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PREMIÈRE CONCESSION DE L'ILE SAINT-CHRISTOPHE

rons utile et nécessaire au service du Roy et à l'advantage de ses subjets et de la chose publique ;

Si prions les Roys et Princes, Potentats, Seigneurs et Républiques, leurs lieutenans généraux, amiraux, viceamiraux, gouverneurs de leurs provinces, chefs et conducteurs des gens de guerre, tant par mer que par terre, capitaines, gardes des ports et havres, vaisseaux, costes et passages maritimes, et autres leurs officiers et subjets : mandons et ordonnons aux intendans, lieutenans généraux et particuliers des sièges de l'admirauté, el autres capitaines et gardes costes, commissaires el autres officiers de la marine sous nostre pouvoir, et en l'estendue de nostre charge et juridiction, laisser librement passer, aller, venir, descendre et séjourner les dits d'Esnambue et du Rossey, avec leurs vaisseaux, navires et pataches, leurs hommes, armes, munitions, vivres et marchandises, et tout ce qu'ils auront pu gagner ou conquérir sur les pirates, corsaires et ennemis du publie et de la France, avec leurs prisonniers, S'il y en a, sans leur estre fait empeschement, ny souffrir leur estre fait, mis et donné, ny à ceux de leur équipage, aucun trouble, ennui, destourbiers, ni empeschement, avec toute faveur, retraite et assistance; comme aussy nous mandons et enjoignons aux lieutenans, gens de commandement, et tous soldats et matelots qui voudront aller au dit voyage, sous la charge des dits sieurs d'Esnambue et du Rossey, de leur prester et rendre lout respect et obéissance, comme à leurs chefs et capitaines, sous les peines portées par les ordonnances; et que nul ne soit receu pour aller à ladite entreprise,

qu'il ne s’oblige par devant les dits lieutenans de l'amirauté, ou autres juges en leur absence, des lieux où se feront les dits embarquemens de demeurer trois ans avec eux, ou ceux qui auront charge et pouvoir d'eux pour servir sous leur commandement; le tout en vertu

des présentes.

DONNÉ à Paris, le trente-unième jour d'octobre 1626.

Signé : ARMAND, cardinal de RICHELIEU,

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re 1626.

Détails relatifs à la question des engagés. — Arrêt du roi réduisant de 36 mois à 18 le temps de l'engagement aux colonies, — Cas où les planteurs devaient avoir autant d'engagés que de nègres. — Preuve que les engagés se recrutaient surtout parmi les éléments énergiques de la société. — Surveillance exercée sur les planteurs en faveur de leurs engagés, — Règlement détaillé de 1716 touchant les armateurs astreints à embarquer des engagés. — Peines infligées aux engagés qui refusaient de s'embarquer malgré leur contrat,

Dans l'exposé que nous avons fait des encouragements imaginés par l’ancien régime pour le développement de la colonisation, la question des engagés est d'une telle importance, qu'il nous à paru nécessaire de réunir ici un certain nombre de documents qui la concernent.

— Voici d'abord l'arrêt du Conseil d'État en date du 28 février 1670 par lequel Louis XIV chercha à ra-

mener de 36 mois à 18 la durée de l'engagement des personnes qui se faisaient gratuitement transporter aux colonies.

Cet arrêt est surtout intéressant par le résumé qu'il donne de la question :

Le Roi ayant esté informé que plusieurs de ses sujets auroient perdu les pensées qu'ils avoient eues de passer aux isles et terre ferme de l'Amérique, pour y augmenter les colonies françoises qui y sont establies, par la juste appréhension qu'ils ont eue d’estre à leur arrivée engagés pour trois années au service et sous le pouvoir de gens qui leur sont inconnus et de qui ils pourroient craindre de ne pas recevoir un aussi bon traitement qu'il seroit à désirer; et, considérant que cette Coutume d'engagemen’. pour trois ans qui à passé pour Loi dans ces Pays pouvoit estre tolérée en un temps où le peu de gens qui y passoient sembloit obliger d'y retenir plus longtemps ceux qui y estoient une fois arrivés ; au lieu que l'habitude que lon s'est faite depuis quelque temps en France de ces voyages faisant naître l'envie à plusieurs personnes de les entreprendre. l’'appréhension de cette espèce de servitude pourroil

estre plus nuisible à l'augmentation des colonies que la continuation de ces engagemens ne leur apporteroit d'utilité; et Sa Majesté, désirant contribuer par ses assistances et sa protection à rendre le séjour de ces nou- |

velles colonies agréable et convenable à ceux de ses su-

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jets qui voudront y aller s'y establir, et empêcher qu'à

l'avenir leur crédulité surprise par les artifices des marchands, capitaines de navires et sutres, ne donne lieu à la continuation des plaintes qu'aucuns d'eux ont faites et font de la dure condition d’un si long engagement dont souvent on ne leur dit rien avant leur départ de France;

