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Exécution forcée el mesures conservatoires

Séparément de la question de l’immunité judiciaire il y aurait lieu d'étudier la question des mesures juridiques de nature préventive et de l’exécution par voiedecontrainte Pendant bien longtemps la doctrine et la jurisprudence ne reconnaissaient pas l'exécution forcée contre un Etat. On considérait pareil acte comme portant une grave atteinte à la souveraineté de l'Etat. Même les auteurs qui reconnaissent La compétence de la juridiction locale souvent ne reconnaissent pas la saisie-arrêt et quelquefois l’exécution. Ainsi M. Fiore qui reconnaît la compétence des tribunaux locaux pour connaître des contrats passés avec un Etat étranger, considère la saisie-arrêt préventive ou l'exécution forcée comme inadmissiblet.

La même discrimination se trouve dans l'affaire Hellfeld concernant la saisie des fonds de l’Etat russe à Berlin. Le tribunal de Prusse en annulant l’ordonnance de saisie rendue par le juge de paix déclara que le jugement et l’exécution judiciaire faisaient deux choses différentes.

De même le Kammergericht à Berlin dans son jugement du 15 février 1919, déclare :

« Du fait qu’un Etat a accepté la juridiction des tribunaux étrangers, on ne saurait conclure nécessairement qu'il ait accepté de se soumettre aux procédures d’exécution ».

En France, par contre trois ordonnances du Tribunal civil de la Seine (Hertzfeld c. Dobroflot et la représentation commerciale des Soviets, Kähn v. Goum et représent. comm. de l'U. R. S.S., représent. comm. c. Sociélé des entreprises Gere et Bängue Commerciale pour l'Europe du Nord ont autorisé la saisie des fonds appartenant à la représentation commerciale de l'U. R. $. S2.

1. « C’est dès lors un principe incontestable que les capitaux appartenant à un Etat ou à un Gouvernement font partie de ses finances et ne peuvent pas être saisis, parce qu’ils sont destinés aux besoins publics. » Le droit publie doit incessamment primer le droit civil, parce qu’il y a la cause des intérêts publics. » Et un peu plus loin : « Autre chose est la compétence et la juridiction, autre chose est l’exécution forcée des décisions juridiques »

(Nouveau droit intern. publie, vol. II, n° 516-517). 2. Cité d’après Trachtenberg, op. cit., p. 768 et s,

Mais dans les cas cités il n’y avait pas de modification de la jurisprudence française puisque cette dernière considère les représentations commerciales en vertu du monopole du commerce extérieur, comme des commerçants étrangers « à qui foule souveraineté demeure étrangère ».

Il n'existe que quelques traités de commerce soviétiques dans lesquels cette question est nettement tranchée.

Ainsi dans l’article 7, alinéa 2 de l’arrangement économique conclu le 12 octobre 1925 entre l'Allemagne et PU. R. S. $. il est stipulé :

« L’exécution forcée sur les biens de l’U. R. S.S. se trou-

» vant en Allemagne est admise, autant qu'il ne s’agit pas » d’objets qui, d’après le droit international commun, sont » destinés à servir à l’exercice des droits souverains de » l’Etat ou au fonctionnement officiel des représentations » diplomatiques ou consulaires.» M. Trachtenberg! estime que « cette clause qui est la conséquence logique de la disposition soumettant les représentations commerciales » de l’U. R. S. $. à la juridiction allemande, est parfaitement justifiée. Les biens qui ont un rapport quelconque à la souveraineté de l'Etat, à l’exterritorialité de ses représentants ou bien au pouvoir public ou militaire (hôtel de l’Ambassade, matériel de guerre, ravitaillement, etc.) sont insaisissables. Les autres, comme par exemple les immeubles ne jouissant pas de l’exterritorialité, les fonds se trouvant dans les banques, les marchandises faisant l’objet d'opérations commerciales, etc., sont par contre, sujets à la saisie. »

La même disposition relative à la saisie, mais amplifiée se trouve dans la convention entre la Suède etl’Union des républiques soviétiques socialistes du 8octobre 1927 quireconnaît en principe que les biens appartenant à l’Union des républiques soviétiques socialistes pourront faire l’objet de saisie ou d’autres mesures exéculoires. L’exception est faite, toutefois, pour les biens qui tombent, selon les stipulations du droit international, sous l’exercice du droit de souveraineté ou servent à l’activité officielle de la représentation diplomatique et consulaire de l’'U. R. S. S. (art. 6).

Par contre les traités de commerce conclus entre la

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