Nolde, op. cit., p
4. Voir dans le même sens R. Laun, Recueil des ccurs de l Académie inter-
nationale, 1926, t. V, p. 213.
Cette questionide l’Etat£commerçant acquiert un caractère d'actualité tout spécial dès l'instant où la Russie soviétique après avoir monopolisé le commerce extérieur entre en relations commerciales avec les autres pays.
Des complications naissent :
19 En raison de la collision de deux conceptions diamétralement opposées;
29 Du fait de la situation de la Russie soviétique au point de vue du droit international.
D'une part, l’U. R. S. S. se basant sur la théorie de la souveraineté illimitée, considère le monopole du commerce extérieur comme une des fonctions de la souveraineté de l'Etat et l’immunité judiciaire comme sa conséquence logique.
D’autre part, la doctrine et la jurisprudence non-soviétiques estiment que l’U. R. S. S. exerçant le monopole du commerce extérieur réalise le type de l'Etat commerçant professionnel.
Toutefois, cette thèse, en approfondissant la question de l’immunité judiciaire de l’U. R. $. $. établit une classification de différentes phases résultant de la position internationale de la Russie soviétique, à savoir :
1° Reconnaissance de fait du gouvernement soviétique ;
29 Sa reconnaissance de jure;
30 Traités de commerce conclus avec l’U. R.S$. S$.
Nous étudions plus loin ces trois phases de l’immunité judiciaire de l’U. R. S.S.
Il faut toutefois noter, d’ores et déjà, que la reconnaissance de jure ne jouait pas un rôle important en pratique (sauf dans deux pays : la France et l’Italie), puisque la question de l’immunité judiciaire des représentations commerciales de l’U. R. S. S. fut tranchée dans les traités de commerce avant que cette reconnaissance de jure eût lieu.
En France, la reconnaissance de l’U. R. $. S. de jure eut lieu en 1924. Quant à la question de la compétence des tribunaux français concernant les transactions passées en France par la représentation commerciale de l’U.R.S.S. elle ne fut définitivement tranchée que dans l’accord commercial signé par les deux pays le 11 janvier 1934.
En ce qui concerne l’Italie, dans le traité de 1924, cette question ne fut pas envisagée bien que la reconnaissance de l’U. R. S.S. de jure eût précédé cet accord.
Dans les deux pays la doctrine et la jurisprudence avaient donc à résoudre la question si le simple fait de la reconnaissance de l’'U. R.$. $. de jure entraïînait pour ses représentations commerciales le bénéfice de l’immunité judiciairet.
a) Reconnaissance de fait du gouvernement soviétique. — Bien que la plupart des auteurs ne reconnaissent pas l’immunité judiciaire du gouvernement soviétique quand il est reconnu de fait, il existe cependant des opinions adverses. Ainsi M. Arrigo Cavaglieri estime qu’on ne saurait contester à un gouvernement de faclo la qualité nécessaire pour invoquer devant les tribunaux étrangers le privilège de l’immunité juridictionnelle au nom de l'Etat qu’il représente.
« L'activité intérieure d’un Etat est un prius pour le » droit international : elle trouve sa base juridique dans » les fonctions essentielles de l'Etat et n’a pas besoin, » pour déployer sa valeur, de la reconnaisssance des autres » Etats?. »
M. Cavaglieri estime donc, en conséquence, que l’immunité judiciaire doit être accordée à la république des Soviets.
La jurisprudence ne connaissait pas d’hésitations à ce sujet. Ainsi dans l’affaire Fenton Textile Association Lid c. Krassine and others le privilège de l’immunité judiciaire invoqué par M. Krassine, représentant du gouvernement soviétique en Angleterre à cette époque, fut rejeté par les tribunaux anglais®.
b) Reconnaissance de jure. — La reconnaissance de jure du gouvernement soviétique le met théoriquement dans la même situation que tous les autres gouvernements. Par conséquent, dans les pays reconnaissant les théories de la souveraineté illimitée, en l'absence des dispositions spéciales dans les traités, les représentations commerciales devraient jouir de l’immunité judiciaire.
1. A présent ‘mars 1934) cette question n’est d'actualité que pour les Etats-Unis qui viennent de reconnaître de jure l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes mais n’ont encore signé aucun accord commercial avec cette dernière.
2. Arrigo Cavaglieri, Recueil des cours de l’Académie internationale, 1929, p. 367.
Cr Éd.
