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| pendant le temps et espace d'un an, sur les commissions des directeurs de la Compagnie.
Ant. VIE — Permettons à ladite Compagnie de faire construire tels autres forts, chasteaux et places qu'elle Î jugera nécessaires pour la défense des pays et habitations,
où elle aura fait ses establissements, y mettre des gar-
nisons et lever des gens de guerre dans notre royaume, en prenant notre permission en la forme ordinaire el accoutumée,
( Art. VI, — Pourra la Compagnie traiter et faire alliance en nostre nom avec les roys, princes et Estals estrangers, autres que ceux dépendant d'aucune puissance d'Europe, et convenir avec eux des conditions qu'elle jugera à propos pour y establir et faire son commerce de gré à gré; et, en cas d'insulte, elle pourra leur
déclarer la guerre, les attaquer, traiter de paix et de
trêve avec eux, et ce qu'elle aura conquis sur eux lui
appartiendra en loute propriété incommutable et perpétuelle, avec tous droits utiles et honorables, de quel-
que nature qu'ils puissent estre,
ii! Ant. IX, — La Compagnie pourra vendre les terres
| dont elle sera en possession dans le pays de sa conces- ||
| sion, ou les inféoder à telles conditions qu'elle jugera à | propos, droits et devoirs seigneuriaux, haute, moyenne | ; et basse justice, ou les donnera à cens et rentes, ainsi qu'elle advisera,
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comimis- pre S Anr, X. Elle jouira seule dans l'estendue de sa con-
cession des mines et minières d'or, d'argent, de cuivre, . de plomb et de tous autres métaux, sans nous payer de faire SFR : DEC
pour raison de ce, autres droits que le vingtième de ce qui en proviendra, lui faisant don du surplus, en tant que besoin seroit,
# qu'elle bitations, des gar- La Ant. XI, — Sera ln Compagnie composée de douze inaire el directeurs nominés dans l'acte de société attaché sous le contre-scel des présentes, outre le secrétaire d'Estat | ayant le département de Ta Marine, qui en sera le prési- Ufaire al- dent, chef et directeur perpétuel, et Estals
nt desstl Arr. XIE — Le fonds de ladite Compagnie sera de la conditions somme de 1,200,000 livres qui seront fournies également
| *() En À ñ ‘ ñ n , AUDE par lesdits douze directeurs, à raison de 100.000 livres
pre eut (ES . . , ourra | par chacun, dont le caissier leur donnera ses récépissés, ul 4 de : r A . è È paix et etil sera payé à chaque directeur pour droit de présence
“eux lui à : À mie fixe la somme de 5,000 livres par chaque année pour LE i » n C LS F " 1 e et pet ses soins el peines, À
, de quel-
ART. NII. — Chaque directeur pourra disposer, si | 1E
bon Jui semble, au profit de telles personnes qu'il vou- h!
les terres dra, soit de nos sujets où estrangers faisant profession il SON de la religion catholique, apostolique et romaine, de Î SAME 5 la moitié de ses fonds, dont il leur passera des déclara 14 SRE tions ou cessions, et ceux qui en seront porteurs seront 4 nes, &iné! simples concessionnaires, n'auront entrée ni voix déli- il
bérative dans la Compagnie, mais participeront à tous ta les profits et pertes, sans pouvoir demander aucun
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compte que celui qui sera par elle arrêté, auquel ils seront tenus de se rapporter ; et, au cas qu'aucun desdits directeurs vint à disposer de plus de ladite moitié, en sorte qu'il lui restät moins de 50,000 livres d'intérét dans la Compagnie, il sera déchu de la direction, el ne pourra estre que simple actionnaire pour ce qui lui restera de fonds,
AunT, XIV. — La Compagnie sera obligée de peupler la dite colonie au moins de 1,500 blancs tirés d'Europe, et de 2,500 noirs dans l'espace de cinq ans; et, après l’expiration desdites cinq années, elle sera obligée d'y passer 100 blancs d'Europe au moins et 200 noirs par chacun an, pour son entretien et augmentation, auquel effet nous avons accordé à ladite Compagnie la permission de faire la levée desdits blancs, de gré à gré, el de traiter pour les nègres avee des sujets des princes étrangers, jusqu'à la concurrence dudit nombre de 2,500.
