‹ La Politique d'émigration de l'ItalieChapitre 49 sur 113 · C. Woog · texte numérisé non relu

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cause de force majeure ou de circonstances graves, il continuerait cependant d’avoir son exécution pleine et entière en ce qui concerne les droits des victimes ou de leurs représentants visà-vis de leurs employeurs, pour tous les accidents survenus jusqu’à l'expiration de l’arrangement ».

En vue de régler l'exécution de cet arrangement, deux règlements furent signés entre les administrations française et italienne.

Le premier avait pour but de fixer le rôle de l'autorité consulaire dans le cas d'accidents du travail, d'indiquer la manière dont cette autorité agirait, et de régler la procédure dans le cas où les victimes d'accidents ou leurs ayants-droit ne résideraient ni en France ni en Italie.

Le deuxième avait pour but de régler les conditions suivant lesquelles la Caisse Nationale d'Assurance pour les ouvriers victimes d’accidents dans leur travail réassurerait les Compagnies françaises d'assurance contre les accidents du travail, et établissait un modèle-type de contrat de réassurance.

Un quatrième accord fut signé le 15 juin 1910. Cet accord (conséquence, encore, du traité de 1904) avait pour but — conformément à l’article 2 de ce traité — de régler les conditions relatives à la protection en France des jeunes ouvriers italiens : « Depuis longtemps, le gouvernement français (1) était informé que de jeunes étrangers, âgés de huit à treize ans, se faisaient remettre des livrets de travail sur la production d’actes rédigés en langue étrangère que les mairies comprenaient imparfaitement, qui parfois étaient falsifiés et souvent ne s’appliquaient pas à leur personne. Munis de ces livrets. ils réussissaient à se faire embaucher dans des établissements industriels, et notamment dans les verreries et cristalleries.

« Pour déjouer ces fraudes, des instructions ministérielles avaient prescrit, dès 1899, qu’un maire ne pourrait remettre de livrets aux jeunes étrangers que sur le vu de pièces délivrées récemment par le consulat de leur nation, dans la circonscription duquel ils étaient domiciliés.

« Malgré ces instructions, des échanges de livrets avaient lieu, notamment entre des jeunes Italiens inconnus des autorités françaises et amenés par des logeurs dits « padrones » qui les

ê (1) Exposé des motifs du projet de loi portant approbation de l’arrangement signé à Paris le 15 juin 1910 entre la France et l’Italie (Doc. Parl. Chamb. Dép., 1911, I, 598).

faisaient passer d’une usine à l’autre en les changeant de nom et d’état-civil. — La chancellerie de l'Ambassade d'Italie à Paris signalait bientôt qu’elle n'était requise de voir ni de délivrer aucune pièce destinée à rétablir l’âge et l’identité des enfants que les embaucheurs fournissaient à certains établissements. Ù

« Il importait de prendre des mesures en vue de prévenir le retour de semblables abus et le traité de 1904, sanctionnant le principe posé par le Gouvernement français, décida que les enfants se rendant, pour chercher du travail, d'Italie en France ou réciproquement, ne pourraient obtenir un livret de travail sans l'intervention des représentants de leur pays. Restait à instituer la procédure prévue par l’article 2 du traité, à préciser la nature des pièces, à déterminer la forme des certificats à fournir aux maires, à donner enfin aux autorités les moyens légaux de s’opposer à l’exploitation des mineurs. »

Tel fut l’objet de l'accord du 15 juin 4910. Tout d’abord, il précisait (art. 2) que pour pouvoir être admis à travailler en France, les jeunes ouvriers italiens devaient posséder des pièces d'identité et le livret d'admission au travail obtenu en Italie (c’est-à-dire les pièces prévues par l’art. 3 de la loi du 31 janvier 1901). De plus, lorsqu'il s’agissait d’enfants âgés de moins de 13 ans, ceux-ci devaient posséder le certificat d’études primaires italien conforme à la loi de 1877. Enfin, dans le cas où les jeunes ouvriers italiens étaient âgés de moins de 15 ans et n’habitaient pas avec leurs parents ou un tuteur, ils devaient — pour pouvoir être admis à travailler en France — présenter à l'autorité consulaire italienne, en même temps que les autres pièces, un certificat de consentement au travail délivré par la personne dont ils dépendaient civilement.

Les Inspecteurs du travail en France étaient chargés de s'occuper des jeunes ouvriers italiens de la même façon que des jeunes ouvriers français ; ils devaient notamment vérifier l'identité des jeunes ouvriers italiens et la façon dont ils étaient traités. Au surplus, les mesures de protection concernant les travaux dangereux et insalubres pour les enfants étaient uniformisés en France et en italie, par la Convention de 1910.