En France pendant presque 10 ans depuis la reconnaissance de jure du gouvernement soviétique jusqu’à la signature du récent traité du 11 janvier 1934, la question de la juridiction dont doit relever la représentation commerciale de l’U. R. S. S. n’a pu être résolue définitivement, faute de traité de commerce entre les deux pays.
Voyons comment cette question a été envisagée par la jurisprudence et la doctrine.
Deux affaires ont établi la jurisprudence.
La première : Aff. Association France Export c. représentation commerciale de l’U. R. S. S. en 1926.
L'Association France-Export qui était en relation d’affaires avec la représentation commerciale de l’'U. R. S. S. : à Paris, reçut l'invitation de participer à l'exposition permanente des produits français à Moscou. Un pavillon fut élevé sur le territoire de l'Exposition par l'Association France-Export, mais les licences pour l'importation en U. R. $. $. furent refusées. Une saisie-arrêt fut pratiquée par l’Association France-Export en vertu de l'ordonnance rendue par le président du Tribunal civil de la Seine, le 29 juillet 1926, sur les biens de la représentation commerciale à Paris; l’U. R. $. S$. s’opposa à cette saisie-arrêt, en invoquant l’immunité judiciaire de la représentation commerciale, son organe pour le commerce extérieur.
Cependant la Cour d’appel de Paris (1re Chambre) sous la présidence de M. Eugène Dreyfus par arrêt du 19 novembre 1926, maintint la saisie. Vu l'intérêt que présente cet arrêt, nous le reproduisons ci-dessous :
« Considérant que l’U. R.S$. $. expose : que le commerce extérieur constitue en Russie un monopole d’État qui s'exerce sous l'autorité d’un commissariat du peuple, par l'intermédiaire de diverses organisations gouvernementales, au nombre desquelles figurent les représentations commerciales en pays étrangers.
» Qu'elle ajoute que celles-ci sont, elles-mêmes, rattachées aux représentations diplomatiques ou ambassades que l'Union des républiques soviétiques entretient dans les pays avec lesquels elle a repris des relations officielles.
» Qu'elle en conclut que les saisies-arrêts faites contre sa représentation commerciale à Paris ont été, en réalité, pratiquées contre elle-même, c’est-à-dire contre un Etat souverain à l’occasion de sa puissance publique et qu’elles ne peuvent être maintenues.
» Mais considérant que la situation juridique de la repré-
sentation commerciale en France des Républiques socialistes soviétiques n’est pas encore nettement définie; que la question est soumise aux délibérations de la Conférence franco-soviétique qui est actuellement réunie à Paris.
» Que jusqu’à ce qu'il en ait été décidé autrement par un accord diplomatique, les manifestations d’une activité commerciale qui s'exerce dans tous les domaines ne peuvent apparaître que comme des actes de commerce auxquels le principe de la souveraineté des Etats demeure complètement étranger.
» Par ces molifs, maintient l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil de la Seine, le 29 juillet 1926, qui a autorisé les saisies-arrêts...! »
La doctrine a approuvé presque à l’unanimité, cet arrêt.
Ainsi M. Delehelle? dit : « Cet arrêt doit être entièrement approuvé. Il montre les dangers que présente actuellement la doctrine de l’immunité absolue de juridiction ». . Le même auteur estime, contrairement à la conception soviétique qui considère le monopole du commerce extérieur comme une fonction de la souveraineté de l'Etat, que ce monopole n’est « qu’un simple fait étranger à toute idée de souveraineté », quelque chose « comme l’annexion au gouvernement soviétique d’une énorme firme commerciale, chargée de toutes les opérations d’importations et d’exportations ». Par conséquent, rien ne peut justifier pour cette firme le privilège de l’immunité judiciaire dont jouissent les Etats souverains.
La Cour de cassation, dans sa séance du 12 février 1929 en confirmant l’arrêt de la Cour d’appel relatif à l’affaire de l’U. R. S$. $. c. Association France-Export, dit :
« Attendu que la saisie-arrêt contestée a été pratiquée sur la représentation commerciale en France de l’Union des républiques socialistes soviétiques ;
» Que l’arrêt constate que cette représentation commerciale manifeste son activité commerciale dans tous les domaines. Que ces manifestations ne peuvent apparaître que comme des actes de commerce auxquels le principe de la souveraineté des états demeure complètement étranger. Que cette appréciation de la situation juridique de la partie saisie justifie le maintien de la saisie-arrêt... »
1. Revue du droit international privé, 1927, p. 252-253. 2. Revue du droit international privé, 1927, p. 199. 3. Req., 12.2.1929, D. P. 1.73.
