‹ La Politique d'émigration de l'ItalieChapitre 48 sur 113 · TI6I · texte numérisé non relu

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C’est ainsi que dans le Giornale d'Italia du 9 novembre 1998, M. Virginio Gayada s’exprimait comme suit : « La tentative faite pour représenter les pourparlers en cours entre Rome et Paris comme un marchandage, avec des compensations réciproques, et pour lier la question coloniale de la rectification de la frontière tripolitaine au profit de l'Italie, à la question du statut des Italiens de Tunisie, doit être nettement repoussée. Si M. Barde, de l'Œuvre, et ses informateurs se font ainsi l’illusion de pouvoir satisfaire le Duce et d’arriver à un accord véritable, définitif et pacificateur entre l’Italie et la France, disons tout de suite, pour nous servir d’une expression française, qu’ils veulent la lune. Il n’y a là nulle situation, qui puisse prêter à un marchandage, et il n’y a aucun lien, en dehors d’une coïncidence fortuite dans le temps, entre le problème colonial et le problème tunisien. En ce qui concerne la question de Tunisie, YItalie ne demande rien de plus que la reconnaissance de son droit, déjà admis par la France, parce qu’entièrement fondé. Les conventions de 1896, qui protègent la nationalité des citoyens italiens en Tunisie, ne sont pas une généreuse concession de la France, mais constituent la contre-partie de la reconnais-

* sance du protectorat français sur la Tunisie par l’Italie. Le

Gouvernement de Paris, en dénonçant ces conventions en 1919, affirma qu'il n’entendait pas donner à cette dénonciation un but politique, mais seulement économique. Les renonciations italiennes, qu’on demande aujourd'hui en France, et que M. Barde— avec trop de hâte — considère comme déjà acquises, sont en contraste évident avec le bon droit italien et avec les déclarations du Gouvernement français. »

Ainsi, pour la question tunisienne, contrairement à ce qui s’est passé au Maroc, où l'Italie — par le traité de mars 1916 — a accepté de renoncer au bénéfice des capitulations, la politique du Gouvernement italien n’a jamaïs varié : conserver ses nationaux, et maintenir pour eux tous les droits acquis.

L’on peut ajouter que dans les échanges de notes et entretiens entre les Gouvernements français et italien, préparatoires à la Conférence de Londres sur le désarmement naval de janvier 1930, il est de nouveau question du maintien de la nationalité

italienne en Tunisie.

ce. Traités d'émigration, d'assurances et de travail.

Nous avons ainsi étudié les accords qui n’avaient, en somme, qu’un seul but, conserver l'italianité des émigrants ; nous allons: maintenant étudier les accords signés par le Gouvernement italien en vue de protéger ses nationaux à l'étranger ; mais, jusqu’en 1922 tout au moins, c'était dans un but philanthropique plutôt que politique.

De nombreux accords bilatéraux furent ainsi signés entre l'Italie et d’autres puissances. Nous avons cité ci-dessus les traités d'assistance conclus avec Monaco (1871), l'Allemagne (1873), la Belgique (1880), la Bulgarie (1880), la Grande-Bretagne (1880), le Luxembourg (1881), la Suède (1881), le Danemark (1885), l'Autriche (1896), la Hongrie (1896), l'Espagne (1897). | Cependant, aucun de ces traités n’a l'importance de celui signé avec la France en 1904. Les traités franco-italiens, en effet (traité de 1904 et traité de 1919), ont été tous les deux des traités-types, qui ont servi de modèles non seulement pour des accords entre l'Italie et d’autres puissances, mais même pour d’autres puissances entre elles.

Au début de 1902, Luigi Luzzati eut un entretien sans Caractère officiel avec M. Barrère, ambassadeur de France à Rome, sur les conditions éventuelles d’un traité italo-français sur le travail. Le Gouvernement italien, désireux de protéger ses nationaux, que la loi projetée sur les assurances sociales semblait devoir traiter d’une façon moins favorable que les Français, — et, d'autre part, le Gouvernement français, désireux que son industrie puisse lutter contre un concurrent, qui appliquait d’une facon moins stricte que lui, les lois de protection ouvrière, ne devaient pas manquer de s’entendre.

