‹ La Polis GrecqueChapitre 75 sur 83 · ΒΟ. ΒΘ. IV · texte numérisé non relu

ΒΟ. ΒΘ. IV

100 La sympolitie ou confédération.

même Céphallénie.! Cette distinction entre les états fédérés, συμπολιτευόμενοι, et les états alliés συμμαχίδες, est nettement posée par Polybe.?

Notons encore la curieuse subdivision du territoire de la confédération en districts, τέλος. Dittenberger avait déjà signalé l’existence d’un district de la Locride occidentale, à propos de plusieurs inscriptions où on lit: βουλαρχέοντος τοῦ Aoxçtχοῦ τέλεος. Une inscription, récemment découverte, nomme le district de Stratos, τὸ Zroatixdr τέλος, qui s'étend sur Oiniadai, Matropolis et Stratos.{

Si nous comparons les institutions des deux confédérations, il semble que chez les Étoliens, le gouvernement était plus démocratique que chez les Achéens. Rappelons le rôle que remplissaient chez ceux-ci les damiorgoi; ce n’est pas sans raison que Plutarque5 les traite de probouloi, ni qu’Aristote,f parlant en général de cette dernière magistrature, la taxe d’oligarchique. Puis, l’Assemblée populaire ne peut, sous aucun prétexte, s’écarter de son ordre du jour, sage mesure de précaution et de méfiance.

Par, contre les Étoliens étaient moins respectueux que les Achéens, des autonomies locales: la Confédération étolienne est une confédération de peuplades; l’autre une confédération d'états. Ceux-ci se laissent moins absorber par le pouvoir central que les peuplades dont les institutions locales ne sont pas solidement organisées. Les états associés ont plus de force de résistance, et le respect des autonomies particulières s’impose, tandis que les Étoliens ne prennent point l’habitude des ménagements ni de la modération.

Ces deux caractères de la confédération — droit de cité fédéral et institutions pleinement développées, spécialement assemblée générale dans laquelle tous les confédérés exercent leurs droits politiques —, se rencontrent ailleurs qu’en Étolie

LPolvbe V6; ἢ: 3.11. 46; 2:

3 1G, IX, 1, 369. Cf. les vues émises sur la boularchie par M. Vollgraff, BCH, 1901, p. 221. Comparez la division de la Thessalie en quatre districts. 4 Ephem. archaiol., 1905, p. 56.

5 Philop., 21. esPolt:, NEE ip 1323, 15:

7 Polybe, XXIV, 5, 16.

La sympolitie ou confédération. 161

et en Achaïe. Notre définition s’applique encore aux Aenianes, aux Phocidiens,! aux Acarnaniens, aux Arcadiens, à la Crète,? enfin aux Lyciens qui méritent une mention spéciale, à raison de l'originalité de leurs institutions.?

Elles sont décrites sommairement par Strabon:# 23 villes font partie du Koinon lycien et sont représentées dans le synédrion, συνέρχονται Où ἐξ ἑκάστης πόλεως εἰς κοινὸν συνέδριον. Elles disposent, suivant leur importance de trois, deux ou une voix; dans la même proportion sont réparties les charges et sont nommés par le synédrion les magistrats; le président est le Lyciarque. Il y a des tribunaux communs, les Lyciens délibèrent de la paix, de la guerre, des alliances, dκαστήριά τε ἀποδείκνυται κοινῇ καὶ περὶ πολέμου δὲ καὶ περὶ εἰρήνης καὶ συμμαχίας ἐβουλεύοντο πρότερον.

Le συνέδριον parait être un Conseil formé de délégués; mais la description de Strabon est forcément écourtée et n’exclut pas l’existence d’une Assemblée générale. Remarquons que les tribunaux communs paraissent supposer un état fédéral. Remarquons aussi dans une inscription la mention d’un nomographe, donc une législation commune.

De nombreuses inscriptions de l’époque impériale attestent que le Koinon était une confédération et non une ligue, et 1] est permis de croire qu’il continuait les institutions anciennes. Il y avait un Conseil, une Ekklésia.5 Le système électoral était combiné d’une manière singulière: les élections étaient à deux degrés; les villes choisissaient les ἀρχοστάται qui élisaient les magistrats.

1 Kazarow, De foederis Phocensium tnstitutis, Leipzig, 1899, Diss. L'auteur ne distingue pas nettement entre la ligue et la confédération.

2 Voir Fougères, Dict. antiqg. gr. et rom., s. v. Koïinon.

8 Fougères, De Lyciorum communi, Paris, 1888.

4 XIV, p. 664, d’après Artémidore, qui vivait vers l’an 100 avant FCNENFongeres "or, ΡῈ 34:

5 JHS, X, p. 77: χαὶ νομογραφήσαντα Avxloi.

5 Remarquez que d’après M. Fougères, p. 56, elle ne comprenait pas tous les citoyens.

Francotte, La Polis grecque. 11

162 La ligue.

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