ÉLECTION DU SÉNAT
Loi du 9 décembre 1884 portant modification aux lois organiques sur l'organisation du sénat et les élections des sénateurs.
Article premier. — Le Sénat se compose de trois cents membres élus par les départements et les colonies.
Les membres actuels, sans distinction entre les Sénateurs élus par l'Assemblée nationale ou le Sénat et ceux qui sont élus par les départements et les colonies, conservent leur mandat pendant le temps pour lequel ils ont été nommés.
Art. 2. — Le département de la Seine élit dix Sénateurs.
Le département du Nord élit huit Sénateurs.
Les départements des Côtes-du-Nord, Finistère, Gironde, Illc-et-Vilaine, Loire, Loire-Inférieure, Pas-de-Calais, Rhône, Saône-et-Loirc, Seine •Inférieure, élisent chacun cinq Sénateurs.
LÀ VIE NATIONALE
L'Aisne, Bouches-du-Rhône, Charente-Inférieure, Dordogne, Haute-Garonne, Isère, Maine-et-Loire, Manche, Morbihan, Puy-de-Dôme, Seine-et-Oise, Somme, élisent chacun quatre Sénateurs.
L'Ain, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Cher, Corrèze, Corse, Côte-d'Or, Creuse, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Haute- Loire, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, Oise, Orne, Basses-Pyrénées, Haute-Saône, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Vendée, Vienne, Haute- Vienne, Vosges, Yonne, élisent chacun trois Sénateurs,
Les Basses- Alpes, Hautes- Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Cantal, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn-et- Garonne, Vaucluse, élisent chacun deux Sénateurs.
Le territoire de Belfort, les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises élisent chacun un Sénateur.
Art. 3. — Dans les départements où le nombre des sénateurs est augmenté par la présente loi, l'augmentation s'effectuera à mesure des vacances qui se produiront parmi les Sénateurs inamovibles.
A cet effet, il sera, dans la huitaine de la vacance, procédé en séance publique à un tirage au sort pour déterminer le département qui sera appelé à élire un Sénateur.
Cette élection aura lieu dans le délai de trois mois à partir du tirage au sort; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y sera pourvu qu'au moment de ce renouvellement.
Le mandat ainsi conféré expirera en même temps que celui des autres Sénateurs appartenant au même département.
Art. 4. — Nul ne peut être sénateur s'il n'est Français, âgé de quarante ans au moins et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques.
Les membres des familles qui ont régné sur tfa France sont inéligibles au Sénat.
Art. 5. — Les militaires des armées de terre et de mer ne peuvent être élus Sénateurs.
Sont exceptés de cette disposition :
ï°Les maréchaux de France et les amiraux;
2° Les officiers généraux maintenus sans limite d'âge dans la première section du cadre de l'état-major et non pourvus de commandement ;
3° Les officiers généraux ou assimilés placés dans la deuxième section du cadre de l'état-major général;
4° Les militaires des armées de terre et de mer qui appartiennent soit à la réserve de l'armée active, soit à l'armée territoriale.
Art. 6. — Les Sénateurs sont élus, au scrutin de liste quand il y a lieu, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé :
1° Des députés ;
2° Des conseillers généraux;
3° Des conseillers d'arrondissement;
4° Des délégués élus parmi les électeurs de la commune par chaque Conseil municipal.
Les conseils composés de 10 membres éliront 1 délégué.
Les conseils composés de 12 membres éliront 2 délégués.
Les conseils composés de 16 membres éliront 3 délégués.
Les conseils composés de 21 membres éliront G délégués.
Les conseils composés de 23 membres éliront 9 délégués.
Les conseils composés de 27 membres éliront 12 délégués.
Les conseils composés de 30 membres éliront 15 délégués.
Les conseils composés de 32 membres éliront 18 délégués.
Les conseils composés de 34 membres éliront 21 délégués.
Les conseils composés de 3G membres et au-dessus éliront 24 délégués.
Le conseil municipal de Paris élira 30 délégués.
Dans l'Inde française, les membres des conseils locaux sont substitués aux conseillers d'arrondissement. Le Conseil municipal de Pondichéry élira 5 délégués. Le Conseil municipal de Karikal élira 3 délégués. Toutes les autres communes éliront chacune 2 délégués.
Le vote a lieu au chef-lieu de chaque département.
Art. 7. — Les membres du Sénat sont élus pour neuf années.
Le Sénat se renouvelle tous les trois ans, conformément à l'ordre des séries de départements et colonies actuellement existantes.
LÀ VIE NATIONALE
Art. 8. — Les articles 2 (paragraphes 1 et 2), 3, 4, 5, 8, 14, 1G, 19, 23 de la loi organique du 2 août 1875 sur les élections dos Sénateurs, sont modifiés ainsi qu'il suit :
Art. 0. — Sont abrogés :
1° Les articles 1 à 7 de la loi du 24 février 1875 sur l'organisai ion du Sénat ;
2° Les articles 24 et 25 de la loi du 2 août 1875 sur les élections des Sénateurs.
Loi organique du 2 août 1875 sur les élections