À la réunion de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs, en septembre 1902, à Cologne, Luigi Luzzati et M. Arthur Fontaine, directeur du Travail au Ministère du Commerce, délégué français, reprirent cet entretien. Luzzati devint ministre à la fin de l’année 1903 : les pourparlers continuèrent, et aboutirent rapidement, puisque le projet d'accord fut élaboré en janvier 1904 et le traité fut signé, le 15 avril 1904, sous le titre officiel de « Convention entre l'Italie et la France pour régulariser la protection des travailleurs ».

Il prévoyait, en premier lieu, l'ouverture de négociations en vue de conclure des accords pour « assurer à la personne du travailleur des garanties de réciprocité analogues à celles que les traités de commerce ont prévues pour les produits du travail ; et particulièrement :

« 19 Faciliter à ceux qui travaillent à l’étranger la jouissance de leurs épargnes et leur ménager le bénéfice des assurances sociales ; |

.«20 Garantir aux travailleurs le maintien des mesures de protection déjà édictées en leur faveur. »

Dans ce but, le traité prévoyait la signature d’un certain nombre d’accords :

a) Accord entre les caisses d'épargne de France et d'Italie, caisses nationales, et même certaines caisses privées, afin d'assurer aux Italiens résidant en France (1) le transfert et le remboursement en France des dépôts qu'ils auraient effectués en Italie ; et, à leur rentrée en Italie, le transfert et le remboursement des dépôts qu'ils auraient effectués en France ; ces mouvements de fonds devant se faire sans aucun frais pour les intéressés.

b) Accord en vue d’assurer le payement des cotisations des Italiens résidant en France à la Caisse Nationale Italienne de Prévoyance, et le payement des pensions de retraite.

e) Accord en vue d'admettre les Ttaliens résidant en France à la jouissance des assurances sociales et de leur permettre de bénéficier en France de pensions de vieillesse et d'invalidité.

d) Accord en vue d’assurer aux Italiens résidant en France le payement d’indemnités en cas d'accidents du travail, dans les mêmes conditions qu'aux Français, et suppression — par suite — pour les Italiens, des alinéas 6 à 8 du paragraphe C de l'article 3 de la loi du 9 avril 1898 (2).

(4) Et aux Français résidant en Italie. IL en est de même pour les paragraphes suivants ; mais leur nombre y étant faible, la réciprocité — comme dans tous les traités franco-italiens, n’existe pratiquement pas.

(2) Ces alinéas stipulent : « $ 6. — Les ouvriers étrangers, victimes d’accidents, qui cesseraient de résider sur le territoire français, recevront, pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée.

& 7. — Il‘en sera de même pour leurs ayants-droit étrangers cessant de résider sur le territoire français, sans que toutefois le capital puisse alors dépasser lavaleur actuelle de la rente d’après le tarif visé à l’article 28.

$ 8. — Les représentants étrangers d’un ouvrier étranger ne recevront aucune indemnité si, au moment de l’accident, ils ne résidaient pas sur le territoire français. »

La jurisprudence française avait encore aggravé ces paragraphes au détri-

e) Accord en vue de réaliser l'admission éventuelle des Italiens résidant en France à des institutions d’assurance où de secours contre le chômage.

f) Accords en vue de protéger les jeunes ouvriers italiens en France et ayant pour but :

40 D’éviter les fausses déclarations ;

20 D'instituer des Comités de patronage.

Pour contrebalancer les concessions que faisait le gouvernement français (car — ainsi que nous l’avons dit — la réciprocité de la convention n’était qu’apparente), le gouvernement italien prenait des engagements en vue d'établir des lois protectrices et une inspection du travail (âge d'admission des enfants au travail ; durée du travail ; travail de nuit), comparables aux mesures existant en France, et cela dans le but de diminuer la concurrence que les établissements italiens faisaient aux Francais, grâce à l'absence, ou à une application non stricte — dans les cas où elles existaient — des lois sur cet objet.

En vue de régler les conditions d'application de l'accord relatif aux Caisses d'épargne, qui avait été signé en même temps que la convention du 15 avril 1904, un accord additionnel fut signé le 20 janvier 1906.

