‹ La Politique d'émigration de l'ItalieChapitre 108 sur 113 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

Dispositions générales

Article 8. — La main-d'œuvre d’État, les engrais répartis par l’État et les carburants destinés aux usages agricoles seront distribués par priorité aux agriculteurs qui se livreront aux cultures essentielles à la résistance du pays telles qu’elles ont été et seront définies par le Ministère de l'Agriculture.

Ariicle 9. — Des semences de céréales seront mises à la disposition des cultivateurs, des syndicats ou des coopératives de culture et des Comités d’action agricole qui le demanderont en échange d’une quantité de grains de valeur correspondante.

Les exploitants, dont les ressources sont insuffisantes, et qui ne disposent pas de céréales à donner en échange seront autorisés à rembourser en nature, lors de la récolte qui suivra, les avances de semences qui leur seront consenties au moment des emblavements.

Article 10. — Toute personne qui entraverait la mise en culture de la parcelle ou de l’exploitation concédée sera punie d’une amende de cinq cents francs (500 francs) à dix mille francs (10.000 franes) et d’un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement.

L'article 463 du Code Pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables aux faits visés par cet article.

Article 11. — Les contestations qui s’élèveraient sur l’interprétation des baux à l’occasion de l’application de la présente loi seront jugées par les commissions arbitrales instituées par la loi du 17 août 1917 et dans les conditions fixées par cette loi.

Article 12. — L'application de la présente loi cessera à la fin

de la campagne agricole en cours au moment de la cessation des hostilités.

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