‹ La politique coloniale sous l'ancien régime [microforme]Chapitre 101 sur 126 · AUDIT · texte numérisé non relu

AUDIT

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suite des

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procée of diviaions qui pourront arriver ct Padite Corn pose, nuxquels jugermente Tes parties seront taririvs acquises, corne sd toit arret de Cour eonvernine, h peine contre des contrevennte de porte de Veur enpitnl qu tourner nu profit de Pacqgiiescunt,

Aue NXN VI EE, à Pégnrd des procta et différende qui pourront pnadtre entre ea directenpe de bidite Coin page el Ton partie non totéremue pote papacrie des affaires dicelle, seront juge of terdoe pur Vos jrigres consuls dont Les nentences el jugements s'exécuteront ROUVerRenent joe fa nornine de 4,000 ivre ef nude de Tadite sonne por provision, sauf nppel

par devant Les juges qui en devront connoitre,

Ant, NANIX, Et, quant aux inatiéres crirminelhes dun lenquelles aucun de fadite Conpagnie sera parte, soit en demandant on défendant, elles seront jugées par lea juges ordinaires, ane que pour quelque cause que ce soit Le crhninel puise attirer Ve civil, lequel sera jugé comme il est dit cidessiis,

Aur, XP, — Ne sera par nous accordé aucunes lettres d'État, ni de répy, évocation où surétance, à ceux qui auront acheté des effets de Ta Cornpagnie; lesquels seront contraints au payement de ce qu'ils devrout par les voies ef ainsi qu'ils s'y seront obligés,

AuT, XL — Aprés lesdites 40 années expirées, il

m'est jugé à propos de continuer Le privilège du com-

RAR a 2 tn rando on rer

morce, toutes les terres et isles que la Compagnie aura conquises, habitées où fait habiter avec los droits soi gneuriaux et redevances qui seront dus par lesdits habitants, lui demeureront à perpétuité en toute pro priôté, soignourie et justice, pour en faire ot disposer ainsi que bon lui somblora, comme de son propre héri lage: comme aussi dos forts, armes et munitions, mou bles, ustensiles, vaisseaux 64 marehandises qu'elle aura dans lesdits pays, sans v pouvoir être troublée, ni qu nous puissions rotirer lesdites forres et isles, pour quelque cause, occasion ou prétexte que ce soit, à quoi nous avons renoncé dès à présent, à condition que ln dite Compagnie ne pourra vendre les dites terres à aucun étranger, sans notre permission expresse,

Anr, XL, Et, pour faire connoîitre à ladite Com pagnie, comme nous désirons Ta favoriser par tou moyens, contribuer, de nos deniers à son établissement, et à l'achat de vaisseaux et marchandises dont elle à besoin pour envoyer auxdits pays, nous promettons de fournir le dixième de tous les fonds qui seront faits par ladite Compagnie, et ce pendant quatre années, aprôs

lesquelles ladite Compagnie nous rendra lesdites som

mes sans aucun intérêt; et, en cas que, pendant lex dites quatre années, elle souffre quelque perte, en ln justifiant par les comptes, nous consentons qu'elle soil prise sur les deniers que nous aurons avancés, si micux pous ne voulons laisser ledit dixième ainsi par nous avancé dans la caisse de ladite Compagnie, encore pour quatre autres années, le tout sans aucun intérêt, pour

je aurt ” i : , y di de Œurn être en fin desdites huit années fait un compte général

ils ani ç 4 ‘ 4 ’ oits se de tous lea effets de ladite Compagnies et. en ens qu'il

À { d pal N , :

loadit so trouve de Ta perte du fonds capital, nous consen 1 TIRE ‘ { ‘ 4 4 3 LUS LL tons que ladite perte soit prise sur ledit dixiémne et jus j nl :