Un troisième arrangement suivit le 9 juin 1906 ; il avait pour but, conformément à l'art. 127, $ d de la convention du 15 avril 1904, d’assurer aux Italiens travaillant en France (ainsi qu'aux Français travaillant en Italie) le bénéfice réciproque de la législation en vigueur sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail. Cet arrangement COMmençait par stipuler l'égalité du traitement des Italiens et des

ment des ouvriers frontaliers. C’est ainsi que la Cour de Douai (C., 1901, 526) avait décidé que : « L’ouvrier qui tous les jours vient en France pour s'y livrer à son travail, doit être traité de la même façon que l’ouvrier étranger qui, victime d’un accident, cesse de résider sur le territoire français. — L’indemnité qui lui revient en vertu de la loi du 9 avril 1898 doit donc être fixée à un capital égal à trois fois la rente annuelle qui lui aurait été accordée s’il avait résidé sur le territoire français ». :

De même (Lille, 8, 3, 1900 et Cour de Douai 18, 7, 1900) (C., 1901, 119) et Cassat., 7, 7, 1903 sur Toulouse, 7, 8, 1901 (C., 1904, 425) : « Doit être traité comme celui qui, après l’accident, cesse de résider en France, l’ouvrier étranger qui, tout en continuant à travailler en France, habite à l’étranger et-passe chaque matin la frontière pour se rendre à son travail ;ilne peut donc se refuser à recevoir pour toute indemnité un capital égal à trois fois la rente qui lui fut précédemment allouée (Loi 9. 4. 1898, art. 3). — La résidence dont parle la loi du 9, 4, 1898 est celle de droit commun qui constitue le fait de l'habitation et non une résidence spéciale que déterminerait le lieu du travail. »

Français : « Les ouvriers ou employés de nationalité italienne victimes d’accidents par le fait ou à l’occasion du travail sur le territoire français, ou leurs représentants, auront droit aux mêmes indemnités que celles qui sont accordées aux ouvriers et employés de nationalité française. » — «Ces dispositions sont également applicables aux ayants-droit qui ne résidaient pas sur le territoire du pays où s’est produit l’accident ou ont postérieurement cessé d’y résider. »

Pour lapplication de cet accord, il était difficile d'imposer aux chefs d'entreprise français de payer les pensions aux ou-

vriers italiens ayant quitté la France, ou à leurs représentants

qui n’y avaient peut-être jamais résidé. En vue de faciliter ce payement, l’article 4 prévoyait qu’il pourrait être fait entre les mains de l’autorité consulaire qui effectuerait elle-même le payement en Italie ; et la Caisse Nationale Italienne d’Assurance pour les ouvriers victimes d’accidents dans leur travail s’engageait, en vertu d’un « Règlement relatif à l’exécution de l’article 5 de l’arrangement du 7 juin 1906 » aux lieux et place des Compagnies françaises d’assurance contre les accidents du travail à « faire les recherches nécessaires concernant les ayantsdroit des ouvriers victimes d’accidents et à verser à la Caisse Nationale Italienne de Prévoyance les capitaux nécessaires en vue de la constitution des rentes viagères prévues dans le cas de mort par la loi française sur les accidents du travail. »

Enfin, dans le but de protéger les ouvriers italiens victimes d'accidents du travail, dans la procédure engagée devant les tribunaux lorsqu'il y a lieu de déterminer la valeur de la rente à leur attribuer, l’article 3 de l’arrangement du 9 juim 1906 stipule : « En cas d’accidents donnant lieu à enquête, avis de la clôture de l’encuête doit être immédiatement donné à l’autorité consulaire du ressort dans l'étendue duquel se trouvait la résidence de la victime au moment de l’accident, afin qu’elle puisse prendre connaissance de la dite enquête dans l'intérêt des ayants-droit (1).

Pour le cas où cet accord serait dénoncé ou suspendu « pour

(4) Voir, à ce sujet, Montpellier, 13. 12. 1912. C., 1913, 1222: « D’après l’article A8 de la loi du 9. 4. 1898, la clôture de l’enquête qui sert de point de départ à la prescription d’un an ne peut être que la clôture effective dont la date est portée sur le procès-verbal. — Ne peut être considérée comme telle la clôture du procès-verbal concernant un sinistré italien, s’il n’a pas été donné avis de la clôture de l’enquête au Consulat d'Italie, comme le veut l’article 3 de l’arrangement franco-italien du 9 juin 1906».

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