A. — QU'EST-CE QU'UN ÉMIGRANT
Pour pouvoir étudier l’émigration italienne, il nous faut commencer par définir quelles sont les personnes que nous appellerons « émigrants ». Ce mot change, en effet, de sens, avec les pays, et d’autre part, l’émigrant lui-même ne se réclame jamais de cette qualité, et cherche, au contraire, le plus souvent, à passer inaperçu, et à éviter l’attention des gouvernements, même s'ils ne lui sont pas hostiles.
La définition est loin d’être simple : La Conférence Internationale de l’Émigration et de l'Immigration, tenue à Rome en 1924, a essayé d'élaborer une formule qui fût admise par les différents pays. La question fut confiée d’abord à une soussection, qui ne put aboutir à une solution. Reprise par la section entière, il n’a pas fallu moins de quatre longues séances pour rédiger un texte qui fût accepté par la moitié seulement des délégués des pays représentés, et avec des réserves de la part d’un certain nombre d’entre eux, qui ont fait remarquer que leur vote affirmatif ne comportait pas pleine adhésion de leur part, mais qu’ils se résignaient au texte proposé, uniquement parce qu'ils estimaient préférable, pour la suite des travaux, d’avoir une définition imparfaite, plutôt que de ne pas en avoir.
Aussi, en fait, faut-il examiner les diverses définitions nationales.
Dans certains États, le Danemark notamment, est considéré comme émigrant « quiconque fait, avec un agent, autorisé « par l’État, un contrat en vue de son transport hors d'Europe, « quel que soit le but du voyage,ou la classe de navigation « empruntée. » Ainsi, un touriste, qui ira faire une croisière autour du monde ; un commerçant, etc. ; seront considérés, dans ces pays, comme des émigrants.
Dans d’autres pays, comme la France, il n’y a pas, en fait,
de définition précise de l’émigration ; et ceci s’explique parce que, dans ces pays, l’émigration est pour ainsi dire inconnue, ou n'existe que dans une mesure relativement infime (1).
Quelquefois on appelle émigrant « celui qui quitte son pays pour s'établir ailleurs » (définition luxembourgeoise). On fait parfois intervenir la durée du séjour à l’étranger. C’est ainsi que la loi mexicaine du 12 mars 1926 dit qu’est émigrant quiconque quitte le Mexique pour plus de six mois, et il en est de même, ajoute la loi, pour les ouvriers mexicains travaillant périodiquement à l’étranger, même si la durée de leur séjour y est inférieure à six mois. |
Mais, en général, les législations considérent, comme émigrant, celui qui quitte son pays pour chercher un emploi à l'étranger, ou celui qui emprunte un certain mode, ou une certaine classe, de transport.
La définition italienne se classe dans cette catégorie ; elle a d’ailleurs subi, de 1901 à 1919, quelques modifications. On considérait d’abord comme émigrant « le citoyen qui se rend « dans un pays situé au delà du canal de Suez (sauf les colonies « ou protectorats italiens) ou dans un pays situé au delà du « détroit de Gibraltar, sauf les côtes d'Europe, et qui voyage « en 3€ classe, ou dans une classe considérée comme équiva- « lente. » On considère, par la suite, comme émigrant « celui « qui quitte son pays dans le but de chercher du travail ; ou « va rejoindre son conjoint, des ascendants, descendants, « frères ou sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces, ou des « alliés au même degré, déjà partis dans le même but ; ou qui « retourne dans ces conditions dans un pays où il s’est déjà « trouvé précédemment. »
La loi du 13 novembre 1919 a considéré l’émigration à ces deux points de vue, et les a réunis. Dans son article 10, elle a appelé émigrant « tout sujet italien qui quittera sa patrie :
« 1° uniquement afin de chercher une occupation manuelle « ou d'entreprendre un petit commerce ;
(1) La définition française, tombée d’ailleurs en désuétude, disait : « Sont « émigrants ceux qui payent hebdomadairement moins de 40 francs pour la « traversée, sauf s’ils mangent avec le Capitaine ou les officiers. » Etant donnés les prix actuels, cette définition ne peut plus être valable.
T1 en est de même de la définition belge, du 15 décembre 1876, qui adoptait cette base de définition, en fixant le prix de 50 francs, au lieu de 40, en France.
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«2° pour aller rejoindre un ascendant, descendant, frère, « sœur, conjoint, oncle ou neveu, ou allié au même degré, « ayant déjà émigré en vue de se procurer du travail ;
« 30 qui retournera dans un pays étranger où il s’est « trouvé En aux conditions fé ee aux para- « graphes 1 et 2. -
A cette, définition, l’article 17 de la même loi en ajoute une autre, qui ne vise pas, comme la précédente, le but recherché en allant à l’étranger, mais qui s’oceupe du mode de transport : «Sont émigrants tous les citoyens qui se trouvent dans les conditions prévues à l’article 10,ou qui, voyageant en 3€ classe ou dans une classe considérée comme équivalente par le Commissariat Général de l'Emigration, se rendent dans un pays situé au delà du canal de Suez, sauf les colonies ou protectorats italiens, ou dans les pays situés au delà du détroit de Gibraltar, sauf les côtes d'Europe » (1).
Ainsi sont émigrants :
1° les Italiens se rendant en Europe, pour y exercer leur travail, ou pour rejoindre un de leurs parents, quelle que soit la classe dans laquelle ils voyagent ;
29 les Italiens se rendant hors d'Europe, en 3€ classe, ou dans une classe équivalente (2), quel que soit le but de leur voyage, ce but étant d’ailleurs, presque toujours, la recherche du travail. 3
L'interprétation de la loi ayant donné lieu à des décisions judiciaires (3) divergentes, le Commissaire Général de l’'Emigration crut utile de préciser la définition du mot Emigrant, dans une circulaire du 23 novembre 1926. « Sont émigrants « ou présumés comme tels, au sens de la loi et des règlements « d’émigration, tous ceux qui, se rendant à l'étranger pour y
(1) Cependant, ajoute l’article 6 de la loi du 31 janvier 1904, « ne sont pas considérés comme émigrants ceux qui, spontanément, et en payant de leur argent, partiront pour des pays situés au delà du Canal de Suez, même s'ils voyagent en 3me classe, à condition qu’ils soient moins de 59. Dans le cas contraire, ils pourront également ne pas être considérés comme émigrants, s’ils ont une permission spéciale du Commissariat de l’Emigration. »
(2) Ne sont pas considérés comme émigrants (Cassat. $. P. 28/12/1903) ceux qui, n’ayant pu s’embarquer en 3° classe comme émigrants (en ayant été empêchés par le service sanitaire}, vont, à leurs frais, en 2e classe, à l'étranger, pour s’y embarquer pour le pays où ils veulent se rendre.
(3) C’est ainsi que la Cour de Cassation (28 /1/24. Rep. 1924 p. 145) avait décidé que « les voyageurs de 2e classe s’expatriant pour chercher du travail manuel sont compris sous la dénomination d’émigrants » ; et, par suite, il était interdit aux personnes non munies de la patente d’entrepreneur de transport de leur vendre des billets.
Émigrants partis de 1876 à 1929
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