‹ La politique coloniale sous l'ancien régime [microforme]Chapitre 98 sur 126 · CANONS · texte numérisé non relu

CANONS

que Les François habitués auxdites isles y pourront librement naviguer et charger leurs effets ba vaissentix dudit sieur d'Ogeron, tant en allant qu'au retour, sans payer autres ni plus grands Frais que les habilans des autres isles déjà habitées :

Pormettons, en outre, audit sieur d'Ogeron d'armer en guerre tel nombre de vaisseaux qu'il jugera nécesaire, tant pour la soureté de a navigation et commerce que pour le bien et advantage de ses dites colonies, 61 de mettre sur chacun d'iceux jusqu'à la moitié on les deux tiers d'artillerie de fonte verte, et tels capitaines, houtenans, oficiers, soldats et matelots que bon fui cmblera, en prenant à chaque embarquement Les come: missions nécessaires pour leur armement de guerre, payant les droits ordinaires el accoutumés, et aux con dtions des ordonnances de Ta Marine sur le fait desdits armements, et que les prises qui seront faites, si elles ne peuvent commodément estre amentes 6s ports de France où l'armement aura esté fait, les capitaines en feront faire l'instruction par les officiers qui seront corn mis et establis aux ports et havres desdites isles pour la juridiction des causes maritimes par nostre dit oncle ou ses successeurs en ladite charge, sur la présentation dudit sieur d'Ogeron, pour en estre les procédures apporles en nostre Conseil et sur icelles lesdites prises jugées suivant nos ordonnances, à la charge d'amener en France deux ou rois prisonniers de chacune desdites prises ;

Et parce que le principal objet dudit sieur d'Oscron a esté la gloire de Dieu et le bien de nostre service, et le

qu'en formant le dessein d'un pareil establissement, il mérite quelque grâce de cet Estat, même ceux qui s'ussocieront avec lui pour contribuer à l'establissement desdites colonies, nous déclarons qu'eux tous, leurs suc cesseurs el ayans cause, de quelque qi et condi tion qu'ils soient, prélats, seigneurs, geotilshommes ofliciers de nostre Conseil, cours souveraines ou autres, pourront establir el faire le commerce que bon leur semblera auxdites isles concédées par les présentes et autres lieux nécessaires pour le bien dudit establissement, sans diminution de leur noblesse, dignité, qualité, privilèges, prérogatives et innnunites;

Et, afin que les moindres habilans de ladite colonie ne soient pas privés des récompenses que mérite leur résolution, et pour y procurer avec advantage l'establissement de tous arts et métiers, voulons aue tous ceux

; )urs censés

qui se transporteront audit lieu soient

el réputés regnicoles el naturels Franc x et leurs descendants, pour quelque temps qu'ils y demeurent, ‘apables de loutes successions, dons, legs et autres disposilions, sans estre obligés d'obtenir aucunes lettres de naturalité ;

Que les artisans qui auront exercé leurs dits arts el métiers pendant six années consécutives audit lieu, soient réputés maistres de chefs-d'œuvre avec pouvoir de lever boutique ouverte en toutes les villes de nostre royaume, estant de retour et désirant S'y establir, à la réserve néanmoins de nostre ville de Paris, en laquelle ne pourront tenir boutique ouverte que ceux qui auront exerci leurs dits métiers pendant dix années ;

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Et, pour favoriser d'autant plus le dessein dudit sieur d'Ogeron, et témoigner combien nous Favons agréable, nous déchargerons pendant un temps considérable de toutes impositions les marchandises que ledit sieur d'Ogeron fera venir desdites isles en France pour Jui donner et aux autres plus de moyens de travailler à l'augmentalion de ladite colonie ;

Et dès à présent promettons qu'au premier navire qui en arrivera chargé de marchandises, il sera fait en nostre Conseil une taxe modérée des droits qui en devront estre payés, en sorte que ledit sieur d'Ogeron et les habilans desdites isles en recoivent tel soulagement qu'ils auront lieu de nous en savoir gré ;

