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LA LIGUE

La ligue et la confédération diffèrent d’abord par leur but: une ligue (Staatenbund) est une association d’états pour un objet déterminé: le culte, la guerre; une confédération (Bundesstaat) suppose des intérêts communs plus nombreux, et permanents.

Leur organisation répond exactement à leur but; elle est ce qu’elle doit être pour qu’il puisse être atteint. Donc, dans la ligue, pas de droit de cité fédéral; donc encore une autorité centrale, organisée d’une façon très simple, et surtout pas d'Assemblée générale.

L'administration de la ligue réclame un pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire et un pouvoir délibérant. Ce second pouvoir est toujours exercé par un Conseil, συνέδριον, où les cités peuvent être inégalement représentées, bien qu’elles y disposent chacune du même droit de vote; telle est du moins, comme nous l’avons dit, la règle générale.

La compétence du pouvoir délibérant est déterminée d’après le but même de la ligue: ainsi dans les ligues militaires, elle porte sur le vote de la paix et de la guerre.

Dans les ligues, comme dans les confédérations, lautorité centrale intervient pour punir ceux qui portent atteinte à lintérêt général. Dans les confédérations, compétence de l’Assemblée ou du Conseil. Dans les ligues, compétence du Conseil fédéral ou de lune des cités.t

La vraie difficulté consiste dans l’organisation du pouvoir exécutif. Comment lui assurer l’unité nécessaire, tout en sauvegardant l’indépendance de chacun? Dans certaines ligues, surtout dans les ligues religieuses, comme le champ d’action est peu étendu, le synédrion suffit et peut cumuler la délibération et l'exécution. Ce système est trop simple pour pouvoir être

1 La peine la plus ordinaire est l'atimie ou aussi le bannissement. Voir Usteri, Achtung und Verbannung im griechischen Rechte, Berlin, 1903 et Swoboda, Beitrâge zur griech. Rechtsgeschichte, Weimar, 1905.

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utilisé dans les ligues militaires; ici il doit bien y avoir quelqu’un qui commande et le problème est de lui donner ce qu’il lui faut d'autorité et pas plus.

Exceptionnellement, on recourt à des expédients comme à l’alternance ou au partage du commandement.t Le plus souvent, l’une des cités en est investie, et alors, il s’agit de la tenir dans ces limites. Le seul moyen est d’armer fortement le pouvoir délibérant. C’est par là que, dans la ligue du Péloponèse, l’autonomie des cités fut protégée contre Sparte. La guerre est votée par le synédrion dans lequel chaque cité dispose d’une voix, et la minorité est liée par la majorité. Cependant, l’opinion de Sparte a plus de poids que celle d’une autre cité et c’est sans doute pour cette raison, que, dans des circonstances graves, Sparte se prononce avant la réunion du synédrion, ou bien que les synèdres sont invités à assister à la délibération de l’Assemblée populaire; mais si Sparte use de son influence, elle renonce, en général, à imposer sa volonté.?

Dans la ligue formée par Antigone Gonatas et qui subsista sous ses successeurs, la guerre est d’abord votée par le synédrion, puis la décision doit encore être ratifiée dans chaque ville alliée.5

Ailleurs, ces précautions n’ont pas été prises. Le pouvoir exécutif a été remis à l’une des cités. C’est en vain que son rôle a été déterminé d’après le but de la ligue: commandement militaire, et administration financière, et que les obligations des alliés ont été spécifiées: fournir des troupes et alimenter le trésor de guerre. C’est en vain même que l’acte constitutif de la ligue ἃ garanti aux cités leur liberté et leur autonomie ou, ce qui revient au même, le maintien de leur constitution.{ La cité hégémonique commet usurpation sur usurpation, car elle n’est pas tenue en échec par le pouvoir délibérant. C’est ἐπ 4 Dans la ligue des Athéniens et des Spartiates contre Thèbes, en 369, Schäfer, Demosthenes, I, p. 77.

? C£ Niccolini, Per la storia di Sparta. La Confederaxzione del Peloponneso, R istit. Lombardo di Scienze e Lettere, XXXVIIL, p. 20.

3 Polybe, 1V, 26, 5.

Dans la seconde Ligue de Délos, IG, II, 17, et dans la Ligue de Corinthe, [Dem.], XVII, 10 et IG, 11, 160 — Hicks et Hill, Greek inscript., 154 τὸ Dittenberger, Sylloge?, 149.

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l’histoire des deux Ligues de Délos. Dans la première, le synédrion fut annihilé de bonne heure. La leçon ne profita pas et, dans la seconde Ligue, le synédrion est de nouveau désarmé: il réunit les délégués des cités; mais Athènes reste en dehors et se réserve son entière indépendance. Dès ce moment, c’est celle des alliés qui est compromise. Le synédrion ne pourra plus émettre que des avis, δόγματα; ceux-ci devront passer par la filière ordinaire: le dernier mot sera prononcé par l’Ekklèsie d’Athènes.! Même, pour la paix et la guerre, le synédrion est seulement consulté et la décision finale appartient à l’Ekklèsie.?

Dès que le pouvoir délibérant est désarmé, tous les empiètements deviennent possibles; qui pourrait encore s’y opposer ?

La cité hégémonique accaparera le pouvoir législatif chez les alliés. Exemple: la constitution dictée par Athènes à Érythrées.3 De même dans la Ligue de Corinthe, Philippe commence par garantir le maintien des constitutions existantes; Alexandre renouvelle cette promesse,* mais bientôt il prend parti pour les démocrates contre les oligarques.5

1 Cela étant, logiquement Athènes ne doit pas être représentée dans le synédrion. C’est ce que dit implicitement Diodore, XV, 28, 3, 4. Wilamowitz, Aristoteles und Athen, 1, p. 202, n. 29, croit qu’il en fut bien ainsi à l’origine. Cependant Swoboda, Der hellen. Bund des Jahres 371 v. Chr., ΚΡ. Mus., 49, p. 346, me paraît avoir fait valoir contre cette - opinion de sérieux arguments et déterminé, avec beaucoup de sagacité, les rapports de l’Ekklèsie athénienne et du synédrion.

A Athènes, toute proposition de décret est d’abord examinée par le Conseil, lequel peut la rejeter, l’adopter, la modifier, la renvoyer purement et simplement devant l’Ekklèsie. S'il la rejette, tout est fini. Cette procédure paraît avoir été appliquée au dogma du synédrion, IG, 11, 49, 51, 570.

Voici donc l’ordre suivi: 1° δόγμα des alliés, 2° προβούλευμα du Conseil, 3° vote de l’Ekklèsie. Remarquez qu’en tout cas, le Peuple doit être saisi par un προβούλευμα du Conseil; c’est là une règle sans exception.

? D’après le traité avec Corcyre, IG, 11, 5, 490. Remarquez que le synédrion ne paraît pas avoir été consulté pour l'admission de nouveaux alliés. Cf. Marshall, The second athenian confederacy, Cambridge, 1905, p. 3.

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