Le roi, estant en son conseil, a aboli et abrogé la Coutume introduite dans toutes les terres de son obéissance des Indes Occidentales et qui y tient lieu de Loi, que toute personne qui à esté passée audit pays aux frais et dépens d'autrui est sujette à l'engagement de trois ans pour le paiement de son passage, désirant qu'elle n'ait plus lieu que pour le temps de 18 mois; lequel expiré, Sa Majesté déclare tous ceux de cette condition libres et en pouvoir et faculté de choisir les maistres tels que bon leur semblera, ou de vaquer à la culture des terres, et prendre des habitations, ou s'attacher à telle autre vacation qui leur paroîtra la plus convenable, sans qu'aucun d'eux puisse estre obligé à aucun service et séjour en la maison où il aura esté engagé, ledit temps expiré: n'entendant néanmoins Sa Majesté estendre ce présent règlement sur les artisans et gens de métiers qui auront passé des contrats en France sous de gros gages, et reçu des avances considérables, lesquels seront tenus de satisfaire à la teneur de leurs contrats et de rendre le service qu'ils auront promis par iceux, si même ils n'aiment rembourser ceux, avec lesquels ils auront contracté, des avances et nourriture qu'ils auront recus d'eux, et des frais qui auront été faits à leur oc-

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casion, et de leur passage, en quoi les Juges des lieux suivront la loi ordinaire des contrats sans y déroger aucunement en vertu du présent arrêt;

Ordonne Sa Majesté au Lieutenant général, estant pour son service ès dits Pays Gouverneur, et ses lieutenans, tant ès isles que terre ferme de l’Arnérique, de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt; comme aussi que ceux qui se trouveront engagés pour le temps des IN mois, soient bien traités par leurs maistres, qu'il leur soit fourni par eux une bonne et suffisante nourriture, et qu'ils soient bien assistés pendant les maladies qui leur pourroient survenir pendant le temps de leur engagement. Fait au conseil d'État du Roi, ete.

Signé : COLBERT.

Gn a vu que cet arrêt avait été rapporté par un autre en date du 31 octobre 1672.

Quand nous avons dit précédemment que le roi avait exigé que, dans les colonies, il y eût au moins un engagé pour vingt nègres, sans compter le commandant, nous avons parlé en considérant ce qui existait d'ordinaire.

Mais il y eut des moments et des localités où, dans le désir de précipiter la colonisation, on adopta sur ce point des mesures exceptionnelles. On en à comme exémple l'ordonnance suivante du 30 sep-

tembre 1686, laquelle spécifiait que les planteurs de

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la côte de Saint-Domingue devraient avoir un nombre d'engagés égal à celui des nègres qu’ils occupaient :

Sa Majesté étant informée, dit en effet-cette ordonnance, que ce qui a le plus contribué à l'augmentation de la colonie de la côte de Saint-Domingue est le grand nombre d'Engagés qui y ont passé, dont plusieurs se sont rendus habitans dans la suite du temps et y ont fait même des habitations considérables; et étant important non seulement de continuer, mais même d'augmenter ces sortes d’envois, Sa Majesté a ordonné et ordonne, veut et entend, qu'à commencer du 1°" de mai 1687, tous les habitants de ladite côte, de quelque qualité et conditions qu'ils soient, soient tenus d'avoir un nombre d'Engagés pareil à celui des nègres qu'ils entretiendront pour faire valoir leurs habitations; voulant que, ledit temps passé, les nègres que lesdits habitans auront au delà du nombre d'Engagés, demeurent acquis et confisqués à Sa Majesté, laquelle enjoint au sieur de Cussy, gouverneur de ladite côte, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance, qui sera lue, publiée et aflichée où besoin sera, afin que personne n’en ignore. Fait, etc.

En 1706, au moment où la France était en pleine guerre, Louis XIV fut contraint de suspendre l’eftet

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