Le même avis est partagé par M. Sabatier! qui considère le monopole du commerce extérieur comme une institution créée dans un but politique. « Le monopole du commerce » extérieur constitue une arme de la dictature du proléta- » riat contre le capitalisme national et international. »
Et un peu plus loin :
. « Les manifestations telles que le monopole du com- » merce extérieur par lesquelles l'Etat soviétique manifeste » et défend son internationalisme de classes sont donc par
» définition extérieures à sa souveraineté ».
Le deuxième cas c’est le jugement rendu par le Tribunal de commerce de la Seine, en date du 13 janvier 1927 et par lequel la représentation commerciale de l’U. R. $. $. fut condamnée à demander son inscription au registre de commerce.
Les considérants de ce jugement prouvent que le tribunal considère la représentation commerciale simplement comme un commerçant étranger.
Ainsi la jurisprudence française jusqu’au moment de la conclusion du traité du 11 janvier 1934, qui n’a fait que sanctionner cette thèse, fut tout à fait fixée dans le sens de refuser l’immunité à la représentation commerciale.
M. Oualid dans sa préface à l’ouvrage précité de M. Jéramec (p. VII) estime que la question de l’immunité fut tranchée avec raison par la Cour de cassation dans le sens de l’assimilation des missions commerciales de l'Etat à des mandataires d'intérêts privés.
Si en France, faute de traités de commerce (qui n’a été signé que le 11 janvier 1934) la question de la juridiction dont devrait relever la représentation commerciale de VU. R. S.S$. était d'actualité, en Italie elle l’était également puisque le traité de 1924 ne contenait aucune disposition à ce sujet. Les tribunaux italiens ont, cependant, tranché la question en se reconnaissant compétents pour tous les différends pouvant surgir au sujet des transactions conclues en Italie. Cette décision était basée sur la présomption de la tacite renonciation de l’U. R. $. $. à son immunité pour des opérations commerciales.
Ainsi dans l’affaire de la Société Anonyme Tessini et Malvezzi c.la Représentation commerciale de l’U. R. S. S$.
1. Note sur l'affaire U. R. S. S. c. France-Export, D. P. 1929.1.74,
la Cour de cassation à Rome par l'arrêt du 12 juin 1929 a rejeté la demande de l’immunité judiciaire faite par la Dre sentation commerciale de l’U. R. $. $. en Italiet.
Aïnsi nous voyons que la représentation commerciale ne bénéficiait nulle part de l’immunité judiciaire, suivant la jurisprudence.
M. Stauffenberg? fait valoir que la seule exception qu’on puisse citer est le jugement du Kammergericht à Berlin qui a rejeté une demande contre l'Etat russe : « da die deutshe Gerichisbarkeit auch aus rein privatrechtlichen Ansprüchen vôlkerrechilicher Unabhängigkeit widersprechen würde ».
c) Traités de commerce. — Comme il a été déjà dit plus haut, la question de l’immunité judiciaire de la représentation commerciale de l’U. R. $.S. dans la plupart des pays fut tranchée avant la reconnaissance de iure.
On trouve déjà cette question dans l’accord commercial provisoire entre la Grande-Bretagne et la R. S. F.S. R. du 16 mars 1921, ainsi que dans le traité non ratifié entre les mêmes pays de 1924. L'article ? alinéa 6 de l’accord commercial anglo-russe du 16 avril 1930 affirme ce principe :
«Tous différends qui pourraient surgir au sujet de transactions commerciales effectuées dans le Royaume-Uni par la délégation commerciale seront réglés par les tribunaux du Royaume-Uni, conformément aux lois de ce pays. »
Cet accord prend même des précautions spéciales pour assurer la soumission de la représentation commerciale à la juridiction anglaise. Ainsi dans le protocole additionnel une réserve est faite, à savoir que le chef de la représentation commerciale, ainsi que ses deux adjoints jouissant en vertu de l’article 2, alinéa 6, de l’immunité, ne pourront pas revendiquer ce privilège « à l’occasion de l’action éxercée devant les tribunaux du Royaume-Uni au sujet des transactions commerciales effectuées dans le Royaumé-Uni par la délégation commerciale de l’Union dés républiques soviétiques socialistes »,
1. « Ma non è meno certo que implicitamente venga rinunciare all’immunità, rispetto a tutta la seria degli atti relativi, lo Stato che si faccia ad imprendere nel territorio di un altro l’esercizio di un commercio o di une industria, » (Cité d'après Stauffenberg, op. cit., p. 81). ‘