‹ La Politique Commerciale de L'U.R.S.SChapitre 46 sur 70 · Recueil des trailés de la S. D. N., vol. CI, p · texte numérisé non relu

Recueil des trailés de la S. D. N., vol. CI, p

Dans le traité dè commerce entre la Lettonie et l’'U.R.S.S. du ? juin 1927 on lit :

«Les actes juridiques faits par la représentation commer- » ciale et liant l'Union des républiques soviétiques socia- » listes ainsi que les résultats économiques desdits actes » seront traités d’après les lois lettones et soumises à la » juridiction lettone.. (article 5, al. 7).

L'article 21 alinéa 1 du traité russo-esthonien du 17 mai 1929 est analogue à l’article cité du traité russo-letton.

L'accord commercial entre la Suède et l'U. R. S. S. tranchait la question selon les principes du droit international sauf une disposition spécialet. -

Mais déjà, dans la convention du 8 octobre 1927 les représentations commerciales sont soumises à la juridiction suédoise. Ainsi l’article 5 stipule :

« Les questions judiciaires, qui pourraient surgir au sujet » des transactions commerciales passées par la représenta- » tion commerciale, seront réglées conformément aux lois » matérielles et de procédure suédoise ».…

La particularité de ce traité consiste en ce qu’il définit nettement que dans le cas où un accord entre les parties contractantes interviendrait à ce sujet, la juridiction soviétique sera admise pour les contrats conclus en Suède, mais destinés à être exécutés en U. R. S. S$. (art. 5 in fine).

Cette clause permet d’en déduire que dans le cas où aucun accord spécial n’aurait lieu, toutes les transactions passées en Suède, bien qu’exécutoires en U. R.S.S. seraient soumises à la juridiction suédoise.

L'art. 15 de l’accord économique entre l'Allemagne et la R. S. F.8$. R. du 6 mai 1921 stipule :

« En ce qui concerne les accords juridiques conclus en Allemagne et leurs conséquences économiques, le gouvernement russe reconnaît la loi allemande ».

Cependant cet article ne joue que pour les transactions passées après la signature de l’accord. En ce qui concerne les contrats passés avant l’accord le gouvernement sovié-

1. «Les différends soulevés par les contrats conclus entre un pays et ses ressortissants et associations et l’autre pays ou ses ressortissants et associations seront, conformément aux principes du droit international, portés devant le Tribunal compétent de l’un ou de l’autre des deux pays, à moins qu’il en soit autrement décidé par les dispositions du contrat même ou par un arrangement spécial.» (art. 3.)

Teitelbaum. ; 8

tique ne renonçait pas sous ce rapport à son immunité découlant du principe de la souveraineté illimitée de l’Etat1.

Dans l’arrangement économique du 12 octobre 1925 le principe de la soumission des représentations commerciales à la juridiction allemande est expriméd’une façon très nette:

«Les actes juridiques de la délégation commerciale accom- » plis en Allemagne engageant l’U. R. S. $. ainsi que les » conséquences économiques desdits actes seront soumis » aux lois allemandes et relèveront de la juridiction alle- » mande » (art. 7}. |

Dans les traités récents il faut noter l’art. 6 de la troisième partie de l’accord commercial franco-soviétique du 11 janvier 1934 :

« Toutes contestations relatives aux transactions commerciales que la représentation commerciale de l’U. R. S. S. en France aura conclues ou qu’elle aura garanties, sont, sous réserve d’une clause compromissoire, de la compé- tence des tribunaux français et seront résolues par eux, conformément à la législation française. »

L'innovation apportée par cet article consiste dans l’introduction de la clause compromissoire que les parties d’un commun accord peuvent substituer à la juridiction française. :

Cependant cette innovation même ne fait que sanctionner l’usage qui depuis plusieurs années était pratiqué dans les contrats conclus entre la représentation commerciale de l’U. R. $. $S. en France et les maisons françaises.

Dans les contrats concernant la vente du bois, on trouve toujours la clause compromissoire.

Citons également l’art. 5 al. 2 de l’accord commercial anglo-soviétique signé le 16 février 1934, d’après lequel toutes les transactions passées dans le Royaume-Uni par la représentation commerciale sont soumises aux tribunaux du Royaume-Uni.

L'article 5, alinéa 7 stipule que le représentant commercial et ses deux adjoints ne sauraient invoquer leurs pri-

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