‹ La policeChapitre 82 sur 139 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

I. La loi. — Les pouvoirs légaux et les usurpations. — Aveu de M. Cresson.

IL L'art. 10. — Perquisitions galantes. — L'arrestation d'un commissaire de police. — Un voleur qui connaît son monde.

IIL Quand on peut être arrêté. — Le flagrant délit. — Contraventions,

. délits, crimes. — L'article 106. — Les précautions. — Arrêt de la Cour de cassation de 1823. — Réponse de M. Fauslin Hélie. — Interprétation par la police. — Consigner! — Les marchands de billets.

— La circulaire Gigot. — Essai de limitation de la violation delà loi. '■ — Résultats négatifs. — Témoignages authentiques du mépris de la

loi. — MM. MartinSarzeaud, Lacointa, Ribot, Thiriot. — L'article 93.

— Pas arrêtés, consignés ! — Garanties contre jnagistrats, non contre police. — Affaire délicate.

lY. Toujours consigné. — Le décret de 1852. — « Pas intéressante! »

— La police des mœurs. — Supprime pour hommes comme pour femmes la liberté individuelle. — La complicité des magistrats. — Le procureur de la République, M. Camille Bouchez et M. Camescasse

— Compromission. — Refus d'exécuter. — Le pilori. — M. Pottier. — L'habileté de M. Dauphin. — La~servante-maîtresse.

V. La responsabilité. — Le Code pénal. — Lettre morte. — La thèse de M. Cazot. — Les actes de haute police. — Irresponsabilité. ,,

Nous avons vu les dangers que la police actuelle fait courir à Tordre public et à la sécurité privée.

Elle a des complices dans la magistrature, dans le gou vernement, dans le Conseil municipal^ dans la presse. Nous allons les montrer.

En France, les gens de la police ont une manière toute particulière de comprendre la légalité, la morale, la propriété qu'ils sont chargés de protéger.

Us croient que la seule légalité existante est leur arbitraire. Us ont souvent affaire à des gens qui ne peuvent se plaindre. Ils font des entorses à la loi à leur égard. C'est une habitude prise, il faut voir leur étonnement quand quelqu'un leur dit :

— Et la loi?

— La loi? C'est nous.

Ils ne se trompent pas.

Ils ont d'abord les pouvoirs que leur donne la loi et qui sont extrêmement étendus: ils ont ensuite ceux qu'ils ont usurpé en violation de la loi et avec la complicité des ma* gistrats.

M. Cresson, dans V Enquête du 4 septembre, déclare tranquillement, comme chose simple, sans la moindre réticence de pudeur : « Quoique avocat, j'avais fini par ne plus trop me préoccuper de la loi. »

L'article 10 du Code d'instruction criminelle donne aux préfets dans les départements et aux préfets de police à Paris, les attributions les plus étendues de la polioe judiciaire.

^es préfets desi diipartementa, et le préfet de police à Parla pourront Te pergonncllement, ou requérir les ofCciers de police judiciaire, xcun en ce qui le concerne, de Tnire tojsles actfg nâceasair^s 4 l'effet constalpr iea crioies, délits et aontmvenlionset d'ealiTrerles autears K tribunaux chargés de les punir.

En vertu de l'article 10, on a vu des préfets, soua l'emre, arrêter les correspondances et décacheter lc3 lettres. 1 vertu de l'article 10, le Préfet de police opère des saisies 1 journaux; c'est un acte nécessaire pour constater les ilitB ! Les exemplaires du dépôt ne sufûsent pas. Il Ut que le Préfet se procure les 20, 30, 50 ou 100 îlle qui courent chez les marchands, comme s'ils ne I ressemblaient pas tous. Ce fut la théorie qu'exposa [. Andrieux à propos de la saisie de la Lanterne du î juin 1679; elle rÉTollait la Chambre, quand elle était ipliquéo par MM. de Fourtou et Rouher ; elle parut natu- !lle, appliquée par M. Andrieux 1

Avec son audace habituelle, il affirmait le P' juillet 1879 ne, a jamais, en aucune époque, on n'a demandé l'abroationde cet article. »

C'est la preuve qu'il n'avait jamais ouvert le Traité de insùruction criminelle de M- Faustin HéHe. Il y aurait vu ne cet article, dû à l'inspiration de l'empereur qui avail tas de confiance dans ses préfets que dans tes magistrats, lupçonnani ceux-ci d'être susceptibles, à certains molents, de quelques scrupules de légalité, avait été vivetent discuté au Conseil d'Etat, et l'illuelre jurisconsulte s juge de la manière suivante :

a Que devient l'indépendance do la justice, que devienent les garanties qtlp la loi a voulu accorder à la liberté adivîduelle, à l'inviolabilité d'un domicile, lorsqu'un pré- ^tpeut faire personnellement des actes de police judiiaire, dresser des procès- verbaux, décerner des ordres 'arrestation, procéder à des visites domiciliaires? Le Préit, agent révocable du pouvoir exécutif, ne se rattache par ucun lien à la justice. Il n'est point soumis à son autorité,

est étranger à ses règles. N'est-i! pas à craindre que i

pouvoir exorbitant, surtout dans les temps d'agitation politique, ne devienne entre les mains des préfets, comme le dit M. Mangin, « un moyen d'oppression contre les per- (( sonnes dont ils soupçonnent les opinions, les liaisons, les «démarches ?» Et même dans les temps les plus cal mes n'est-il :pas déplorable, n'est-il pas contraire aux principes qui régissent les institutions judiciaires que la justice reçoive son impulsion de l'administration, que celle-ci se mêle à ses actes, qu'elle usurpe une partie de ses attributions, qu'elle se substitue à sa place? N'est-ce pas la plus étrange confusion des pouvoirs? Et cette confusion devrait-elle exister quand il s'agit des droits les plus graves de l'autorité judiciaire *? »

Dans la commission extraparlementaire, nommée par M. Dufaure, le 22 octobre 1878, pour étudier les réformes à apporter dans le Code d'instruction criminelle, M. Faustin Hélie, conformément à cette déclaration, demanda la suppression de l'article 10; il est vrai que M- Bertauld en demanda le maintien, tout en en restreignant l'application au cas de flagrant délit. Cette commission, composée de légistes, en vota l'abrogation.

La commission du Sénat fut moins hardie. M. Le Royér, dans son rapport, l'abrogea en ce qui concerne les préfets des départements, reconnaissant « qu'il n'a jamais donné lieu qu'à des abus » ; mais il le maintint pour Paris, précisément pour les motifs qui auraient dû l'engager à le supprimer : «Avec Torganisation actuelle, disait-il, etsu^ tout à raison de la pratique qui s'est établie, la Préfecture de police est devenue le principal instrument de la police judiciaire, c'est au Préfet de police que sont d'abord adressés les procès- verbaux et c'est lui qui est juge de l'opportunité de saisir la justice. »

Ces arguments invoqués pour nous semblent précisément des arguments contre.

Comme preuve de la désinvolture avec laquelle un Préfet

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