Enfin des Comités de patronage (art. 9) devaient être organisés dans les principaux centres industriels. En feraient partie : le sous-préfet, le maire de la commune, l'inspecteur du travail et le Consul. Le but de ces comités devait être de

veiller :

40 à la stricte application des lois et règlements relatifs au travail des jeunes ouvriers ;

20 à l'observation rigoureuse des prescriptions relatives à la délivrance des certificats d'aptitude physique visés aux paragraphes 3, 4 et 5 de la loi de 1892 ;

39 à l’enseignement obligatoire, bib à la loi de 1882 ;

49 à ce que le traitement des jeunes ouvriers logés hors de leur famille fût équitable et humain, et que lhygiène et la moralité fussent respectées. | E

Ainsi, les jeunes ouvriers italiens en France étaient protégés comme Les jeunes ouvriers français.

Un cinquième arrangement fut signé entre la France et Vtalie, le 9 août 1910, comme conséquence de l’accord de 1904. Cet arrangement avait pour objet, conformément à Particle 17, $ d de l'accord de 1904, de faciliter aux Italiens travaillant en France le bénéfice des assurances sociales. L’entrée en vigueur de ce dernier arrangement fut assez longue. En effet, signé le 9 août 1910, il fut déposé le 8 juin 1911 surile bureau de la Chambre des Députés française par Jean Cruppi, Ministre des Affaires Etrangères. En effet (1), « à la différence de la Convention du 15 avril 1904 et de l’arrangement annexe qui avaient pu être ratifiés par le Président de la République en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 8 — premier alinéa — de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, l'intervention du Parlement était nécessaire pour approuver l’arrangement du 9 août 1910, en raison des conséquences financières qu'il pouvait entrainer, et à raison de cette légère concession d’ordre financier », le gouvernement était obligé de « demander au Parlement une approbation quine saurait d’ailleurs faire difficulté ». Cependant, la discussion ne vint devant la Chambre qu’en 1918, et la promulgation n’en fut faite que le 4 septembre 1918.

Par cet accord, était réglée la situation des ouvriers italiens résidant en France qui touchaient des pensions de la Caisse Nationale Italienne de prévoyance pour linvalidité ou la vieillesse des ouvriers, ou qui voulaient s’inscrire à cette caisse. Les versements leur étaient faits, ou étaient transmis à la Caisse Italienne par l'intermédiaire de la Caisse Nationale française

(1) Extrait de l’exposé des motifs du projet de loi portant approbation de l’arrangement conclu à Rome le 9 août 4910, entre la France et l'Italie (Doc. Parl. Chamb. Dép., 1911, I, 532).

des retraites pour la vieillesse. Ainsi, même résidant en France, les ouvriers italiens pouvaient continuer à jouir du bénéñce des assurances sociales italiennes.

Pour étudier les traités ultérieurs conclus entre l’Italie et la France pour la protection dans ce pays des ouvriers émigrés, il nous faudrait examiner maintenant les accords conclus pendant la guerre ; mais, avant de le faire, il faut — pour les comprendre — commencer par faire un peu d’histoire et considérer les rapports qui existèrent, dès avant la guerre, entre l'Italie et des organisations privées françaises.

L'augmentation de la production des Mines de fer de la Lorraine française avait posé une question importante : celle du recrutement de la main-d'œuvre ; car il n’y avait pas en Lorraine — comme il s’en trouve dans le Nord de la France — une population habituée au travail des mines, et la maind'œuvre locale française répugne en général à ce travail de manœuvres. Il fallait donc faire appel à la main-d'œuvre étrangère : une émigration italienne importante se tourna — comme nous l’avons vu dans la 17€ partie — vers cette région, où elle était assurée de trouver du travail. Ce fut d’abord une émigration spontanée ; mais, comme le nombre des ouvriers continuait à être insuffisant, les Compagnies minières et métallurgiques françaises cherchèrent à en augmenter le nombre.

. Dès 1908, elles avaient envoyé à Chiasso et à Bâle des agents, chargés d’embaucher et de convoyer les émigrants italiens qui s'y présentaient pour chercher du travail. Mais, en raison du grand nombre de ces sociétés — et, par suite, des agents —, ceux-ci se faisaient concurrence et amenaient ainsi une hausse des salaires et autres avantages promis aux ouvriers italiens, au-dessus de la normale. D’autre part, après leur arrivée en France, la plupart des ouvriers ne restaient pas fidèles aux engagements qu'ils avaient pris ; ils se laissaient facilement débaucher et allaient, soit dans une autre mine qui leur était indiquée comme offrant un travail plus facile, soit même dans une autre industrie, leur assurant une occupation plus agréable ou plus rémunératrice.

Pour remédier à ces nombreux inconvénients, les Compagnies minières et métallurgiques comprirent qu’elles devaient s’entendre et, en 1911, le Comité des Forges et Mines de Meurthe-et- Moselle fonda un service de recrutement collectif, dirigé par le colonel Couturier. Ce Comité commença de suite des négociations avec le Commissariat Italien à l’émigration, afin de pou-

voir recruter des travailleurs en Italie, au lieu d’être obligé d'attendre, pour les embaucher, que ceux-ci se présentassent à la frontière suisse ou française. Un accord provisoire fut signé le 7 décembre 1911 (1). Cet accord avait pour but de garantir l'égalité, déjà réalisée d’ailleurs, des salaires des ouvriers français et italiens en Lorraine. Comme contrepartie, le Commissariat italien donnait une licence de recrutement au Comité français. Cependant, la licence accordée ne le fut qu’à titre provisoire, et pour la durée d’une année (1912), car, disait Di Frappa, Commissaire Général à l’Emigration, il y avait « une grande diffusion de maladies syphilitiques dans les masses ouvrières : du bassin de Meurthe-et-Moselle, et, aussi, un nombre élevé d’accidents du travail survenant dans les mines de cette région. Aussi, au cas où, pendant l’année 1912, il ne serait pas pris de mesures en vue de combattre les maladies vénériennes et la fréquence des accidents du travail, le Commissariat Général se verrait dans l'obligation de ne pouvoir renouveler la licence ».

