TITRE PREMIER
Composition du Conseil d'État,
Article premier (1). — Un secrétaire général est placé à la tête des bureaux du Conseil ; il a le rang et le titre de maître des requêtes.
Un secrétaire spécial est attaché au contentieux.
Art. 2. — Les ministres ont rang et séance à l'assemblée générale du Conseil d'État. Chacun d'eux a voix délibérative, en matière non contentieuse, pour les affaires qui dépendent de son ministère. — Le garde des sceaux a voix délibérative toutes les fois qu'il préside, soit l'assemblée générale, soit les sections.
Art. 4. — Le Conseil d'État est présidé par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et, en son absence, par un vice-président. Le vice-président est nommé par décret du Président de la République et choisi parmi les conseillers en service ordinaire.
En l'absence du Garde des Sceaux et du vice-président, le Conseil d'État est présidé par le plus ancien des présidents de section, en suivant l'ordre du tableau.
Art. 5 — Les conseillers d'État en service extraordinaire sont nommés par le Président de la République ; ils perdent leur titre de conseiller d'État, de plein droit, dès qu'ils cessent d^appartenir à l'administration active.
Les maîtres des requêtes, le secrétaire général et le secrétaire spécial du contentieux sont nommés par décret du Président de la République ; ils ne peuvent être révoqués que par un décret individuel,
(1) Voyez ci-après la loi du 13 juillet 1879, article lcl.
Pour La nomination des maîtres des requêtes, du secrétaire généra] ou du secrétaire du contentieux, le vice-président et les présidents de section seront appelés à faire des présentations.
Les décrets portant révocation ne seront rendus qu'après avoir pris Lavis des présidents.
Les auditeurs de deuxième classe sont nommés au concours, dans les formes et aux conditions qui seront déterminées (luis un règlement que le Conseil d'État sera chargé défaire.
Les auditeurs de première classe reçoivent un traitement égal h la moitié de celui des maîtres des requêtes ; la durée de leurs fonctions n'est pas limitée.
Le tiers au moins des places des maîtres des requêtes sera réservé aux auditeurs de première classe.
Les auditeurs tant de seconde que de première classe ne peuvent être révoqués que par des décrets individuels et après avoir pris l'avis du vice-président du Conseil d'État délibérant avec les présidents de section.
Les employés des bureaux sont nommés par le vice-président du Conseil d'État, sur le proposition du secrétaire général.
Art. 6. — Nul ne peut être nommé conseiller d'État s'il n'est âgé de trente ans accomplis ; maître des requêtes, s'il n'est âgé de vingt-sept ans ; auditeur de deuxième classe, s'il a moins de vingt et un ans et plus de vingt-cinq ans.
Art. 7. — Les fonctions de conseiller en service ordinaire et de maître des requêtes sont incompatibles avec toute fonction publique salariée.
Néanmoins, les officiers généraux ou supérieurs de l'armée de terre et de mer, les inspecteurs et ingénieurs des ponts et chaussées, des mines et de la marine, les professeurs de renseignement supérieur, peuvent être détachés au Conseil d'État. Ils conservent, pendant la durée de leurs fonctions, les droits attribués à leurs positions, sans pouvoir toutefois cumuler leur traitement avec celui du Conseil d'État.
Les fonctions de conseiller, de maître des requêtes sont incompatibles avec celles d'administrateur de toute compagnie privilégiée ou subventionnée.
Les conseillers d'État et les maîtres des requêtes, lorsqu'ils quittent leurs fonctions, peuvent être nommés conseillers ou maîtres des requêtes honoraires.
Est supprimé le titre d'auditeur et de maître des requêtes en service extraordinaire.