Lesquelles marchandises arrivant, ledit sieur d'Ogeron pourra tenir en tels magasins que bon lui semblera, les y faire vendre et débiter en gros et en détail à toutes personnes sans aucun trouble ni empeschement, nonobsant tous privilèges de maistrises, ordonnances de police des villes où lesdites marchandises se trouveront, ou autres empeschements quels qu'ils soient, auxquels pour ce regard nous avons dérogé el dérogeons ;

Et d'autant que les procès sont la cause la plus ordinaire de la ruine des plus belles entreprises, en cas de différend pour choses concernant cette présente concession, soit entre ledit sieur d'Ogeron, ses associés où autres personnes non intéressées auxdites colonies, nous avons évoqué et évoquons par ces présentes, à nous et à nostre Conseil tous les procès qu'il pourra avoir, tant en demandant qu'en défendant, et iceux renvoyés avec leurs circonstances et dépendances en nostre grand

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220 CHARTES D'ANCIENNES COMPAGNIES Conseil, auquel nous en attribuons toute connoissance, cour et juridiction, et l'interdisons à tous autres juges.

Si donnons, ete., l'an de grâce mil six cent soixantedeux,

— La série de chartes que nous nous sommes proposé de publier dans ce volume, serait incomplète si nous omettions celle de la Compagnie des Indes Occidentales, fondée en 1664 et dont la concession engloba toutes les terres des Indes Occidentales qui relevaient de la Couronne de France.

On entend si souvent parler des anciennes Compagnies des Indes, qu'il ne sera pas indifférent à nos lecteurs d’avoir sous les yeux les statuts de l'une d'elles.

La lecture de ces statuts leur permettra de concevoir la façon dont étaient consütuées et fonctionnaient ces immenses sociétés qui firent tant de bruit chez nous avant la Révolution. Ils y verroni. de plus, l'intérêt primordial que la royauté française attacha jadis au commerce des colonies et à Ja colonisation.

Nous avons cru devoir passer le préambule qui

aurait été trop long.

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Charte de la Compagnie des Indes Occidentales (1664).

ART. Ier, —- Comme nous regardons dans j établissement desdites colonies principalement la gloire de Dieu en procurant le salut des Indiens el sauvages, auxquels nous désirons faire connaitre la vraie religion, ladite Compagnie, présentement établie sous le nom de Compagnie des Indes Occidentales, sera obligée de faire passer aux pays ci-dessus concédés le nombre d'ecclésiastiques nécessaires pour v précher le saint Évangile, et instruire ces peuples en la créance de la religion eatholique, apostolique et romaine; comme aussi de bâtir des églises, d'y établir des curés et prètres, dont elle aura la nomination, pour faire le service divin aux

jours et heures ordinaires, et administrer les sacremens

aux habitans:; lesquelles églises, curés et prêtres, ladite Compagnie sera tenue d'entretenir décemment et avec honneur, en attendant qu'elle les puisse fonder raisonnablement, sans toutefois que ladite Compagnie puisse changer aucun des ecclésiastiques qui sont à présent établis dans lesdits pays, sur lesquels elle aura néanmoins les mêmes pouvoir et autorité que les précédens gouverneurs et propriétaires d'icelles isles,

ART, I, — Ladite Compagnie sera composée de ous ceux de nos sujets qui voudront y entrer, de quelque qualité et condition qu'ils soient, sans que pour cela ils dérogent à leurs noblesse et privilèges,

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dont nous les dispensons ; dans laquelle Compagnie pourront pareillement entrer les étrangers et sujets de quelque prince et Etat que ce soit,

Ant. III, — Tous ceux qui voudront entrer en ladite Société, soit François ou étrangers, y seront reçus pendant quatre mois, à compter du nremier jour du mois de juin de la présente année, : ur telle somme qu'il leur plaira, qui ne pourra néanmoins être moindre de 3,000 livres, après lequel temps passé aucune personne n'y sera admise,

