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ÉLECTORALE

Art. 4. — Les membres des familles qui ont régné sur la France sont inéligibles à la Chambre des Députés.

Art. 5. — Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

1° La majorité absolue des suffrages exprimés :

2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

Au deuxième tour la majorité relative suffit.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Art. 6. — Sauf le cas de dissolution prévu et réglé par la Constitution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de la Chambre des Députés.

Art. 7. — Il n'est pas pourvu aux vacances survenues dans les six mois qui précèdent le renouvellement de la Chambre.

(1) Cette loi avait pour objet principal de substituer le scrutin de liste au scrutin d'arrondissement ; les articles t, 2 et 3 ont été abrogés par la loi du 13 février 1889, qui a rétabli le scrutin d arrondissement. (Note de M. Eug.

Pierre).

Loi organique du 30 novembre 1875 sur l'élection des

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