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LISTES ÉLECTORALES POUR LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS (I

Loi du 7 juillet 1874 relative a l'electorat municipal.

Article premier. — A partir de la promulgation de la présente loi, une liste électorale relative aux élections munici-

( I) L'art. 1er de la loi du 30 novembre 1875 rend applicables à l'élection dos Députés les listes électorales dressées pour la nomination des Conseils municipaux. (Note de M. Eug. Pierre).

pales sera dressée dans chaque commune par une Commission composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet et d'un délégué choisi par le Conseil municipal.

Dans les communes qui auront été divisées en sections électorales, la liste sera dressée, dans chaque section, par une Commission composée : 1° du maire ou adjoint ou d'un conseiller municipal dans l'ordre du tableau ; 2° d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ; 3° d'un délégué choisi par le Conseil municipal.

Lorsque la commune est divisée en plusieurs cantons, le sectionnement devra être opéré de telle sorte qu'une section électorale ne puisse comprendre des portions de territoire appartenant à plusieurs cantons.

A Paris et à Lyon, la liste sera dressée, dans chaque quartier ou section, par une Commission composée du maire de l'arrondissement ou d'un adjoint délégué, du conseiller municipal élu dans le quartier ou la section et d'un électeur désigné par le préfet du département.

il sera dressé, en outre, d'après les listes spéciales à chaque section ou quartier, une liste générale des électeurs de la commune, par ordre alphabétique.

A Paris et à Lyon, cette liste générale sera dressée par arrondissement.

Art. 2. — Les listes seront déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées conformément à l'article 2 du décret réglementaire du 2 février 1852.

Les demandes en inscription ou en radiation devront être formées dans le délai de vingt jours a partir de la publication des listes : elles seront soumises aux Commissions indiquées dans l'article premier, auxquelles seront adjoints deux autres délégués du Conseil municipal.

A Paris et à Lyon, deux électeurs domiciliés dans le quartier ou la section, et nommés, avant tout travail de revision, par la Commission instituée en l'article premier, seront adjoints à cette Commission.

Art. 3. — L'appel des décisions de ces Commission sera porté devant le juge de paix qui statuera conformément aux dispositions du décret organique du 2 février 1852.

Art. 4. — L'électeur qui aura été l'objet d'une radiation d'office de la part des Commissions désignées à l'article 1er,

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ou dont l'inscription aura été contestée devant lesdites Commissions, sera averti sans frais par le maire et pourra présenter ses observations.

Notification de la décision des Commissions sera, dans les (rois jours, faite aux parties intéressées, par écrit et à domieile, par les soins de l'administration municipale ; elles pourront interjeter appel dans les cinq jours de la notification.

Les listes électorales seront réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.

Tout électeur pourra prendre communication et copie de la liste électorale.

Tout électeur inscrit sur la liste électorale pourra réclamer la radiation ou l'inscription d'un individu omis ou indûment inscrit.

Seront également inscrits les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.

L'absence de la commune résultant du service militaire ne portera aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.

Art. 6. — Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale; ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de cinquante à cinq cents francs.

Les coupables pourront, en outre, être privés pendant deux ans de l'exercice de leurs droits civiques.

L'article 463 du Code pénal est dans tous les cas applicable.

Art. 7. — Les dispositions des lois antérieures ne sont abrogées qu'en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi.

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