Le recrutement des ouvriers italiens se poursuivit régulièrement pendant l’année 1912. Des bureaux furent établis en Suisse et en Italie, et furent tenus au courant des besoins de chaque mine. Des agents recruteurs, reconnus par le Gouvernement italien, parcoururent la Suisse et l'Italie, distribuant des feuilles de présentation pour les bureaux de recrutement. Après examen d'âge, de situation militaire, et après visite médicale, les ouvriers embauchés étaient munis d’un contrat de travail individuel, d’un modèle approuvé par les autorités italiennes (2), puis acheminés en Lorraine.

Les mines étaient alors en plein aménagement ; il ÿ avait peu de place dans les villages environnants, et l’hygiène laissait à désirer ; mais les Sociétés minières et métallurgiques intensifièrent la réalisation de leurs programmes de construction de maisons ouvrières salubres, de postes de secours et d’hôpitaux dotés de tous les perfectionnements modernes. Une Commis-

(1) Cet accord n’était pas le premier que le Commissaire Général de P'Emigration signait acvec des organisations étrangères. En effet, il en avait déja été signé un, en 1910, avec la Feld Arbeiter Central Stelle, organisation offcielle du gouvernement allemand pour la Westphalie.

(2) Le prix du voyage devait être remboursé aux ouvriers, 4/2 après & mois, 1 /2 après 6 mois de travail. Pendant le premier mois, pour éviter que ouvrier, dépaysé, ne gagne trop peu pour vivre, il devait être payé, à l'abattage de minerai, à raison de 5 frs.50 par jour. Les soins médicaux et les médicaments Jui étaient dûs, pour toutes les maladies, par les Caisses de Secours Mutuels.

‘sion Mons PROS les maires des communes minières

et les membres du Comité des Forges, fut nommée en août 1912. Elle étudia le problème et élabora un règlement sanitaire, insistant sur les conditions de salubrité que doit présenter toute construction nouvelle, rappelant aux maires le devoir qu’ils ont de refuser l’autorisation d’édifier tout immeuble qui ne satisfait pas aux prescriptions réclamées par l’hygiène, et énumérant les précautions à prendre pour prévenir ou arrêter les maladies contagieuses. On voulut instituer des bureaux d'hygiène inter-communaux, mais leur existence était illégale ; aussi ne créa-t-on, dans l’arrondissement de Briey, qu’une sous-inspection départementale d’hygiène, ainsi que des bureaux d’hygiéne à Briey et à Longwy. Des règlements sanitaires furent édictés dans chaque commune, et ja surveillance de la prostitution fut intensifiée.

Enfin, après une enquête effectuée par l’Attaché à Péri tion auprès de l'Ambassade d’Italie en France, R. Pinot, Secrétaire-général du Comité des Forges de Meurthe-et-Moselle et Délégué général du Comité des Forges de France, fut avisé le 4er février 1913 que le Comité pouvait, en principe, contiruer ses opérations de recrutement en Italie. Pour régler les conditions définitives de l’entente, des négociations furent ouvertes à Rome en mars 1913. Mais le Gouvernement italien, voyant que la main-d'œuvre constituait une question importante et urgente, entendait bien profiter de la situation pour imposer à ceux qui voulaient employer des ouvriers italiens des conditions favorables à ceux-ci.

Pour accorder au Comité des Forges de Meurthe-et-Moselle une licence définitive de recrutement, le Commissariat demandait que tous les règlements d’ateliers fussent examinés par le Consul italien à Nancy, délégué à cet effet par le Commissariat. D'autre part, les agents consulaires italiens devaient avoir la possibilité de visiter les logements de leurs compatriotes et les chantiers sur lesquels ils travaillaient, afin de se rendre compte, de visu, de la manière dont ils étaient traités. Enfin la juridiction italienne devait pouvoir examiner les actes effectués en Italie par le service de recrutement. Afin d'empêcher que ce service, pour échapper à cette juridiction, ne promit des emplois à des ouvriers italiens, les incitant ainsi à partir, et n’accomplit l’enrôlement véritable qu’en France, en Suisse ou en Allemagne, tous les actes effectués dans ces divers pays par les agents du service de recrutement du Comité des Forges

de Meurthe-et-Moselle devaient être, eux aussi, soumis à la juridiction italienne. Enfin, et pour la même raison, les ouvriers italiens embauchés directement en France devaient jouir de toutes les garanties accordées à leurs compatriotes embauchés en Italie ; et, en cas de grève ou de lock-out, seuls pourraient être embauchés les ouvriers sur place et l’on ne pourrait — dans ce cas, et pour cet établissement — procéder à un recrutement en Italie.

