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Lettonie et l’U. R. S. S. le 2 juin 1927 et l'Esthonie et l’'U. R.S. $. le 17 mai 1929 indiquent qu’il ne sera recouru ni à des mesures juridiques d'ordre préventif, ni à des mesures de nature administrative par rapport aux biens appartenant à la représentation commerciale ou à ses succursales, étant donné la responsabilité assumée par le gouvernement soviétique de toutes les transactions conclues par le représentant commercial ou par les membres de la représentation commerciale dûment autorisés à cet effet!.
Ainsi malgré la différence dans les dispositions destraités soviétiques avec la Suède et l'Allemagne d’une part et avec la Lettonie et l’Esthonie, d’autre part, le principe reste le même. Le droit de l’exécution forcée sur les biens de la représentation commerciale et ses succursales est incontestable. Cependant les deux derniers pays considèrent les mesures préventives comme étant superflues, vu la responsabilité de l'Etat soviétique.
Cette conception devient explicite si nous prenons en considération qu'elle est la suite de la clause soumettant les transactions effectuées par la représentation commerciaciale en Lettonie (aussi bien qu’en Esthonie) aux lois et à la juridiction du pays où ces transactions ont été passées?,
Quant aux jugements déjà entrés en vigueur légale, l’article 5, alinéa 7 (in fine) du traité russo-letton et l’article 22 du Traité russo-esthonien indiquent qu’il pourra être procédé à leur exécution par voie de contrainte sur les biens de l’Union des républiques soviétiques socialistes. Exception est faite pour les biens destinés :
a) à l'exercice des droits de souveraineté suivant les normes générales du droit international et
b) servant à l’activité officielle de la représentation commerciale. (Le traité esthonien stipule aussi à l’acti-