AnT. IV. — Ceux qui mettront dans ladite Compagnie depuis 10 jusqu'à 20,000 livres, soit François ou étrangers, pourront assister aux assemblées générales, et y avoir voix délibérative, et ceux qui y mettront 20,000 livres et au-dessus, pourront être élus directeurs généraux à leur tour, ou selon l’ordre qui sera arrêté par ladite Compagnie, et acquerront ceux qui seront intéressés en ladite Compagnie pour 20.000 livres le droit de bourgeoisie dans les villes du royaume où ils feront leur résidence.

ART. V. — Les étrangers qui entreront dans ladite Compagnie pour ladite somme de 20,007 livres seront réputés François ef régnicoles pendant le temps qu'ils demeureront et seront intéressés pour lesdites 20,000 livres en ladite Compagnie; et, après le temps de 20 années expiré, ils jouiront dudit privilège incommutablement sans avoir besoin d’autres lettres de na-

ompagnie sujets de

en ladite eçus penr du mois mme qu'il joindre de » personne

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être élus ’ordre qui rront ceux wnie pour s villes du

lans ladite vres seront mps qu'ils s 20,000 litemps de ge incomres de na-

| | | turalité ; et leurs parents, quoique étrangers, leur pourront succéder en tous les biens qu'ils auront en ce royaume, leur déclarant que nous renonçons dès à pré-

sent pour ce regard à tout droit d’aubaine.

ART. VI. — Lesofliciers qui entreront en ladite Compagnie pour 20,000 livres seront dispensés de la résidence à laquelle Sa Majesté les oblige par sa déclaration du mois de décembre dernier, et jouiront de leurs L 1 gages et droits comme s'ils étai nt présents aux lieux

de leui résidence,

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ART. VIL — Les intéressés en ladite Compagnie pourront vendre et céder et transporter les actions qu'ils auront en icelle à qui et ainsi que bon leur semblera,

Art. VIIL — Sera établi en la ville de Paris une 1 4 Chambre de direction générale, composée de 9 direc- LA

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teurs généraux qui seront élus par la Compagnie et dont ‘M il y en aura au moins 3 de marchands, lesquels k directeurs exerceront ladite direction pendant 3 années ; f 11 | et où les affaires de ladite Compagnie requéreroient F

des chambres de direction particulière dans les pro- UE vinces, il en sera établi par ladite Compagnie avec le

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nombre de directeurs qu'elle jugera à propos, lesquels

seront pris du nombre des marchands desdites provinces, et non d'autres ; lesquels marchands pourront entrer dans lesdites directions particulières, bien qu'ils ne soient intéressés que pour 10,000 livres, et ne pour- É 1

224 CITARTES D'ANCIENNES COMPAGNIES

ront lesdits directeurs généraux et particuliers être inquiétés en leurs personnes, nien leurs biens, pour rüison des affaires de ladite Compagnie,

ART, IX. — Sera tenu tous les ans une assemblée générale au 1* jour de juillet pour délibérer sur les affaires générales de la Compagnie, où tous ceux qui

auront voix délibérative pourront assister; en laquelle assemblée seront nommés lesdits directeurs généraux et particuliers à la pluralité des voix; et. comme ladite Compagnie ne peut être entièrement formée avant le ler jour d'octobre prochain, sera le 15 dudit mois fait une assemblée générale pour la nomination des 9 premiers directeurs généraux, dont 3 sortiront après 3 années expirées, et en leur place il en entrera 3 nouveaux: la même chose se fera l’année suivante, et ainsi toutes les années il en sortira et entrera pareil nombre : en sorte que ladite chambre de direction générale sera toujours composée de 9 directeurs, savoir 6 anciens et 3 nouveaux qui exerceront 3 années, à la réserve des 9 premiers directeurs, dont 3 exerceront 4 années et les 3 autres 5, afin que les affaires de ladite Compagnie soient conduites avec plus de connoissance ; Ja même chose se pratiquera pour l'élection des directeurs particuliers, et, en cas de mort d'aucun des directeurs, il en sera élu d'autres par ladite Compagnie audit jour 4% juillet,