Le Comité des Forges accepta tout ce qui se rapportait à la juridiction italienne pour les actes accomplis en Italie ; mais, comme les mines et établissements métallurgiques de Lorraine occupaient, en dehors des ouvriers italiens, un grand nombre d’autres ouvriers étrangers, il ne pouvait accepter que les règlements d'ateliers français fussent soumis à l'examen des Consuls italiens, et que ceux-ci pussent juger les actes accomplis en France. En effet, accorder cela à l’Italie, c'était ouvrir toute grande la porte aux réclamations des autres puissances, qui auraient, avec raison, demandé pour leurs nationaux un traitement identique à celui des Italiens. Le Comité des Forges ne voulut donc pas admettre les exigences du Commissariat Général à l’Émigration, et les pourparlers furent rompus.

À ce moment, la Compagnie des mines de Soumont (1), une des mines de fer de Normandie, accepta toutes les conditions imposées par le Gouvernement italien pour l'octroi d’une licence de recrutement. Aussi celui-ci refusa-t-il, après ce premier succès, de modifier son attitude et de changer ou atténuer une seule de ses conditions.

Le Comité des Forges demanda alors au Gouvernement français d'intervenir et des négociations officielles étaient sur le point d’être ouvertes entre les Gouvernements italien et français sur cette question (2) lorsque la guerre éclata.

L’Ttalie resta neutre tout d’abord : néanmoins, par un décret

(1) La compagnie des Mines de Soumont était une filiale de la Société des Hauts-Fourneaux de Caen : Comme pour cette dernière Société, son capital était — pour 60 % — entre les mains du groupe allemand Thyssen, et pour le surplus, entre les mains du Groupe des anciens Etablissements Cail. D'ailleurs, l’on peut remarquer que l'accord passé entre la Compagnie des Mines de Soumont et les services italiens de l’Emigration n’a, en fait, par fonctionné, lexploitation de la mine n’ayant commencé en réalité qu'après la guerre, lorsqu’eurent été aménagés les hauts-fourneaux capables de transformer sur place le minerai, qui est très siliceux. :

(2) Entre temps, le recrutement continuait à être opéré, à titre provisoire, mais seulement à raison de quelques milliers d'ouvriers par an.

pris dès le 6 août 1914, l’émigration des hommes soumis à des obligations militaires fut suspendue et les passeports accordés furent annulés. Le Gouvernement italien prenait donc en mains l'émigration, puisque de lui seul désormais dépendait la sortie du territoire italien.

La loi du 24 janvier 1915 (Gaz. Uff., 2 mars 1915), modifiant Particle 27 de la loi du 2 août 1913, ajouta à cette dernière les dispositions suivantes : « Les recrutements d'ouvriers devront être annoncés au moins cinq jours à l’avance au Commissariat Général à l’'Emigration, pour que celui-ci puisse soit les interdire, soit — s’il donne l’autorisation—., fixer les conditions auxquelles ils seront soumis. Parmi ces conditions, la consignation d’une caution peut être exigée... A l'original du texte de la licence d'autorisation, devra être joint le contrat de travail, accepté par la personne ou l’entreprise pour le compte de laquelle le recrutement est effectué. Un règlement déterminera les modalités et les conditions suivant lesquelles les licences seront accordées ou renouvelées. Les contrevenants seront punis d’une amende de 50 à 1.000 Lires par recrutement irrégulier. »

Un décret du 2 mai 1915, sur l’expatriation pour cause de travail, précisa encore les dispositions du Gouvernement. Art. ! : « Ceux qui se rendent en dehors de l’Ttalie pour chercher du travail doivent être munis d’un passeport. » — Art. 2 : « Le Commissaire à l'Émigration peut, avant de le délivrer, prescrire l’exhibition préventive d’un contrat de travail. » — Art. 3 : « Tous les passeports antérieurement délivrés sont annulés. » — Art. 5 : « Personne ne peut accomplir d'opérations, même préliminaires (1), en vue de recruter des travailleurs pour l'étranger, s’il n’a pas obtenu la permission du Commissariat

Général ». — Art. 7 : « Pourrecruter des travailleurs, une demande doit être faite au Commissariat Général. Cette demande doit indiquer :

a) le nombre de travailleurs à recruter avec l’indication du sexe, de l’âge et de la province dans laquelle on désire procéder au recrutement ;

b) le genre et la date du commencement du travail ;

c) le lieu du travail et la circonscription consulaire dont il

dépend ;

(1) Sont considérées comme telles la recherche de travailleurs faite par avis, circulaires, annonces dans les journaux ou autrement —, les tractations au sujet des avantages de toutes sortes, des salaires, des frais de voyage, des conditions de travail, etc.

