et le plombage des filets. 11 dit que des décrets détermineront le mode de vérification de ces engins.

Art. 10. — Les infractions concernant la pêche, la vente, rachat, le transport, le colportage, l'exportation et r importation du poisson seront recherchées et constatées par les agents des douanes, les employés des contributions indirectes et des octrois, ainsi que par les autres agents autorisés par la loi du 15 avril 1829 et par le décret du 9 janvier 1852.

Des décrets détermineront la gratification qui sera accordée aux rédacteurs des procès-verbaux ayant pour objet de constater les délits. Cette gratification sera prélevée s^ir le produit des amendes.

Les articles 11 et 12 ayant pour nous peu d'importance, examinons tout de suite le

Décret du 26 août 1865.

Ce décret est relatif à la vérification des filets.

Article premier. — La vérification de la dimension des mailles des filets et de F espacement des verges des nasses autorisées pour la pêche de chaque espèce de poisson s'effectuera au moyen d'un instrument quadrangulaire, portant à la surface des traits accompagnés de chiffres indiquant les longueurs des cotés des mailles correspondantes à chaque espèce. Cet instrument sera

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fourni par V adminislralion et poinçonné par (die. Un exemplaire en sera déposé au greffe de chaque tribunal civil.

Art. 2. — Pour opérer la vérification, l'instrument sera introduit successivement dans plusieurs mailles prises au hasard.

Décret du 2 décembre 1865.

Ce décret s'occupe des gratifications accordées aux agents.

Article premier. — La gratification accordée aux agents qui auront constaté les délits en matière de pêche est fixée au tiers de l'amende prononcée contre les délinquants et recouvrée, sans pouvoir toutefois excéder, pour chaque condamnation, la somme de cinquante francs.

Une circulaire du ministre des travaux publics, en date du 5 février 1866, énumère les agents ayant droit à cette gratification : 1° les brigadiers et gardes-pêche spéciaux ; 2° les agents de tout ordre des ponts et chaussées spécialement commissionnés pour la surveillance de la pêche, c'est-à-dire les conducteurs et agents secondaires, les cantonniers de route et de navigation, les éclusiers, gardes-rivière et de canaux, et autres agents inférieurs de la navigation ; S'' les gardes champêtres et les gendarmes (sous-officiers et simples soldats) ; 4° les agents des douanes et employés des contributions indirectes et des octrois.

Les gardes forestiers ont été oubUés dans cette circulaire, mais ils ont droit à toucher la gratification.

M. Petit dit qu'à son avis si le gouvernement use du droit de grâce au profit d'un condamné et lui fait remise de l'amende, il ne peut comprendre dans cette remise la partie de l'amende attribuée au rédacteur du procès-verbal, car ce serait disposer de ce qui ne lui appartient pas et méconnaître la règle que la grâce n'est accordée que sous la réserve des droits acquis à des tiers.

Cette manière de voir résulte d'ailleurs d'une circulaire du directeur général des forêts (1862) sur les transactions en ma-

tière de délits de chasse. M. Dalloz ^ partage aussi cet avis ainsi que ]\I. Legoux ".

Mais un avis contraire a été émis par le comité des travaux publics au Conseil d'État (17 mars 18^0).

11 y aurait intérêt à ce que cette question fut tranchée d'une façon définitive, car elle a une grande importance au point de vue de la surveillance des cours d'eau ^

Décret du 10 août 1875.

Ce décret porte règlement général de la pèche fluviale.

Articij-: puemieu. — (Modifié suivant le déci'et du 18 mai 1878. — Modifié de nouveau par le décret du 12G décembre 1889).

Af.'î époques pendant lesquelles la pèche est interdite en vue de partatjer la reproduction du poisson sont fixées comme il suit :

1° J)u 20 octobre au 31 janvier, est interdite la pèche du saumon, de la truite et de l' ombre-chevalier ^ ;

2" Du 15 novembre au 31 décembre, est interdite la pêche de tous les autres poissons et de récrevisse.

Les interdictions prononcées dans les paragraphes précédents s'appliquent à tous les procédés de pèche, même à la pèche cà la ligne flottante tenue à la main.

Un décret du 2 avril 1880 ajoute à cet article la disposition suivante : Pendant la période d' interdiction de chaque ppche, il est interdit de laisser voguer les oies, les canards, cygnes et autres animaux aquatiques susceptibles de détruire le frai du poisson sur les canaux et cours d'eau dans retendue des réserves affectées à la reproduction.

Le Irai de la même espèce de poisson pouvant, comme nous

1. Dalloz, nccueil périodique, 1888, 3' part., p. 19, note 2.

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