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DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Loi du, 13 février 1880 rétablissant le scrutin uninominal pour l'élection des députés,

Article premier. — Les articles 1, 2 et 3 de la loi du 16 juin 1885 sont abrogés.

LA VIE NATIONALE

Art, 2. — Les membres de la Chambre des Députés sont élus au scrutin individuel. Chaque arrondissement administratif dans les départements et chaque arrondissement municipal à Paris et à Lyon nomme un Député. Les arrondissements dont la population dépasse 100,000 habitants nomment un Député de plus par 100.000 ou fraction de 100.000 habitants. Les arrondissements, dans ce cas, sont divisés en circonscriptions dont le tableau est annexé à la présente loi et ne pourra être modifié que par une loi.

Art. 3. — Il est attribué un Député au territoire de Belfort, six à l'Algérie et dix aux colonies, conformément aux indications du tableau.

(Suit le tableau des circonscriptions électorales pour la Chambre des Députés).

Loi du 1G juin 1885 ayant pour objet de modifier la loi

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