d) les heures journalières de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit, celui des jours fériés, et le nombre de jours de travail par semaine ; |

e) le salaire et les jours de paye, les rétributions pour les heures supplémentaires, pour le travail de nuit ou de jours fériés, les cas de retenues sur le salaire (1), le minimum ou la moyenne du salaire, dans le cas de salaire aux pièces ;

f) l'assurance que, dans la profession pour laquelle on cherche

(1) Cette question est extrêmement importante pour la défense des droits et intérêts des émigrants, et son importance est mise en lumière par le Rapport, sur cette question, présenté par la délégation italienne à la Conférence de Rome de 1924 (t. II, p. 223) : « L’émigrant, embauché dans un pays pour être employé dans un autre, reçoit souvent des avances de celui qui l'embauche, et l’entrepreneur est autorisé, dans le Contrat de travail, à se rembourser par des retenues effectuées sur le salaire. Ce système non seulement porte un sérieux préjudice à la liberté effective de l’émigrant dans sa décision d’émigrer, mais donne lieu à de très graves abus. En conséquence de tels contrats, l’émigrant est souvent victime pendant de longs mois et quelquefois même des années, de l'exploitation la plus ignoble. Surtout dans l’émigration transocéanique, l’ouvrier, désirant émigrer à tout prix, accepte volontiers l'avance de l'argent nécessaire pour le voyage et se trouve ensuite lié d’une manière indissoluble à l’entrepreneur qui l’a engagé, et privé de toute indépendance économique et morale, au moment où il espérait commencer une existence meilleure. Ce système des avances donne lieu à des abus particulièrement graves lorsqu'il s’agit de femmes ou lorsque l’'embauchage a eu lieu dans une période de grèves ou d’agitation ouvrière dans le pays d'immigration, ou lorsqu'il a pour but de . provoquer un courant artificiel d'immigration et par là de faire baisser les salaires. Il est extrêmement difficile de préciser le chiffre de tels abus, parce que les victimes elles-mêmes se trouvent le plus souvent dans l’impossibilité de réclamer et sont obligées même de cacher la triste position dans laquelle elles se trouvent pour ne pas se voir appliquer les sanctions des lois qui interdisent Fémigration subventionnée, En Amérique comme en Australie on a cherché à maintes reprises, par des dispositions législatives, à faire cesser ces abus.

« En ce qui concerne l’émigration continentale, les avances faites aux futurs émigrants, soit pour les dépenses du voyage, soit pour l’entretien de la famille restée au pays, sont encore plus fréquentes, et ont donné lieu à d’innombrables abus, surtout avant la guerre. Les traités de travail entre différents pays d’émigration, tels que ceux conclus entre la France &’une part, et l'Italie... d’autre part, et celui entre l'Italie et le Luxembourg, dans le but d'éviter des abus de ce genre, établissent des contrats de travail-types, qui mettent les dépenses de voyage complètement à la charge de l'entrepreneur, et dont le montant doit être remboursé à l’ouvrier qui les a faites. Ces mêmes traités prennent aussi des mesures dans le but d'empêcher une réduction abusive des salaires dans le cas d’avances faites à l’ouvrier avant son départ, et d’assurer aussi aux émigrants le bénéfice des lois concernant les retenuessur les salaires.

Sans repousser d’une manière absolue la possibilité de faire des retenues dans les contrats de travail, il est cependant indispensable que les clauses y relatives soient soumises’ au contrôle des autorités, afin de s’assurer qu’elles ne portent pas préjudice à la liberté du travailleur, ou qu’elles ne soumettent pas le &ravailleur recruté à un traitement inférieur à celui auquel sont soumis les autres travailleurs. »

PRESENT ee

à recruter des travailleurs, il n° y a ni crise ni agitation professionnelle ; :

g) les cas dans lesquels celui en faveur de qui le recrutement est pratiqué s’oblige à rapatrier les travailleurs à ses frais ;

k) l'obligation de fournir l'assistance médicale et l’assurance contre les accidents du travail :

i) l'obligation de ne pas refuser les bo offices du Al italien de la circonscription ou des fonctionnaires du Commissariat à l’émigration dans les cas de conflit entre l'entrepreneur et les travailleurs ;

1) la permission pour le Consul et les fonctionnaires de l’émigration de visiter les lieux où travaillent les ouvriers, leurs logements et de contrôler leur nourriture. »

Art. 8 : « La permission sera demandée par l'intermédiaire du Consul italien et avec désignation d’un mandataire en Italie. Le Consul joindra ses informations relativement à la moralité et à la solvabilité de l’entreprise. »

La licence, accordée éventuellement à ces conditions et à celles stipulées dans les lois précédentes (telles que la taxe de patente de 10 Lires par personne recrutée, etc.) n’était valable que un mois ; les contrevenants étaient punis de six mois de prison et de 1.000 Lires d'amende.

Le décret du 2 mai 1915 rendait ainsi obligatoires toutes les conditions que dès 1913 le Commissariat avait formulées, lorsque le Comité des Forges avait demandé une licence de recrutement.

