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LA POLICE ET LA MAGISTBATl RE. 2S5

de police sait se servir de l'arlicle 10. nous nous bornons à citer lesdeux faits suivanlii qui ne datent pas de l'empire, qui ne datent pas des périodes d'arbitraire du ik mai et du 16 mai. Ils sont récents.

Une jeune veuve, qui avait eu des relations avec le comte X.,., refusa, lors de leur rupture, de lui remettre certaines lettres. Sur la plainte de l'intéressé, sans aucune demande préalable d'explication, le Préfet de police, agissant comme officier de policejudîciaire, fit procéder à une perquisition au domicile de cette femme ou plutôt au domicile de son père, ancien employé supérieur d'une de nos granilea administrations; la police saisit les papiers qu'il lui convint de prendre, cl elle en fil tel usage que bon lui sembla. Est' il besoin d'ajouter que, celle besogne faite, le Préfet ne jugea pas opportun de saisir la justice? La famille, redoutant un scandale, se borna, de son côté, à protester officieusement, auprès de qui de droit, contre les procédés de la Préfecture de police.

Dans une autre affaire, qui eut <m certain retentisse ment, un juge d'instruction avait fait saisir par un commissaire aui délégations judiciaires certaines pièces dans unemaison mal famée. Au cours de l'information, usant de son droit, « juge crut pouvoir remettre l'une de ces pièces à un tiers, -après avoir constaté que ce billet ne présentait aucun ■mérèt dans l'alfaire et après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour sauvegarder sa responsabilité personnelle. Telle fui d'ailleurs ultérieurement l'opinion du ministre de la justice, mais le Préfet de police en pensa lutrement. Ce fonctionnaire, agissant en vertu de l'art. 10 du Code d'instruction criminelle, chargea le commissaire ïQï délégations judiciaires qui avait procédé à la première perquisition de saisir une seconde fois la pièce dont nous ■ïïona parlé, entre les mains auxquelles le magistrat l'avait remise; et dans une série de notes communiquées à la presse, on essaya de donner le cbange E^ur cette remise de pièce; on annonça qu'elle avait été réintégrée au dossier; "n peu plus, on aurait insinué qu'il y aurait eu arrange-

ment entre le juge d'instruction et un agent d'affaires. Le Garde des Sceaux a, il est yraî, approuvé la conduite du juge d'instruction, et le public n'a pas tardé à connaître la vérité sur l'incident; mais nous n'avons jamais entendu dire que le Préfet de police ait été blâmé pour être intervenu au cours d'une information et pour avoir prescrit la saisie d'une pièce dont le juge compétent avait ordonné la remise*.

En vertu de l'article 10, de son autorité privée, M. Andrieux arrête un jour M. Ch..., commissaire de police à Neuilly; il ordonne des perquisitions. Les faits ont prouvé que M. Ch... n'était coupable ni de crime ni de délit. Il fut mis en liberté, au mois de janvier 1881, par une ordonnance de non-lieu, après une détention de trois mois*-.

Cet article 10 peut être utile au Préfet qui, voulant cacher quelque acte de son administration, désirerait rentrer en possession de certaines pièces.

La police a si bien convaincu la population parisienne qu'elle peut tout que le meilleur moyen pour un voleur d'arriver à ses fins est de se faire passer pour un agent de l'autorité.

En juillet 1873, un nommé Martiny requit un serrurier. Il se présenta chez le concierge d'une maison, et dit : — Je suis commissaire de police ; je viens faire une perquisition chez un Russe, du nom de Natchel, qui demeure dans votre maison. Le concierge salua très bas, et dit : — « A vos ordres ! »

ce Ne vous gênez pas, » répond le nommé Martiny.

Le concierge va prévenir le propriétaire qui répond:

« Un Russe ? jaurais dû m'en douter. »

Pendant ce temps, le serrurier crochète ks serrures, ouvre les portes, les bureaux et les armoires : ni le ser-

1. Ces deux faits ont été cités par M. Martin Sarzeaud dans son tnvail sur la Réforme de Vinstruchon eriminelle, Nouvelle Revue, 15.

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