CONCESSION D'ILES
A UN PARTICQULIER (1662)
Mère, nostre très cher frère le duc d'Anjou, et plusieurs autres grands et notables personnages de nostre royaume, nous avons de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royale, donné, accordé et concédé, et par ces présentes signées de nostre main. donnons, octroyons et concédons audit sieur d'Ogeron les isles Lucayes et les Caïques non encore habitées, situées entre la Floride et les isles de Cuba et d’Hispaniola, depuis le vingtième degré de la ligne jusqu'au vingt-huitième, à la réserve de celles qui pourroient se trouver habitées par aucun de nos sujets ou alliés de noitre Couronne :
Permettons audit sieur d'Ogeron de faire passer dans lesdites isles le nombre de deux cents hommes dans la première année et jusqu'à deux mille de l’un et l’autre sexe dans les dix années suivantes, et plus grand nombre si bon lui semble, pour la levée desquels il lui sera permis de faire aflicher en toutes les places publiques le dessein dudit establissement et le faire publier aux prosnes des grandes messes des paroisses de nostre royaume; à condition de nourrir et loger pendant les trois premières années ceux qu’il fera passer auxdites isles, après lesquelles finies ledit sieur d’Ogeron leur distribuera des terres pour les cultiver, et en convertir les fruits à leur usage et profit particulier ; et, à l’esgard des François qui passeront pour leur compte et à leur frais avec le gré dudit sieur d'Ogeron, il leur distribuera des terres, dès la première année pour les faire valoir, ainsi qu'ils verront bon estre, et aulant qu'ils en pourront culliver;
Ordonnons qu'aueuns autres que naturels François, Ca-
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214 GHARTES V'ANCIENNES COMPAGNIES
tholiques, Apostoliques et Romains, ne pourront estre establis auxdites isles, soit pour commander, soit pour obéir, ni admis à passer audit pays dans les navires du sieur d'Ogeron; au contraire, lui enjoignons de passer en nombre suflisant des Ecclésiastiques de probité et d'expérience requises pour précher la Foy et administrer les Sacremens; lesquels Ecclésiastiques il fournira de logement, vivres, ornemens et de toutes autres choses nécessaires; la mort desquels advenant, il sera obligé d'en substituer d’autres en leur place;
Et, pour récompenser en quelque façon Je sieur d'0gevon des grandes dépenses, frais et advances nécessaires à un pareil establissement, conservation et augmentation desdites colonies, et donner courage aux gens de bien de se joindre et contribuer à un si noble et si louable dessein, nous avons, par ce présent nostre
Edit perpétuel et irrévocable, donné et octroyé, donnons
et octroyons à perpétuité audit sieur d'Ogeron, ses hoirs et ayans cause, en toute propriété, les fonds, trèfonds et superficie, Justices et Seigneuries, desdites isles Lucayes et Caïques, ports, havres, fleuves, rivières, estangs, mines et minières; à la charge que, dans cinq ans, ledit sieur d'Ogeron donnera la déclaration des lieux où il aura assis ses habitations et peuplades, et que lui et ses colonies useront et jouiront desdites mines et minières aux mesmes charges et conditions que les Espagnols et Portugais font travailler en celles des terres qu'ils occupent ;
Et, pour ce que nous avons cy-devant accordé plusieurs concessions qui n'ont eu aucun effet ou qui ont asté
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abandonnées, et qu'il ne seroit pas juste qu'après que ledit sieur d’Ogeron auroit fait son establissement et diverses habitations et peuplades, il y fût troublé et inquiété sous prétextes de concessions précédentes prescrites, et auxquelles on a renoncé par le peu de soin qu'on a apporté à les faire valoir, nous avons, pour éviter tous les différends qui en pourroient naistre, révoqué toutes autres concessions non exécutées, en ce qu’elles pourroient comprendre lesdites isles, lesquelles ne voulons pouvoir nuire ni préjudicier à la présente concession ;
Pour la plus grande seureté et conservation de laquelle permettons et donnons pouvoir audit sieur d'Ogeron d'y faire fondre canons et boulets, forger toute sorte d’armes oflensives et défensives, faire poudre à canon, bastir et fortifier places, y préposer gouverneurs, capitaines, lieutenants et autres officiers, tant de guerre que de juslice et police, tels qu'il verra bon estre, les révoquer et changer, et distribuer les terres entre eux et aux particuliers, les inféoder avec rétention d'honmages et autres droits seigneuriaux, et généralement faire tout ce qu'il jugera nécessaire pour le bien et advancement desdites colonies, ne nous réservant autre chose que le ressort, foy et hommage, qui nous sera porté à la Tour de notre château du Louvre, à Paris, et à nos successeurs roys par ledit sieur d'Ogeron, ses héritiers ou ayans cause, à chaque mutation de roy, et la provision des ofliciers de la justice souveraine qui nous seront nommés et prés sentés par ledit sieur d'Ogeron, lorsqu'il sera jugé à propos d'y en establir;
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