ORGANISATION CONSTITUTIONNELLE
Loi constitutionnelle du 25 février 1875, relative a l'organisation DES POUVOIRS PUBLICS.
Article premier. — Le pouvoir législatif s'exerce par deux Assemblées, la Chambre des Députés et le Sénat.
La Chambre des Députés est nommée par le suffrage universel, dans les conditions déterminées par la loi électorale.
La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat seront réglés par une loi spéciale.
Art. 2. — Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des Députés réunis en Assemblée nationale.
11 est nommé pour sept ans. Il est rééligible.
Art. 3. — Le Président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres des deux Chambres.
(1) Tous ces textes sont empruntés à l'excellent recueil publié par M. Eug. Pierre, secrétaire général de la Présidence de la Chambre des Députés, sous ce titre : Organisation des pouvoirs publics, recueil des lois constitutionnelles et électorales de la République française. On en a supprimé seulement les dispositions abrogées.
Il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux Chambres ; il en surveille et en assure l'exécution.
Il a le droit de faire grâce ; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.
11 dispose de la force armée.
11 nomme à tous les emplois civils et militaires.
Il préside aux solennités nationales ; les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par un ministre.
Art. 4. — Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir de la promulgation de la présente loi, le Président de la République nomme, en Conseil des ministres, les conseillers d'État en service ordinaire.
Les conseillers d'État ainsi nommés ne pourront être révoqués que par décret rendu en Conseil des ministres.
Art, 5. — Le Président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des Députés avant l'expiration légale de son mandat.
En ce cas, les collèges électoraux sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai de deux mois et la Chambre, dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales.
Art. 6. — - Les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels.
Le Président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison.
Art. 7. — En cas de vacance par décès ou pour autre cause, les deux Chambres réunies procèdent immédiatement à l'élection d'un nouveau Président.
Dans l'intervalle, le Conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif.
Art. 8. — Les Chambres auront le droit, par délibérations séparées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République, de déclarer qu'il y a lieu de reviser les lois constitutionnelles.
LA VIE NATIONALE
Après que chacune des deux Chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la revision.
Les délibérations portant revision des lois constitutionnelles, en toutou en partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de revision.
Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République.
Loi constitutionnelle du 24 février 1875 relative a l'organisation du sénat (l).
Art. 8. — Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des Députés, l'initiative et la confection des lois. Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, portées à la Chambre des Députés et votées par elle.
Art. 9. — Le Sénat peut être, constitué en cour de justice pour juger soit le Président de la République, soit les ministres et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'État (2).
Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports