‹ La Politique Commerciale de L'U.R.S.SChapitre 1 sur 70 · MM--LESCURE · texte numérisé non relu

MM--LESCURE

JUAN Suffraganis. PIROU

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Le droit international et la valeur des traités dans la conception soviétique.

Si d’après le droit des gens les traités ne forment qu’une source importante du droit international, la conception soviétique est très différente.

Pourles auteurs soviétiques les traités constituent l’unique source réelle du droit international contemporain. Le rôle de la coutume n’est que subsidiaire et de peu d'importance. Quant aux «principes généraux du droit », ils sont, pour ainsi dire, inexistants.

Cette conception des traités est une conséquence logique de la conception soviétique du droit en général et du droit international en particulier. Pour les auteurs soviétiques, l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques est séparée du monde capitaliste par « un profond abîme social! ».

Les agents de la Russie soviétique à l’étranger ne représentent pas la personnalité « presque mythologique de FEtat Léviathan », mais le prolétariat triomphant, la classe dominante dans la République des Soviets.

M. Korovine, professeur de droit international à l’Université de Moscou, membre titulaire de l’Institut pour le droit soviétique, co-directeur de la Revue soviélique de Droit international qui fait autorité en Russie soviétique dans ce domaine, estime « qu’il ne peut y avoir ni unité de vues, ni solidarité intellectuelle entre pays de culture bourgeoise et pays de culture socialiste. Aussi, serait-il vain d'envisager des normes juridiques communes? ».

1. Korovine, Das Vüôlkerrecht der Ubergangsteit, Berlin, 1929, p. 142. 2. Korovine, op. cit, p. 12. D'ailleurs, nous rencontrons le même avis chez

les auteurs non soviétiques. se .

Ainsi M. Stoupnitzky : « Etude sur le Droit international privé soviétique »

(Revue du Droit international privé, 1927) :

Teitelbaum.

à LA POLITIQUE COMMERCIALE DE L'URSS

Par conséquent, le droit international contemporain qui règle les rapports entre l’'U.R. S. S. et les autres pays, n’est . que le droit international de l’époque transitoire (Vôülkerrecht der Ubergangszeit), d’où le titre de l'ouvrage de M. Korovine. Autrement dit, ce droit est né d’une compromission entre le monde socialiste et la société capitaliste. Sa valeur n’est que strictement relative. Dès que les idées socialistes auront vaincu, le droit soviétique (« fntersovietsrecht ») dominera le monde.

En partant de ces prémisses, il est naturel que la Russie soviétique soutienne la théorie « classique », celle de la souveraineté d'Etat illimitée.

Aussi longtemps que l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques « doit garder sa qualité d’oasis communiste englobée dans le cercle impérialiste, chaque limitation de la souveraineté soviétique serait une concession plus ou moins large aux principes politiques et économiques opposés et aux groupements sociaux dirigés par ces principes! ».

Le gouvernement soviétique s'applique à faire valoir le principe de la souveraineté illimitée de l'Etat dans tous ses accords internationaux. Il renonce volontairement aux capitulations, concessions et à tous les privilèges qué l'U. R.S.S. considère comme incompatible avec ce principe et refuse de reconnaître aucune violation de ce principe.

Ainsi, conformément à l’article I du traité entre la R.S.F.S.R. et la Turquie, conclu le 16 mars 1921, «chacune des parties contractantes s'engage à ne reconnaître aucun traité de paix ou aucun autre acte international, à l’acceptation duquel l’autre partie serait contrainte de force ».

De même, dans la note diplomatique n° 4 adressée par M. Litvinov, en date du 12 octobre 1925, au comte de Brockdorf-Rantzau, ambassadeur du Reich à Moscou, on

voit développer la même idée :

« Etant donné que le traité de Versailles du 28 juin 1919 a

« Existe-t-il une communauté. une solidarité entre l'U. R. S.S. et d’autres pays? Aucune solidarité entre les deux camps, camp du socialisme et camp du capitalisme, aucune commuvauté internationale » (p. 431).

‘1. E. Korovine. « La République des Soviets et le Droit international », Revue générale de Droit international. public, 1925, p. 299.

été imposé à l'Allemagne et accorde aux puissances alliées et associées des exonérations, droits et privilèges particuliers, que les conventions internationales ne contiennent pas d'habitude, le gouvernement de l’'U. R. S. S. renonce à en tenir compte! ».

L'article 7 du Traité russo-turc stipule : « Le Gouvernement de R.S$.F.$.R. estimant le régime des capitulations incompatible avec le libre développement national de chaque pays, ainsi qu'avec le plein exercice de ses droits souverains considère comme éteints et annulés toutes actions et tous droits ayant un rapport quelconque à ce régime ».

D'autre part, dans l’article 2 du Traité russo-persan du 26 février 1921, il est dit : «Le gouvernement soviétique russe déclare son refus de participer aux mesures quelconques tendant à diminuer ou à violer la souveraineté de la Perse ».

Conformément à la note du gouvernement soviétique du 26 juin 1919 concernant l’abrogation de la juridiction consulaire russe et suivant l’article 16 du Traité russo-persan, la R.S. F.S$. R. renonce aux capitulations.

L'article 8 stipule l’annulation des emprunts contractés par le gouvernement persan en Russie.

L'article 12, l'annulation de concessions, etc.

D’après le traité sino-russe du 31 mai 1924 sont déclarés « abrogés et nuls » tous accords conclus par l’ancien gouvernement russe avec les autres Etats en tant « qu'ils touchent aux droits souverains et aux intérêts de la Chine ». Les gouvernements contractants s'engagent à l’avenir à ne pas signer de conventions semblables (art. 4).

« Le Gouvernement de l’U. R. $. $. consent à renoncer aux droits d’exterritorialité et de juridiction consulaire » (art. 12).

Mais le plus caractéristique est peut-être l’article 8 d’un accord signé le 5 novembre 1921 avec la Mongolie.

Le gouvernement soviétique renonçant à la juridiction consulaire, la Russie soviétique exposait ses sujets à la procédure juridictionnelle barbare de la Mongolie, comprenant même la torture. D'autre part, le droit attribué aux

1. G. Kleinov « Die Deuisch-Russischen Rechis-und Wirischafisverträge » Berlin, 1926, p. 280.

sujets russes d’être soustraits à la juridiction locale porte atteinte à la souveraineté de la Mongolie. Pour parer à ces difficultés, on a complété l’accord par l’article 8, qui contient une obligation réciproque de n’appliquer « aucune mesure d'instruction ou de peine causant des souffrances physiques ou humiliantes pour l’état moral de l’hommet ».

C’est encore en raison de cette application jalouse de la théorie de la souveraineté illimitée de l'Etat, que la Russie soviétique s’opposait aux Tribunaux arbitraux.

Ainsi à la Haye, le représentant soviétique M. Litvinov, dans son discours prononcé le 12 juillet 1922, critiqua la procédure arbitrale comme moyen de trancher des conflits entre la Russie soviétique et les autres Etats.

« Il est impossible, dit-il, de trouver dans tout l'univers un juge impartial. Qui pourrait, en effet, surmonter l’abîme de la haine qui sépare le capitalisme du socialisme ?

» Un ange seul pourrait peut-être résoudre impartialement la question russeë ».

(C’est d’ailleurs la raison du refus constant de l’'U.R.S.S. de participer à la $S. D. N.).

Par conséquent, le gouvernement soviétique préférait remplacer les tribunaux arbitraux par des commissions de conciliation, composées d’un nombre égal de représentants de deux pays. Ces commissions mixtes qui existent également dans des accords conclus par d’autres pays ny jouent qu’un rôle secondaire et ne trouvent leur application que dans des affaires relativement peu importantes (Exemple : Convention vétérinaire polono-belge signée à Bruxelles, le 18 décembre 1930). Dans les conventions soviétiques, par contre, on leur réserva un rôle de premier plan.

Ainsi l’article 15 de l’accord provisoire conclu entre la Tchécoslovaquie et l’'U. R. S. S. le 25 juin 1922 parle d’une commission paritaire de conciliation.

De même, en vertu des dispositions de la convention signée à Moscou le 25 janvier 1929, entre l'Allemagne et V'U. R.S.S. une Commission de conciliation paritaire germano-russe a été établie. Cette Commission est composée de

1. E. Korovine, Revue générale de Droit iniernational public, 1925, p. 298. 2. EH. Korovine, Tbidem.

ex

quatre membres, dont deux sont désignés par chaque gouvernement pour chaque session, la Commission n'étant pas permanente, mais constituée pour chaque session, alter-

nativement, sur le territoire de chacun des Etats contrac-

tants. La présidence est assurée par le commissaire originaire du pays où la session a lieuf.

Aussi, semble-t-il naturel que la coutume qui n’est qu’un produit des Etats capitalistes ne puisse être admise par la République des Soviets, pas plus d’ailleurs que les principes généraux du droit « bourgeois ».

Dans le droit de l’époque transitoire, c’est le traité qui constitue la base principale du droit international. Ces traités sont le résultat d’une compromission entre la République des Soviets et les autres Etats, tandis que la coutume, à la constitution de laquelle la République des Soviets n’a pas participé, est reléguée dans l'interprétation soviétique au rôle d’une « source secondaire et subsidiaire » (subsidiâre Hilfsquelle).

Parmi les traités, la doctrine soviétique distingue les Traités-transactions (Verträge) et les Traités-accords (Vereinbarungen). Les premiers ne constituent qu’une sorte d'obligation mutuelle (zweiseitige Verpflichtungen) du type « Do ut des ». Ils sont la caractéristique de l’époque transitoire. Ils ont tendance à supplanter de plus en plus les « Vereinbarungen » qui représentent une manifestation de conformité des volontés (Einheiït der Willenserklärungen) de deux ou plusieurs Etats.

Par conséquent, le nombre de traités séparés que la Russie soviétique conclut avec les autres pays augmente, alors que les « accords » (Vereinbarungen) généralement n’aboutissent point. (M. Korovine mentionne à cet égard « l’insuccès de Gênes, la faillite de la Haye et les fruits maigres de Genève ».)

La conception soviétique du droit international en général et des traités, en particulier, se caractérise également par une extension du principe « rebus sic stantibus ».

1. Makovs:i : « L'organisation actuelle de l’arbitrage international » (Recueil des cours de l'Académie internationale 1931, tome II, p. 275) qui considère mème ces commissions de conciliation sans président neutre comme « type soviétiste de l'arbitrage international ».

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