Entre temps, l'Italie se préparait à la guerre et la déclarait à l'Autriche (23 mai 1915), puis ultérieurement, à l'Allemagne (28 août 1916). Elle avait mobilisé. Cependant il lui restait un nombre assez important de travailleurs disponibles, alors qu’en France presque tous les hommes valides étaient au front. Aussi les usines françaises de munitions manquaient-elles de personnel et cherchaïent de tous côtés à en recruter.

Le Gouvernement français, rendu soucieux par une situation qui, si élle se prolongeait, pouvait avoir de graves conséquences pour la défense nationale, résolut, pour y remédier, de faire venir en France de la main-d'œuvre étrangère. Dans ce but, 1l constitua, au Sous-Secrétariat de l'artillerie et des munitions, un service ouvrier, dont la direction fut confiée à M. Nogaro, Professeur à la Faculté de Droit de Paris (actuellement député des Hautes-Pyrénées).

M. Nogaro recruta des ouvriers en divers pays, Grèce, Por-

tugal, ete. En ce qui concerne l'Italie, Robert Pinot, Secrétaire Général du Comité des Forges, proposa au Gouvernement français d’être son intermédiaire à Rome et de lui faciliter la besogne, grâce aux relations et aux offices de recrutement que ce Comité avait établis en Italie. Le Gouvernement français repoussa cette proposition : M. Nogaro craignait en effet que le Gouvernement italien ne mît à profit la situation pour imposer __ surtout s’il traitait avec de simples particuliers, quelque importants que fussent les organismes qu’ils représentaient — des conditions qui pourraient servir de précédents dans des négociations ultérieures avec l'Italie. D’autre part, en raison du décret royal du 2 mai 1915, les négociations avaient un caractère au moins aussi politique qu’économique.

Malgré l'insistance de Robert Pinot, qui déclarait que, s'étant passé jusqu'alors du Gouvernement français pour le recrutement des ouvriers, il préférait conserver sonindépendance, M. Nogaro tint bon, et, lorsque Robert Pinot en vint à prétendre qu’il recruterait des ouvriers comme bon lui semblerait,

M. Nogaro lui répondit : « Oui; mais, à la frontière, je les arrêterai ». Il vouldit montrer par là — plus d’ailleurs pour l'Italie que pour Pinot — qu’en France, le Gouvernement

français voulait être le maître et qu’il n’accepterait jamais certaines des conditions que le Gouvernement italien réclamait avec persévérance, et avait même réussi à faire admettre par les mines de Soumont, notamment « les bons offices des Consuls, et des fonctionnaires de l'Émigration dans les conflits du travail entre entrepreneurs français et ouvriers italiens. »

M. Nogaro, se servant cependant du contrat de travail que

le colonel Couturier avait conclu pour le compte du Comité des

Forges avec le Commissariat Général à lÉmigration, établit

un projet de Contrat-Type. Selon ses inspirations, des négo-

ciations furent engagées à Rome par M. Barrère, ambassadeur auprès du Quirinal, et par le colonel François, attaché militaire français. M. de Michelis, alors Commissaire Général adjoint à l’Émigration, vint en France pour traiter de la question.

Les premiers entretiens furent fort pénibles : M. de Michelis ne voulait céder sur aucun point et, très diplomate, savait présenter ses revendications de telle manière qu’il était difficile de reconnaître, au premier abord, l’étendue des avantages qu'il réclamait et qui tendaient à établir une main-mise absolue de l'Italie sur ses travailleurs. Mais M. Nogaro réussit à lui prouver qu’il était de l'intérêt des deux pays de s’entendre, pour pou-

voir mieux lutter contre l'ennemi commun, et un accord francoitalien, concernant le recrutement de la main-d'œuvre, fut signé à Rome en mai 1916 par M. Barrère. Sa conclusion ne fut d’ailleurs connue en France que par un télégramme de l’ambassadeur Français, informant son Gouvernement de la signature de l'accord.

Cet accord prévoyait que les ouvriers italiens jouiraient de toutes les mesures de protection accordées aux ouvriers français par la législation française, et notamment de la loi sur les accidents du travail. La demande de main-d'œuvre était faite par les industriels français à leur Gouvernement qui transmettait la demande au Commissariat Général à Rome. Ce dernier procédait seul aux opérations de recrutement ; il faisait conduire les travaileurs à Modane ou à Vintimille, où des agents français et des interprètes venaient les chercher. Le nombre des travailleurs demantés devait être au moins de 95 ; leurs frais de voyage étaient consignés, ainsi qu’une somme de 50 francs par tête pour garantir la bonne exécution du contrat.

Le Contrat-Type accepté par le Commissariat royal stipulait que le travail, dont la durée était fixée — et généralement à six mois —, commencerait à dater du lendemain de l’arrivée des ouvriers. Il précisait les heures de travail, le salaire — qui devait être égal à celui des ouvriers français —, le salaire des heures supplémentaires ou de nuit, le gain moyen ou journalier, si le travail était à la tâche. Les frais médicaux et les médicaments étaient dûs à l’ouvrier, moyennant une retenue de 2 % sur son salaire (Voir Annexe III). Les frais de voyage étaient dûs par l'employeur et si le travail cessait par force majeure, les ouvriers devaient être rapatriés gratuitement. Si le contrat était mené à bonne fin, l’ouvrier devait recevoir une gratification égale au prix du voyage.