BTE ‘ “i ‘ disposer qu'à concurrence dicelui, | pre héri | { Î 14, OU à | ; Ant, XL En attendant que Hadite Compagnie i le aura " ‘à ; ; { soit entiérement formée, ce qui ne peut 0fre qu'aprés | , ni qu k à SUR le temps accordé à toutes personnes dy entrer, ceux : LE os, pour ; i ’ ; * qui ÿ seront présentement intéressts HDOineront six Î {, 4 quo ‘ < À À d'entre eux pour agir dans les affaires de Jadite Con ù que ln 2 Lis :

pagnie ot travailler incessanmnment à faire équiper Les | terres i ; : $ vaisseaux, et aux achats des marehondises qu'il convient 0, - M 1!

envoyer dans lesdits pays, auxquels directeurs, corx [ 1: qui voudront entrer en ladite Compagnie adresoront, f: Î ie Com ; ÉTÉ EEE ÿ ds \ et ce qui aura GG LOrÉ Gt HÉHOCIÉ par CH SCTA ApRrOoNve, | M par tous |

IHSOIMONS,

Toutes lesquelles conditions crdecus exprimée mt elle à ; , r | nous promettons exécuter de notre part el faire exéen lons qe s ; L ; , fait ter partout où besoin sera et en faire pour pleinement { aits par a ; ‘

| et paisiblement ladite Compagnie, sans que, pendant Ve 108, Apres s SrR temps de Ta présente concession, puisse y être apporté lites som es c SP aucune dinninutie aération ni changement, dant lex

Dr tm PRES à

le, en la Et donnons en imandement, ete, relle soil ÉrEr Donné à Paris, Le 28 du mois de nai, lon de grâce si ImiCUX ? Re? D"*

1664 et de notre règne le 229,

par Nous

core pour rêt, pour

Signé : Louis,

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Re es De

— La charte de la Compagnie de Saint-Domingue, que nous allons donner maintenant, n’est pas seulement intéressante en ce qu’elle montre que, de 1626 à 1698, les procédés de l’ancien régime n'avaient

pas varié ; il est probable qu’elle sera jugée, en outre,

comme encore plus curieuse que les précédentes, en raison de ses dispositions relativement aux cultures et à l'élevage des bestiaux.

Charte de la Compagnie royale de Saint-Domingue (1698).

Louis, ete. Les dernières gucrres que nous avons esté obligés de soutenir ayant suspendu l'exécution du dessein quenousavions formé depuis longtemps de mettrenos colonies de l'Amérique en état de faire un commerce florissant et utile à notre royaume, notre premier soin à esté, après la conclusion de la paix générale, de nous appliquer à trouver les moyens d'y parvenir; et, pour cet effet, nous en avons examiné la disposition et la situation présente, et reconnu qu'il peut estre considérablement augmenté, la navigation de nos sujets estendue et nos colonies fortifiées, par la culture des terres qui n’ont pas encore esté occupées, particulièrement de celles qui sont dans la partie du sud de la portion de

ingue, s seulele 1626 avaient ioulre, tes, en

‘ultures

omingque

"ons esté u dessein

nos colo-

‘ce floris- J SOIN à de nous et, pour n et la bnsidératendue et qui n'ont de celles tion de

l'isle de Saint-Domingue qui nous appartient, l'une des plus grandes, des mieux situées et des plus fertiles de ce continent; mais d'autant plus que cette culture ne peut être entreprise par des particuliers avec espérance d'un prompt succès, et qu'ils ne pourroient en tirer ni pour eux, ni pour notre Estat, toute l'utilité que nous en attendons, nous avons fait former une compagnie puissante et composée de personnes dont l'intelligence et les forces nous sont connues, qui nous ont proposé de se charger de léxécution de ce dessein, en leur accordant les mêmes privilèges dont jouissoit la Compagnie des Indes Occidentales. À ces causes, désirant les traiter favorablement et régler les conditions sous lesquelles nous entendons établir cette nouvelle Compagnie, après avoir fait mettre cette affaire en délibération à nostre Conseil, et de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par ces présentes établi et établissons une compagnie sous le nom de Saint- Domingue, pour faire seule, pendant cinquante années, le commerce dans la partie de l'isle de Saint-Domingue située et comprise depuis le cap Tiberon jusqu’à la rivière de Naybe inclusivement, dans la profondeur de trois lieues dans les terres à prendre des bords de la mer dans toute cette largeur.

