LOUIS XIII SE CRÉA DES COLONIES SANS DÉPENSE
cette conquête lui revenait aménagée, parachevée, se soldant par un bénéfice net, c'est que, comme on le verra tout à l'heure, les chartes étaient toujours libellées de façon qu’un terriloire colonial ne restât jamais inactif aux mains de ceux qui en avaient obtenu la concession.
On avouera qu’il serait diflicile de concevoir une manière plus habile et moins dispendieuse d’admi-
nistrer la fortune de l’État, et de faire de la poli-
tique coloniale.
Bien mieux même, comme beaucoup de chartes réservaient au roi le dixième du produit des mines. dans la supposition très admissible où le hasard nous aurait fait tomber sur une contrée possédant des mines d’or riches et d’une extraction facile, comme au Mexique ou au Pérou par exemple, il pouvait s’ensuivre que, sans avoir eu un seul denier à avancer et tout en acquérant à titre gratuit la suzeraincté de territoires considérables, le roi avait en outre la chance de se trouver du jour au lendemain en possession d’un revenu important.
Comme cela nous rejette loin de notre politique coloniale du xix° siècle, où l’État engouffre des sommes énormes! Et quelle différence entre nos colonies de jadis qui ne nous coûtaient rien et celles que nous avons acquises depuis la Révolution de
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TANDIS QU'AU XIXe SIÈCLE ELLES SONT RUINEUSES 75
qui exigent chaque année des crédits exorbitants !
On connaît dans quels termes, au commencement de ce siècle, J.-B. Say s’exprimait au sujet de ces anciennes compagnies de colonisation et de commerce.
Le privilège d'une compagnie est justitiable, disait-il dans son Traité d'économie politique, {. F, p.313, quand il est l'unique moyen, par exemple, d'ouvrir un commerce tout neuf avec des peuples éloignés et barbares. Il devient alors une espèce de brevet d'invention, dont l'avantage couvre les risques d'une entreprise hasardeuse et les frais d'une première tentative. Mais, de même que les brevets d'invention, ce privilège ne doit durer que le temps nécessaire pour indemniser les entrepreneurs de leurs avances et de leurs risques.
Certes, on ne peut contester que c'était avec Île caractère d’une indemnité, que les privilèges dont nous avons parlé plus haut étaient accordés aux compagnies : droits de souveraineté et de propriété, exemptions fiscales, ete. Si l’on désirait s’en conraincre, il n’y aurait qu'à se reporter aux chartes elles-mêmes.
Voici effectivement ce qui est écrit dans celle de la
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«Compagnie des isles de l'Amérique » qui est datée de 1642 : « Afin d'indemniser les dits associés des frais et des dépenses de leur établissement, dit le roi dans cette charte, nous leur avons accordé et accordons l'exemption de tous droits d'entrée, etc. » Dans celle de la Nouvelle France en 16928, les termes sont encore plus explicites. «© Et pour aucunement récompenser, dit-elle, la dite Compagnie des grands frais et avances qu'il lui conviendra faire pour parvenir à la dite peuplade t, entretien et conservation d’icelle, nous avons par le présent nostre édit irrévocable donné et octroyé, donnons et octroyons en toute propriété, justice et seigneurie, le fort et l'habitation de Québec avec tout le dit pay: de la Nouvelle France, dite Canada. »
Rien ne nous serait facile comme de multiplier les citations à ce sujet. I n’y aurait qu'à prendre toutes les chartes.
Seulement, et si nous laissons de côté les exemplions fiscales qui, au surplus, nous le répétons, signifiaient très peu de chose, — comme tout ce que le roi accordait en cette circonstance aux compagnies ne lui appartenait pas et n’appartenait à personne, si ce n'est à l'Espagne, on mesure com-