Le Gouvernement italien consentit à ne pas imposer les bons offices de ses Consuls dans les cas de conflits du travail et à signaler simplement ses desiderata aux autorités françaises. Cependant, parmi les membres de la mission militaire italienne à Paris, il y avait un lieutenant qui se trouvait être un Inspecteur de l’Émigration ; le Gouvernement français accepta que cet officier — en tant qu'officier, sa situation civile, quoique connue en fait, étant négligée en droit, — ait le droit d’aller inspecter, accompagné d’un officier français ou d’un chef de service, les établissements employant de la main-d'œuvre ita-

aus

lienne « dans la mesure nécessaire pour se rendre compte des conditions de travail et des installations du personnel.

Cet inspecteur remplit d’ailleurs ses fonctions d’une façon plus que consciencieuse, et ne se tint même pas dans les limites fixées par l’accord officiel. Il alla même parfois visiter — quoique l’accord ne le permit pas — les établissements de l'État. Souvent il y allait non accompagné d’un officier français, et il lui arriva de faire signer, en affectant de vouloir traiter avec l'officier supérieur, dirigeant l’Établissement visité, plutôt qu'avec le capitaine Nogaro, des contrats de travail plus avantageux pour les ouvriers italiens recrutés que le Contrat-Type convenu dans l'accord. D’autre part, il soulevait des incidents . sur tous le points et semblait considérer les ouvriers italiens envoyés en France comme devant servir — moins à travailler — qu’à créer, grâce à leurs revendications qu’il excitait habilement, des précédents susceptibles de gêner par‘la suite le Gouvernement français dans de futures négociations avec l'Italie, et, par suite, de servir les intérêts des émigrants italiens.

Le nombre des ouvriers ainsi recrutés pour la France fut très faible. Le 30 juin 1927, soit en un an, il avait été introduit en France 3.292 travailleurs, et la plupart quittaient ce pays à l'expiration de leur contrat (1) ; le 17 mars 1918, il ne restait en France que 1.221 ouvriers.

Parallèlement à cet accord sur le recrutement de la imaind'œuvre, le Ministre de l'Armement, M. Albert Thomas, avait signé avec le colonel de Sautenot (officier italien d’origine savoyarde) un accord prévoyant pour l'Italie, en rémunération de l’aide apportée à la France par la main-d'œuvre italienne, un certain nombre d'avantages dans la répartition du charbon extrait et des munitions fabriquées par les ouvriers italiens ainsi recrutés. ü

L'accord de 1916 devait avoir une grande influence sur le traité signé le 30 septembre 1919 entre la France et l’Italie, traité « d'immigration et d’émigration, d'assurance, de prévoyance sociale et de travail. »

Un traité était, en effet, nécessaire afin de « sauvegarder les intérêts économiques des travailleurs étrangers et de leur pays

(1) Les statistiques du Commissariat royal indiquent 16.000 ouvriers recrutés entre mars 1915 et fin 1917, en ajoutant les ouvriers recrutés par les établissements ne dépendant pas directement de l’Armement ; les statistiques du Ministère du travail français (Bulletin, janvier-février 1920) indiquent au contraire un total de 5.500 ouvriers.

d’origine, de protéger les travailleurs nationaux contre une sousconcurrence éventuelle des émigrants » (sous-concurrence qui, par la force des choses, entraînerait bientôt l'hostilité des tra- Vailleurs nationaux contre les immigrants et serait — en fin de compte — préjudiciable à ceux-ci) et « d’incorporer (1) le recrutement et le placement de la main-d'œuvre étrangère dans l’organisation générale du marché du travail. »

Ce traité avait été élaboré pendant la guerre par Léon Bourgeois, Ministre du Travail français, et M. Salvago Raggiï, Ambassadeur d'Italie en France. Un projet de traité avait été présenté à la France en mai 1918 par le comte Bonin Longare, Ambassadeur en France ; les négociations officielles commencèrent en avril 1919 et se terminèrent en septembre 1919.

Ce traité « complète (2), par des dispositions relatives à lémigration et à l’immigration, les accords antérieurs qui ont successivement embrassé d’abord la prévoyance sociale, puis la réglementation du travail, et pose le principe, nouveau aussi bien en législation qu’en matière internationale, de l’égalité du salaire et des conditions de travail de tous les travailleurs employés sur le territoire, quelle qu’en soit l’origine ou la nationalité. »

Ce traité indiquait tout d’abord que les travailleurs italiens pourraient librement être recrutés en Italie et aller en France, étant bien entendu cependant que toutes les conditions mises antérieurement par le Gouvernement italien à la sortie de ses nationaux, telles que licence obligatoire de recrutement, continueraient à rester en vigueur.