AnT, Ir, — Permettons à ladite Compagnie de trafiquer et faire des establissements dans les isles, pays et terres des côtes occidentales de l'Amérique non occupées par les puissances de l'Europe.

AnT. Il. — Faisons défenses à tous nos autres sujets de faire aucun commerce pendant ledit temps de cinquante années, tant dans ladite partie de lisle de Saint- Domingue, à l'exception toutefois des habitans des autres quartiers qui pourront y porter les marchandises et denrées de leurs crus et cultures, que dans les lieux desdites isles, pays et terres des costes occidentales de l'Amérique où ladite Compagnie aura fait ses establissements, à peine de confiscation de leurs vaisseaux et marchandises, applicable à son profit,

Art. HE — Nous faisons défenses à tous les habitans des quartiers du cap Francois, le Petit-Goave et autres de l'isle de Saint-Domingue qui y sont establis à présent de quitter leurs habitations pour passer dans l'estendue de ladite concession et y faire de nouveaux establisserments à peine de désobéissance,; et à ladite Compaguie d'en recevoir aucun, sous quelque prétexte que ce soit.

Arr, IV, — Pour donner moyen à ladite Compagnie de s'establir puissanmment, nous lui avons accordé et accordons par ces présentes à perpétuité toutes les terres incultes de la partie de ladite isle ci-dessus exprimée, lesquelles Tui apparliendront en toute propriété, justice et seigneurie, pour les faire défricher, cultiver, bastir des habitations, ne nous réservant aucuns droits ni devoirs, soit domaniaux ou autres, de quelque nature

qu'il puissent être, pour tout ce qui est compris dans

la présente concession, à l'exception de la seule foi et hommage lige que ladite Compagnie sera tenue de nous

sujets le cin- Sainls autres lises el es lieux ales de tublisseeaux el

habitans 4 autres \ présent ’estendue ISSCHNENES cnie d'en

‘cordé et

les terres

xprimée, é, justice er, baslir droits ni e nature pris dans ule foi et

ede nous

rendre, et à nos successeurs roys, avec la redevance d'une couronne d'or, du poids de six mares, à chaque mutation de Roy,

ART. V. — Comme nous regardons dans l'establissement de ladite colonie particulièrement la gloire de Dieu, en procurant le salut de ses habitans indiens, sauvages et nègres, que nous désirons éstre instruits dans la vraie religion, ladite Compagnie sera obligée de bastir à ses dépens des églises dans les lieux de ses habitations, comme aussi d'y entretenir le nombre d’ecclésiastiques pprouvés qui sera nécessaire, soit en qualité de curés ou tels autres qu'il sera convenable, pour y prêcher le saint Évangile, faire le service divin et y administrer les sacrements, et seront les curés et autres ecclésiastiques que ladite Compagnie entretiendra, à sa nomination et patronage,

Arr. VE — Nous ferons construire à nos dépens dans le port où la Compagnie fera son principal establissement une place forte et la ferons munir de canons, mortiers, poudres, boulets et autres armes convenables, à la charge que ladite Compagnie entretiendra et paiera à ses dépens les officiers et la garnison qu'elle estimera nécessaires pour sa défense. Lesdits ofliciers seront par nous pourvus sur la nomination de la Compagnie, et elle pourra les destituer et en commettre d'autres à leur place, ainsi qu'elle advisera bon estre, auxquels nous ferons expédier nos lettres de provision, en attendant l'expédition desquelles lesdits officiers pourront faire leur fonction

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