Ch:Michel 27=1G "XI, 26: 6 ibid
Tibid., 291. Il faut ajouter un quatrième cas d’après l'inscription citée, p. 159, n. 4.
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En Achaïe, le décret qui admet Orchomène d’Arcadie dans la Confédération prévoit que les Achéens pourront prononcer la peine de mort.!
En outre, dans plusieurs confédérations, 11 y a un tribunal fédéral.
Chez les Acarnaniens, Olpai est le siège du κοινὸν δεxactrjouov.? En Crète, un xowvodixor est attesté par CIG, 2526 et par Polybe, XXIII, τς. Le même auteur signale comme une particularité des Achéens, yofo%a . .. δικασταῖς τοῖς αὐτοῖς. Lui-même, après la prise de Corinthe, écrivit des lois sur la juridiction commune et ainsi furent tranchées un grand nombre de contestations. En Crète, de même, il devait y avoir un code international d’après lequel jugeait le xovodixror.5
Quelle est la compétence de ces tribunaux?
On sait l’imperfection de l’organisation judiciaire des Grecs. D'abord difficulté que rencontrent les citoyens pour faire trancher leurs contestations par les tribunaux locaux. Ensuite difficulté de faire trancher les litiges intéressant des citoyens d'états différents. L’octroi de la proxénie à des particuliers leur assure, sans doute, un moyen d’obtenir justice. Il peut aussi y avoir des conventions internationales, σύμβολα, qui ren-
1 Ch. Michel, 199: [xai ἐξέστω τῶι βουλομένωι αὐτῶι δίχαν ϑ]ανάτου εἰσάγειν εἰς τὸ κοινὸν τ[ὧν ᾿Αχαιῶν].
4 XL, 10, 10: Mn γὰρ ἐξεργασαμένου τούτου καὶ γράψαντος τοὺς περὶ τῆς κοινῆς δικαιοδοσίας νόμους, ἄχριτα πάντ᾽ ἂν ἦν χαὶ πολλῆς γέμοντα ταραχῆς.
5 Ch. Demargne, BCH, 1903, p. 222, a recueilli, à cet égard, les renseignements que fournissent les inscriptions.
«Il n’est pas douteux qu’il ait existé en Crète à la suite d’un accord, sinon entre toutes, du moins entre la plupart des villes, une sorte de code de droit international, définissant en particulier la marche à suivre dans les différends entre villes contractantes.» Dans le traité d'Hiérapytna et de Priansos, BCH, 1892, p. 141, on trouve les règles pour le recouvrement des sommes dues après condamnation.
Ce code est mentionné dans un autre traité, Cauer!, 42. Enfin l’inscription que publie M. Demargne nous apprend que le code fixait le chiffre des indemnités à accorder en certains cas. Il est désigné sous le nom de
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dent les tribunaux compétents pour les procès des étrangers; mais, à défaut de proxénie ou de traités, il n’y a plus que les représailles.
Ces abus sont fréquemment corrigés par l'arbitrage: c’est ce qui explique ce grand nombre de décrets honorifiques pour des arbitres,! venus du dehors, qui ont concilié les parties ou tranché leurs différends? Ils attestent d’abord le grand nombre de procès qui surgissent entre citoyens: ils ont, sans doute, pour une bonne part, leur source dans les révolutions politiques, lesquelles atteignent directement ou indirectement les droits de propriété. Ils attestent ensuite l’impuissance des tribunaux locaux à régler ces questions délicates ou leur négligence. En un mot, la cité autonome a fini par verser dans l'anarchie. Les confédérations, les ligues, les protectorats (la Macédoine, Rome) ne peuvent pas s'arranger de ce régime. Ils ont besoin de paix, d’ordre, de régularité et s’ils rendent un service aux cités autonomes, c’est de les leur imposer chez elles. Tout d’abord doivent être tranchés ou pacifiés tous ces conflits d’intérêts privés qui tiennent les individus en état de guerre: l'intervention d’étrangers, de neutres, peut seule donner de bons résultats. Le moyen a particulièrement été employé par les rois de l’époque hellénistique et par les Romains. ἢ l’a été aussi par les ligues très fréquemment, comme on le verra plus loin; parfois enfin dans les confédérations; Polybeÿ cite deux juges Rhodiens qui se trouvaient en Achaïe, probablement en qualité d’arbitres. Mais les confédérations ont eu, en général, recours à un procédé plus perfectionné: l'institution d’une haute cour de justice, tout spécialement chargée de juger les procès entre confédérés d’états différents; tel est le cas en Achaïe, en Crète, en Acarnanie.
1 Sonne, De arbitris externis, Gôttingen, 1888, Diss.
2 Ces arbitres ont eu, suivant les cas, à juger les procès existant entre citoyens de villes différentes (comme à Athènes IG, II, 308 et Il, 5, 308b, les procès entre Béotiens et Athéniens) ou les procès entre citoyens d’une même ville (comme à Amorgos, Dittenberger, Sylloge,? 511). De plus, lParbitrage a été appliqué à des contestations entre états; mais ce cas est signalé dans le texte au 2°, p. 153.