AnT. X, — Les sccrélaire et caissier général de la Compagnie en France seront nommés par icelle à la

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généraux me ladite avant Île mois fait des 9 pre- Jrès } anhou vVeAUX :

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6 anciens la réserve ont 4 an- \ffaires de s de con- * l'élection rt d'aucun dite Con-

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Ja icelle à la

la même manière,

Ant, XI — Les effets de ladite Compagnie, ni les parts et portions qui appartiendront aux intéressés en icelle, ne pourront être saisis pour nos affaires pour quelque cause, prétexte ou occasion que ce soit, et mme les parts qui apparticndront aux étrangers pour raison ou sous prétexte de guerre, repressailles où autrement,

que nous pourrions avoir contre les princes et États dont ils sont sujets,

ART. XII — Ne pourront pareillement être saisis les effets de ladite Compagnie par les créanciers d'aucun des intéressés pour raison de leurs dettes particulières, et ne seront tenus les directeurs de ladite Société de faire voir l'état desdits effets, ni rendre aucun compte

aux créanciers desdits intéressés ; sauf auxdits créanciers à faire saisir et arrêter, entre les mains du caissier général de ladite Compagnie, ce qui pourra revenir auxdits intéressés par les comptes qui seront arrêtés par la Compagnie, auxquels ils seront tenus de se rapporter, à la charge que lesdits saisissants feront vuider lesdites saisies dans les 6 mois du jour qu'elles auront été faites, apré: lesquels elles seront nulles et comme non avenues el ladite Compagnie pleinement déchargée,

ART, XIII, — Les directeurs généraux à Paris nommeront les officiers, commandans et commis néces-

pluralité des voix, et ne pourront être destitués qu'en

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saires pour le service de ladite Compagnie, soit dans les royaumes où dans les pays concédés, et ordonneront des achats de marchandises, équipement des vaisseaux, paiement des gages des officiers et commis, et générale ment de toutes les choses qui seront pour le bien et utilité de ladite Compagnie; lesquels directeurs pourront agir les uns en l'absence des autres ; à la charge toutefois que les ordonnances pour les dépenses seront si-

gnées au moins par quatre desdits directeurs.

AnT, XIV, — Les comptes des chambres de direction particulière ou des commissaires qui seront établis dans les provinces, seront rendus à la chambre de direction générale à Paris, de G moisen 6 mois, etceux de ladite chambre de direction générale à Paris, arrêtés d'année en année, et les profits partagés, à la réserve des deux premières années, pendant lesquelles il ne sera fait aucun partage ; lesquels comptes seront rendus à la manière des marchands, et les livres de raison de ladite Compagnie, tant de ladite direction générale que des particulières, tenus en parties doubles, auxquels livres sera ajouté foi en justice,

ART, XV, — La Compagnie fera seule, à l'exclusion de tous nos autres sujets qui n'entreront en icelle, tout le commerce et navigation dans lesdits pays concédés pendant quarante années ; et, à cet effet, nous faisons défenses à tous nosdits sujets qui ne seront de ladite Compagnie d'y négocier, à peine de confiscation de leurs vaisseaux et marchandises, applicable au profit de ladite

