Le Préfet de police aura sous ses ordres
Les commissaires de police ; les officiers de paix ; le Commissaire de police de la Bourse; le Commissaire chargé de la petite voirie; les commissaires et inspecteurs des halles et marchés, les inspecteurs des ports.
36. Il aura à sa dispositioti, pour l'exercice de la Police, la garde nationale, pour la distribution des corps de garde de la ville de Paris, avec le commandant militaire de Paris et le commandant de la dix-septième division militaire.
37. Les commissaires de police exerceront, aux termes de la loi, le droit de décerner des mandats d'amener, et auront au surplus tous les droits 'qui leur sont attribués par la loi du 3 brumaire an IV et par les dispositions de celle du 28 juillet 1791, qui ne sont pas abrogées.
Ils exerceront la police judiciaire pour tous les délits dont la peine n'excède pas trois jours de prison et une amende de trois journées de travail.
Us seront chargés de rechercher les délits de cette nature;
I/'arrêté de messidor. 4i
D*en recevoir la dénonciation ou la plainte]
D'en dresser procès-verbal;
D'en recueillir les preuves;
De poursuivre les prévenus au tribunal de police municipale.
Ils rempliront; à cet égard, les fonctions précédemment attribuées aux commissaires du gouvernement.
Le Commissaire qui aura dressé le procès-verbal, reçu la dénonciation on la plainte, sera chargé; selon la loi du 27 ventôse^ des fonctions de la partie publique.
En cas d'empêchement, il sera remplacé par l'un de ses trois collègues du même arrondissement, et, au besoin, par un commissaire d'un autre arrondissement, désigné par le Préfet de police.
38. Le Préfet de police et ses agents pourront faire saisir et traduire aux tribunaux de police correctionnelle les personnes prévenues de délits du ressort de ces tribunaux.
39. Us pourront faire saisir et remettre aux officiers chargés de l'adr ministration de la justice criminelle les individus surpris en flagrant
délit; arrêtés à la clameur publique, ou prévenus de délits qui sont du ressort de la justice criminelle.
SECTION V Recette, dépense, comptabilité.
40. Le Préfet de police ordonnera, sous l'autorité du Ministre de l'intérieur; les dépenses de réparation et entretien à faire à l'hôtel de la
Préfecture de police.
41. il sera chargé, sous les ordres du Ministre de l'intérieur, de faire les marchés, baux, adjudications et dépenses nécessaires pour le balayage, l'enlèvement des boues, l'arrosage et l'illumination de la Ville.
. 42. Il sera chargé, de même, de régler et d'arrêter les dépenses pour les visites d'officiers de santé et artistes vétérinaires, transport de malades et blessés, transport de cadavreS; retrait de noyés et frais de fourrière.
43. 11 ordonnera les dépenses extraordinaires en cas d'incendie; débordements et débâcles.
44. Il réglera, sous l'autorité du Ministre de la Police, le nombre et le traitement des employés de ses bureaux et de ceux des agents sous ses ordres qui ne sont pas institués^ et dont le nombre n'est pas déterminé par les lois.
45. Les dépenses générales de la Préfecture de police, ainsi fixées par les Ministres de l'Intérieur et de la Police, seront acquittées sur les centimes additionnels aux contributions, et sur les autres revenus de la -Commune de Paris, et ordonnancées par le Préfet de police.
Le Conseil général du Département en emploiera à cet effet le montant dans l'état des dépenses générales de la Commune de Paris.
46- 11 sera ouvert, en conséquence, au Préfet de police, un crédit annuel du montant de ses dépenses, sur la caisse du Receveur généraîl
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du Département de la Seine, faisant fonction de receveur de la Ville de Paris,
47. Le Ministre de Tlntérieur mettra chaque mois à la disposition du Préfet de police^ sur ce crédit, les fonds nécessaires pour l'acquit de ses ordonnances.
48. Le Préfet de police aura entrée au Conseil général de Département pour y présenter ses états de dépenses de Tannée, tels qu'ils auront été réglés par les Ministres de Tlntérieur et de la Police.
49. II y présentera aussi le compte des dépenses de l'année précédente, conformément aux disposition de la loi du 28 pluviôse, sur les dépenses communales et départementales.
SECTION VI Costume du Préfet de Police et de ses Agents.
50. Le Préfet et les Commissaires de police porteront le costume qui a été réglé par les arrêtés des Consuls.
Les Ministres de l'Intérieur et de la Police sont chargés de rexécution du présent règlement^ qui sera inséré au Bulletin des lois.