5 XXVIIL, 7, 9.
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La compétence de ces tribunaux fédéraux ἃ pu, en certains cas, s'étendre plus loin encore. Nous constaterons dans les ligues, une tendance de la cité hégémonique à empiéter sur les droits de juridiction des alliés, surtout dans les causes qui entraînent des peines graves, comme la peine capitale. Il a pu en être de même dans les confédérations. Ainsi chez les Achéens, dans les derniers temps: nous avons sur ce point un texte assez obscur de Pausanias;t il parle de la faveur que les Romains accordèrent aux Lacédémoniens: περὶ δὲ τῇ ἑκάστου ψυχῇ ξενικά σφισι διδόασιν εἶναι δικαστήρια, ὅσα δὲ ἄλλα ἐγκλήματα, λαμβάνειν τε αὐτοὺς xai ἐν τῷ Ayaix® ὑπέχειν τὰς χρίσεις. Les causes entraînant la peine capitale sont du ressort du tribunal fédéral, les autres relèvent des tribunaux locaux; tel paraît être le sens des premiers mots; la fin veutelle dire qu’il y a appel des sentences prononcées par les tribunaux locaux devant la cour fédérale?
Tout cela, comme on le voit, est incertain et le doute s’augmente par un jugement de la ville de Dymè contre des faux-monnayeurs: ἃ πόλις κατέχρινε Savalrov.? A cette époque, les tribunaux de Dymè sont compétents pour prononcer la peine de mort.
Il ne sera pas inutile de jeter un coup d’œil sur les institutions de deux confédérations célèbres, celle des Achéens et celle des Étoliens.
D'abord l'existence d’un droit de cité fédéral est bien attestée par plusieurs inscriptions. En Achaïe, par l’acte d’admission d’Orchomène dans la Confédération, où il est dit:
. où Ὀρχομένιοι Ayaoi ἐγένοντο] " et mieux encore par le décret de naturalisation pour Cassandre.4 En Étolie, le décret qui accorde la cité, xowoxolureia, à Épiclès, citoyen d’Axos en Crète:
Ensuite les institutions de l’État fédéral ont pris leur complet développement.
VIE 9; ὁ:
3 Ch, Michel, 1339.
2GCh::Michel;, 199;441716;
ἘΞ ΡΠ ΖΕ, 1855, pe 34:
5 BCH, VI, p. 460. Cf. Szanto, Griech. Bürgerr., p. 81.
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Le Conseil. En Étolie, il était très nombreux; probablement comprenait-il mille membres au moins.! Les bouleutes étaient nommés par les cités elles-mêmes et en rapport avec leur importance,? ainsi les Péréens ne désigneront éventuellement qu’un bouleute. Ces députés s'appellent ἀπόκλητοι, ὃ σύνεδροι, βουλευταί; l’assemblée elle-même, βουλή, συνέδριον.
En Achaïe, le Conseil était probablement comme en Étolie, très nombreux et se recrutait d’après les mêmes règles.
L'Assemblée générale achéenne s'appelait ἡ σύνοδος. Elle se réunissait en session extraordinaire, pour certains objets qui lui étaient réservés, et alors prenait le nom de ἡ σύγκλητος.
Comment recueillait-on les votes? Par cités, d’après ce que dit Tite-Live;# mais chaque cité disposait-elle du même nombre de suffrages? Polybe5 vante légalité et la véritable démocratie qui régnaient chez les Achéens, et d’ailleurs, ainsi que je l’ai déjà fait remarquer, la règle générale dans les confédérations et dans les ligues paraît être: une cité, une voix.
L'Assemblée générale des Étoliens, ἡ σύνοδος ou xxAmoia,? se réunissait, en session ordinaire au moins deux fois par an,
1 Tite-Live, XLV, 28, 7, raconte que les soldats romains tuèrent 550 membres du Conseil; évidemment, ils épargnèrent la faction favorable aux Romains qui devait avoir une certaine importance.
2 Mais il n’en résulte pas que certaines cités eussent plus d’une voix.
3 Ce mot ne se trouve que dans Polybe auquel Tite-Live la repris. Les inscriptions disent βουλευταί, συνέδριον. La question de savoir ce que sont les ἀπόχλητοι est controversée. Certains y voient une commission prise dans le sein du Conseil et qui siège, d’une façon permanente, pour expédier les affaires dans l’intervalle des sessions ordinaires, Dittenberger, Syloge?, 425. Voici ce qu’en dit Tite-Live, XXXV, 34, 2: per apocletos autem, — ïita vocant sanctius concilium, ex dilectis constat viris, — id agitabant.
Je suis l'opinion de Lipsius, Ber. der sächs. Ges. der Wiss., 1898, p. 175.