L'art. 2 du traité stipule : «Le salaire des travailleurs d’immigration ainsi recrutés ne pourra être inférieur à celui que, dans la même entreprise, reçoivent, à travail égal, les ouvriers nationaux de même catégorie, ou à défaut d’ouvriers nationaux de même catégorie employés dans la même entreprise, au salaire normal et courant des employés de même catégorie dans la région. — Le Gouvernement du pays d'immigration prend l'engagement de veiller à ce que, sur son territoire, soit observée l’égalité du salaire des ouvriers immigrés avec celui des nationaux. »

Cette question de l'égalité du salaire était très importante

(1) Exposé des motifs du projet de loi portant approbation du traité (Doc. Parl. Chamb. Dép., 1920, I, 195).

(2) Idem.

pour le Gouvernement italien, afin d'empêcher que ses nationaux ne fussent exploités par certains entrepreneurs.

En même temps que le Gouvernement italien demandait et obtenait que le Gouvernement français s’engageât à veiller à cette égalité, la Confédération générale du travail italienne, avait, de son côté, agi vis-à-vis de la C. G. T. française.

Le 29 avril 1916, se réunirent à Paris les délégués des C. G. T. italienne, française, anglaise et belge. Les questions intéressant l’'émigration firent l’objet de leurs entretiens. Le député Cabrini déclara que l'action des Syndicats devait accompagner l’action gouvernementale pour régulariser l’émigration. Les vœux suivants furent adoptés €

«1er vœu. L’enrôlement d'ouvriers étrangers ne sera autorisé qu'après avis favorable d’une Commission supérieure, qui examinera si la demande correspond entièrement aux besoins réels d’une industrie et d’une région.

La Commission fixera le nombre maximum de travailleurs et contrôlera les contrats de travail qui devront préciser avec clarté les salaires et les conditions du travail. Cette Commission, présidée par le ministre du Travail, sera composée de : un délégué de chacun des Ministères intéressés à l’Émigration (Affaires étrangères, Agriculture, Commerce, Travaux publics, Intérieur, Justice) ; un délégué de l'Office Central du Placement ; de délégués désignés respectivement en nombre égal par les organisations nationales des Syndicats patronaux et ouvriers.

Les agents chargés du recrutement d’émigrants devront se mettre en rapport avec les organisations ouvrières des pays d’émigration et les contrats devront être signés en présence des représentants de ces organisations.

Une copie des contrats sera déposée à l’Union locale des Syndicats ouvriers ou à la Bourse du Travail, à défaut au Conseil des Prudhommes ou au Greffe de la Justice de paix du lieu de conclusion du contrat.

2€ Vœu. Les salaires payés et les conditions de travail imposées aux ouvriers étrangers ne pourront être inférieurs au salaire normal et courant et aux conditions de travail en usage dans la ville ou la région pour les travailleurs des mêmes métiers ou spécialités. Ces salaires et ces conditions seront fixés dans les accords entre organisations patronales et ouvrières. À défaut de ces accords, ils seront fixés par une Commission

mixte, composée de délégués des. organisations patronale et ouvrière.

4° Vœu. On ne pourra prononcer d’expulsion pour faits d'ordre syndical ou corporatif.

0€ Vœu. Les travailleurs étrangers jouiront sans aucune restriction des droits syndicaux et, en cas de poste vacant, pourront être nommés membre du Conseil d'administration d’une Organisation syndicale. »

Une Conférence du prolétariat des pays de l’Entente se réunit les 6 et 7 juillet 1916 à Leeds. Elle adopta à nouveau les principes admis au Congrès de Paris.

En 1917, un accord entre la C. G. T. italienne et la C. G. T. française stipulait que « en aucun cas les salaires des immigrants ne pourront être inférieurs aux tarifs syndicaux, et les Syndicats contrôleront à cet égard les contrats. »

Après le traité italo-français de 1919, la C. G. T. italienne revint à la charge afin d’assurer la stricte application de cet article et de veiller à son exécution dans l'intérêt des travailleurs italiens.

Dans le même ordre d’idées, elle signa, en 1924, un accord avec la CG G. T. française : « Entre les deux C. G. T. française et italienne, au nom aussi des fédérations intéressées, a été institué à Paris, 211, rue Lafayette, un « Comité pour la main-d'œuvre étrangère », dont les buts sont les suivants :

a) Développer, en plein accord avec les organisations syndicales françaises locales et nationales, une action active de propagande parmi la classe ouvrière italienne émigrée en France pour obtenir des adhésions aux syndicats respectifs. Cette action sera précisée par le Comité dans ses réunions périodiques, et cela, en rapport avec les ressources financières à sa disposition, les nécessités et les possibilités de tous genres qui seront soumises à son examen.

b) Etablir une liaison étroite entre tous les organismes locaux (Bourses du Travail, Unions départementales, Unions locales, Syndicats et par eux avec les conseils judiciaires, etc.) et le Bureau Central à Paris, en vue de pourvoir, par les moyens appropriés, à l’assistance aux travailleurs émigrés et à la défense des intérêts de la main-d'œuvre étrangère, vis-à-vis de la législation sociale française, et vis-à-vis du patronat. Cette action d’assistance ne devra jamais exclure la propagande syndicale, qui doit être poursuivie dans toute son extension, afin de grouper les travailleurs dans un puissant mouvement Syn-

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