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lirection lis dans direction le ladite année en leux preit aucun manière : Compaparticures Sert

axclusion elle, tout concédés ïs faisons de ladite

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de ladite

Compagnie, à la réserve de la pêche qui sera libre à tous nosdits sujets,

Aur, XVI — Et pour donner moyen à ladite Compagnie de soutenir les grandes dépenses qu'elle sera obligée de faire pour l'entretien des colonies, et du grand pombre de vaisseaux qu'elle envoyera auxdits pays concédés, nous promettons à ladite Compagnie de lui faire payer pour chacun voyage de sesdits vaisseaux qui feront leurs équipements et cargaisons dans les ports de France, iront décharger et rechargeront dans lesdites isles et terre ferme, où les colonies françaises seront élablies, et feront leurs retours dans les ports du royaume, 30 livres pour chacun tonneau de marchandises qu'ils porteront dans lesdits pays, et 40 livres pour chacun tonneau de celles qu'ils en rapporteront et qu'il déchargeront, ainsi qu'il est dit, dans les ports du royaume, dont, à quelque somme que chaque voyage puisse se monter, nous leur avons fait et faisons don, sans que, pour ce, il soit besoin d’autres lettres que la présente concession ; voulons et ordonnons que lesdites sommes soient payées à ladite Compagnie par le garde de notre trésor royal, sur les certifications de deux des directeurs, et passées dans ses comptes sans aucune difficulté,

Arr. XVII — Les marchandises venant desdits pays qui seront apportées en France par les vaisseaux de ladite Compagnie, pour être transportées par mer ou par terre dans les pays étrangers, ne payeront aucun droit d'entrée

ni de sortie, én donnant par les directeurs particuliers qui seront sur les lieux ou leurs commissionnaires des certificats aux bureaux de nos fermes, comme lesdites marchandises ne sont point pour consommer, en

France, et seront lesdites marchandises mises en dépôt

dans les Douanes et Magasins jusqu'à ce qu'elles soient enlevées.

ART. XVII, — Les marchandises qui auront été déclarées pour être consommées dans le royaume et acquittées des droits d'entrée et que la Compagnie voudra renvoyer aux pays étrangers, ne payeront aucun droit de sortie, non plus que les sucres qui auront été raffinés en France dans les raflineries que la Compagnie fera établir, lesquels nous déchargeons pareillement de tous droits de sortie, pourvu qu'ils soient chargés sur des vaisseaux françois pour être transportés hors du royaume.

ART. XIX. — Ladite Compagnie sera pareillement exempte de tous droits d'entrée et sortie sur les munitions de guerre, vivres et autres choses nécessaires pour l'avitaillement et armement des vaisseaux qu'elle équipera, même de tous les bois, cordages, canons de fer et fonte, et autres choses qu’elle fera venir des pays étrangers pour la construction des navires qu'elle fera bâtir en France.

ART. XX. — Appartiendront à ladite Compagnie en toute seigneurie, propriété et justice, toutes les terres

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qu'elle pourra conquérir et habiter pendant lesdites 40 années, et l'étendue desdits pays ci-devant exprimés et concédés, comme aussi les isles de l'Amériqre appelées Antilles, habitées par les François, qui ont été vendues à plusieurs particuliers par la compagnie desdites isles, formée en 1642, en remboursant les ‘seigneurs propriétaires d'icelles, des sommes qu'ils ont payées pour l'achat, conformément à leurs contrats d'acquisition, et des améliorations et augmentations qu'ils y ont faites suivant la liquidation qu'en feront les commissaires par nous à ce députés, et les laissant jouir des habitations qu'ils y ont établies depuis l'acquisition desdites isles,

AuT. XXI. — Tous lesquels pays, isles et terres, places et forts qui peuvent avoir été construits et établis par nos sujets, nous avons donnés, octroyés et concédés, donnons, octroyons et concédons à ladite Compagnie, pour en jouir à perpétuité, en toute propriété, seigneurie et justice, ne nous réservant autre droit, ni devoir, que la seule foi et hommage lige, que ladite Compagnie sera tenue de nous rendre et à nos successeurs rois, à chaque mutation de roi, avec une couronne d'or du poids de 30 mares.

Ant. NX — Ne sera Lenue ladite Compagnie d'aucun remboursement ni dédommagement envers les com pagnies auxquelles nous ou nos prédécesseurs rois ont concédé lesdites terres etisles, nous chargeant d'y satisfaire si aucun leur est dû ; auquel effet, nous avons

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