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de Ver déchore 1} 4 ;
concession, À peine, en cas de contravention, de payer le quadruple des droits,
Ant. XAAXIV, — Les denrées et marchandises que ladite Compagnie fera apporter des pays de sa concession, et pour son comple, dans les ports du royaume pour estre ensuite transportés dans les pays estrangers ne payeront aucuns droits d'entrée ni de sortie, et seront mises en dépôt dans les magasins des douanes des ports où elles arriveront, jusqu'à ee qu'elles soient enlevées : el, lorsque les commis où préposés de ladite Compagnie voudront les faire transporter dans les pays estrangers soit par mer où par terre, ils seront tenus de prendre des acquits à caution, portant soumission de rapporter dans un certain temps un certificat du dernier barreau de sortie qu'elles y ont passé, et un autre dé Leur dé.
charge dans les pays estrangers,
AnRT, XXXV, — En cas que ladite Compagnie soit
obligée pour le bien de son commeree de tirer des pays
estrangers quelques denrées et marchandises autres que celles du cru et fabrique du royaume, pour les transporter dans !es pays de sa concession, elle nous en remettra des estats sur lesquels nous leur ferons, si nous le jugeons à propos, expédier nos permissions particulières avec franchise de tous droits d'entrée et de sortie ; à la charge que lesdites denrées 6€ marchandises seronl mises en entrepôt dans les magasins de nos douanes, jusqu'à ee qu'elles soient chargées sur les vaisseaux de la Compagnie, et que trois directeurs seront tenus de
donner leur soumission de rapporter dans six mois, à
e payer : E Re compler du jour d'icelle, certificat de leur décharge dans
les pays de sa concession, à peine en cas de contraven-
on de payer le quadruple des droits.
ises que Ê
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ART, XXNVI. — Ne pourra ladite Compagnie faire
ent o royauri aucun chargement de marchandises dans les ports
ture vols . ‘ strange estrangers pour les porter directement dans les lieux de
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et REFUN sa concession, à peine de confiscation et de déchéance des ports du présent privilège, enlevées ;
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ompagnie AnT, XAXN VIT, — Portera ladite Compagnie, pour strangers armoiries, un eseu en cartouche, d'azur. à deux vais e prendre sceaux équipés d'or, allant vent arrière sur une mer de rapporter sinople, un soleil d'or en nef, accoté de deux fleurs de er bureau lys de mème, pour suports un Amériquain où naturel le teur dé- à droite et un nègre à gauche, appuyés chacun sur une
massue d'azur, semée de fleurs de [yÿs d'or, Fescu eou
ronné d'une couronne de pannaches d'azur, d'or, de
agnie soil sinople d'argent et de gueule, du milieu de laquelle
“des pays sort en cimier une fleur de Iys d'or,
autres que Donné à Versailles au mois de septembre, l'un de les trans- grâce mil six cent quatre-vingt-dix-huit,
le nous en
ns, Si NOUS ; particu- TNT
18 partie —— Pour clore nos citations de chartes, on nous
t de sortie:
: FR permettra de reproduire simplement quelques-uns des ises selro
« douanes, articles des statuts de la fameuse Compagnie d'Occiisseaux de dent de 4747, qui devait, peu après, changer de nom t tenus de pour devenir cette Compagnie des Indes, illustrée par A LL +'À
CHARTES D'ANCIBNNES COMPAGNIERS
los spéculations et le désastre de Ba, Ba concession d'abord de vingt-cinq années, fut enstite portés à cinquante, On verra, par ces articles dont les prin cipes avaient été posés par Louis AT que la poli lique coloniale dont nous nous occupons dans ce
volume à bien été celle de Fancien régime,
Statuts de la Compagnie d'Occident (UT,
Aur, D, Accordons à ladite Compagnie te droit de faire seule pendant Pespace de 25 années, à commencer du jour de Fenregistrement des présentes, Le conmmeree dans notre provinee ol gouvernement de ta Loutsiane, el le priuilège de recevoir à Fexelusion de tous autres, durs notre colonie du Canada, à commencer du 4 jan vier [TES jusques eU 4 compris le dernier décembre 742, tous les colons gros el fins quelles habitants de Tadite
colonie auront traités,
ART, Ve Pour donner moyen à ladite Compagnie d'Occident de faire un establissement solide, et a mettre en estat d'exécuter toutes les entreprises qu'elle pourra former, nous lui avons donné, octroyé et ec neédé, don nons, oetroyons et coneédons par ces présentes à perp luité toutes les terres, costes, ports, havres eCisles que comprend notre province de la Louisiane, pour en jouir en toute proprieté, seigneurie et justice, ne nous réser vant autres droits et devoirs que là seule foy et hom
\COSSION portée a (a LL la poli
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