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et marchandises de ceux qui iront sans ledit consentement, applicable au profit de ladite Compagnie; et pour cel effet ne pourront être délivrés aucuns congés pour aller auxdites isles par notre très cher et bien amé cousin le cardinal, duc de Richelieu, grand maistre et surintendant général de la navigation et commerce de France, el ses successeurs en ladite charge, que sur le consentement desdits associés ; et, après lesdites vingt années expirées, poufront tous nos sujets aller trafiquer librement auxdites isles, côtes et autres pays de notre obéissance,
ART, IX. — Et, S'il arrivait guerre civile ou étrangère
qui empeschât lesdits associés de jouir librement de: privilèges à eux accordés par les présentes pendant lesdites 20 années, nous promettons de leur proroger le temps en proportion du trouble et empeschement qu'il auront soufferts.
ART. X. — Et, au cas qu'il se trouve des isles dans ladite étendue du 40 au 30€ dégré qui ne soient habiées par les François après lesdites 20 années, nous nous réservons l'entière disposition desdites isles non habitées, pour les accorder à telles personnes que bon
nous semblera,
ART, XI, — Et pour indemniser lesdits associés des grandes dépenses desdits établissements et favoriser le commerce et les manufactures qui pourront s'introduire
dans lesdites isles, nous leur avons accordé et accordons
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YROISIÈME CHARTE DE LA Cie DES ILES DE L'AMÉRIQUE (41642) 209
lexemption de tous droits d'entrée pour toute sorte de marchandises provenant desdites isles appartenant aux associés de ladite Compagnie, en quelques ports de notre royaume qu'elles puissent être &menées pendant lesdites 20 années seulement, dont sera fait mention expresse dans les baux à ferme de nos draits qui se feront pendant ledit temps.
Arr. NI — Pour convier nos sujets à une si glorieuse entreprise et si utile à cet Estat, nous promettons à ladite Compagnie de faire expédier quatre brevets de noblesse dont elle disposera en faveur de ceux qui oceuperont et habiteront à leurs frais quelques-unes desdites isles, sous l'autorité de ladite Compagnie, et demeureront pendant 2 années avec 50 hommes au moins,
Arr. NH, — Et d'autant qu'aucuns de nos sujets pourroient faire difficulté de transférer leur demeure ésdites isles, craignant que leurs enfants perdissent leur droit de naluralité en ce royaume, nous voulons el ordonnons que les descendants des François habitués ésdites isles, et même les sauvages qui scront convertis à la foi chrétienne et en feront profession, soient censés et réputés naturels françois, éapables de toutes charges, honneurs, successions et donations, ainsi que les orisinaires et régnicoles, sans être tenus de prendre lettre de déelaration où de naturalité.
ARr, NIV, — Que les artisans qui passeront êsdites
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isles et y exerceront leurs métiers pendant 6 années consécutives seront réputés maistres de chefs-d'œuvre et pourront tenir boutique ouverte en toutes les villes de nostre royaume, à la réserve de notre ville de Paris, en laquelle ne pourront tenir boutique ouverte que ceux qui auront pratiqué leursdits métiers èsdites isles pendant 10 années,
ART. XV. — Parce que le principal objet desdits associés a élé Ja gloire de Dieu et l'honneur de nostre royaume, et qu’en formant ladite entreprise pour l'établissement desdites colonies ils ont bien mérité de cet Estat, nous déclarons qu'eux, leurs successeurs et ayants cause, de quelque qualité qu'ils soient, prélats, seigneurs, gentilshommes, ofliciers de notre Conseil, cours souveraines et autres, pourront établir et faire tel commerce que bon leur semblera auxdites isles, sans diminution de leurs noblesse, dignités, qualités, privilèges, prérogatives et immunités,
ART. XVI, — Et d'autant que ladite Compagnie pourroit, en exécution des privilèges à elle accordés, avoir
plusieurs procès en divers lieux de ce royaume, où le retour de ses vaisseaux ou le débit de sesdites mar-
chandises se feront, et qu'il ne seroit pas raisonnable qu'elle fût traduite en diverses juridictions, ce qui la consumeroit en frais et retarderoit l'avancement de ses affaires; nous avons évoqué et évoquons à nous et à notre personne (tous les procès et différends auxquels ladite Compagnie est ou sera dorénavant partie, ou
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èsquels il s'agira de la conservation de ses privilèges, et iceux avec leurs circonstances et dépendances à nous
évoquées, renvoyé et renvoyons en nostre Grand-Conseil, auquel à cet eflet nous avons attribué toute cour, juridiction et connoissance, et icelles interdites et défendues
à tous autres juges,
— Toutes les chartes n'étaient pas accordées à des
compagnies, on s’en pourra convaincre en lisant
celle qui suit, laquelle était octroyée à un particulier,
le sieur d’Ogeron. Cependant on remarquera que
les conditions impostes par le roi et les privilèges te]
qu'il accordait étaient en ce cas les mêmes que dans
les chartes octroyées à des compagnies. En dehors | des dispositions de cette charte, nous avons cru LD: également utile d'en donner le préambule : (f +
Charte et concession des isles Lucayes
au sieur d'Ogeron (1602).
Louis, ete, Le zèle de la gloire de Dieu et l'honneur k de nostre Estat ayant porté quelques-uns de nos sujets à entreprendre l'establissement de plusieurs colonies françoises en divers lieux de l'Amérique, dont le dessein a si heureusement réussi dans le Canada et aux isles de
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l'Amérique méridionale, qu'à leur exemple certain nombre de nosdits sujets, ayant depuis aussi formé une compagnie à la faveur de nostre concession sous le titre de France Méridionale, pour s'establir en terre ferme, ont eu néanmoins un succès si contraire aux premiers eslablissemens qu'à la fin ladite compagnie, après des dépenses immenses faites en divers embarquemens, à esté contrainte d'abandonner ses desseins, ce qui auroil obligé nostre très cher et bien amé Bertrand d'Ogeron. escuyer, sieur de la Bouère, comme intéressé en ladite
compagnie et seigneur en partie de ladite concession, à
faire le voyage de l'Amérique depuis quatre ans pour tascher de remédier à ces désordres, à l'occasion de quoi il auroit fait en son particulier de très considérables dépenses par l'envie qu'il avoit de contribuer de tout son pouvoir au restablissement d'une si louable entreprise; mais, estant sur les lieux, voyant les choses entiérement désespérées de ce côté-A, il auroit fait recherche de quelques endroits plus propres que ceux de ladite lerre ferme: et ayant trouvé les isles Lucayes désertes el non encore habitées, il nous à fait très humblement supplier de les lui accorder pour y planter la Foy, pour y faire professer la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, y estendre nostre nom, la réputation de la Nation Françoise, et pour y establir le commerce, afin que nous puissions tirer à l'avenir par nos propres el naturels sujets et de la première main, les marchandises qui se trouvent èsdits pays: à ces causes,
Après avoir fait mettre cette affaire en délibération en nostre Conseil, où estoit nostre très honorée Dame et
in Hoi mé une letitre ne. ont niers esrès des mens, à ai auroil 'Ogeron.
en ladite ession, à ins pour à de quoi sidérables r de tout ble entrehoses en-
hit recherde ladite
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