AnT, XV. — Ladite Compagnie sera obligée d'avoir dans deux ans, et entretenir ensuite, soit en paix ou en guerre, le nombre de six navires au moins, outre et pardessus ceux que nous lui donnons, et lui sera permis de construire dans sa colonie tels bâtimens et vaisseaux qu'elle jugera à propos,
ART. XVI, — Pour lui donner lieu de faciliter les establissements et de faire un plus grand commerce, nous lui avons fait don de deux flûtes, deux brülots el deux corvettes pontées qui se trouveront dans nos ports,
quel ils n desdits
lesquels nous ferons gréer, armer et mettre en estat de
ne naviguer à nos frais, à la charge qu'elle fera la dépense ‘@ LoitiG, cn
si de la levée et solde des officiers et équipages, et lavitaild'intérêt
lement, ction, el : qui lui Aur, NVIL — Voulons qu'en cas que par nos ordres 111 les ports fussent fermés, avec défenses à fous négocians À -upler la moins armer les six qui lui appartiendront, urope, el près l’'ex- Aur, XVII, — Elle pourra aussi armer el équiper en ligée d'y guerre autant de vaisseaux qu'elle jugera nécessaire pour noirs par l'augmentation et sûreté de son commerce, sur lesquels 1, auquel elle pourra mettre tel nombre de canons que bon lui
| permis- semblera, et arborer le pavillon blanc sur l'arrière du
] | d'armer des vaisseaux, ladite Compagnie puisse néan- | | |
gré, et de beaupré, et non sur aucun des autres mâts. es étran-
Ant, NIX. — Ladite Compagnie mettra sur ses vais-
seaux tels capitaines, oficiers, soldats et matelots, qu'elle
e d'avoir trouvera à propos: elle pourra aussi faire fondre des d aix ouen canons à nos armes au-tlessous desquelles elle mettra
re et par- colles que nous lui accorderons cy après, lui permet-
a permis tant de faire de la poudre dans les lieux de sa concession,
VAÏSSCAUX fondre boulets et forger toute sorte d'armes,
Art. XX. — Toutes les matières d'or et d'argent, et
les pierres et pierreries venant de ladite Compagnie ne
ciliter les »mmerce, brülots cl 108 ports,
seront sujettes à aucuns droits.
Arr. XXII, — Nous avons donné et donnons pouvoir à ladite Compagnie d'establir des juges et officiers dans 4
les pays qu'elle occupera, et de destituer, quand bon lui semblera, ceux qui n'auront pas esté par elle pourvus
à titre onéreux ou pour récompense de services,
Anr, XX. — Les juges establis par ladite Compagnie connoitront de toutes les affaires de justice, police, com-
merce et navigation, tant civiles que criminelles, et les
jugements qui auront esté par eux rendus, seront seé-
lés du sceau de la Compagnie; et, au cas que nous ju-
gions à propos d'y establir des conseils souverains, les
ofliciers dont ils seront composés nous seront par elle
nomimés, et sur ses nominations nous leur ferons ex-
pédier des provisions,
Arr. XII, — Nos édits, ordonnances et les coutumes et usages de la Prévôté et Vicomté de Paris seront obser-
vés pour loix et coutume dans ladite colonie; permet-
tons néanmoins à ladite Compagnie de faire tels statuts
et règlements que bon lui semblera pour la conduite,
police et régie de son commerce, tant en Europe que
dans les pays de sa concession, et partout où besoin
sera, que nous voulons estre éxécutés, après néanmoins
avoir esté par nous approuvés,
| Ant. XXIV, — Nous promettons à ladite Compagnie
I} de la protéger et défendre, et d'employer la force de nos
| armes, s'il est besoin, pour la maintenir dans la liberté {
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entière de son commerce et navigation, et de lui faire faire raison de toutes injures et mauvais traitements en cas qu'aucune nation voulût entreprendre contre elle.
bon lui pourvus