‹ La Politique d'émigration de l'ItalieChapitre 50 sur 113 · C. Woog · texte numérisé non relu

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dical, au-dessus et en dehors de toutes nationalités et opinions politiques ou religieuses des adhérents.

c) Instituer là où les conditions le rendront possible et nécessaire, des permanences dont le rôle sera de développer l’action d'assistance et de propagande parmi les émigrants italiens. Ces sous-comités fonctionneront sous l’égide des organismes sÿyndicaux locaux, et ils ne prendront des initiatives qu’en accord avec le Bureau Central.

d) Exercer une surveillance active, soit directement, soit par le moyen des organismes correspondants, sur les conditions de salaires, d'horaires et conditions générales de travail des émigrants afin d'empêcher et de prévenir les conflits éventuels qui pourraient surgir entre la main-d'œuvre locale et étrangère.

e) Rédiger périodiquement des communiqués et articles de propagande concernant l’émigration et les questions qui s'y rattachent, pour leur publication dans la presse ouvrière francaise et italienne locale et nationale.

f) Convoquer et participer aux réunions entre travailleurs italiens pour développer le programme du Comité et pour faire du recrutement syndical.

g) Prendre toutes initiatives qui pourraient être susceptibles d’aider le programme de solidarité entre travailleurs français et étrangers, en entrant en relation, s’il y a lieu, avec tous les organismes qui peuvent faciliter la tâche du Comité.

Fonctionnement : 1° Pour constituer le Comité, sont délégués trois membres italiens et trois membres français nommés par les Commissions administratives des deux C. G. T., qui pourront se faire suppléer.

Ce Comité devra se réunir au moins une fois par mois pour examiner la situation et tracer le travail à accomplir pour l'avenir. Il aura l’administration des fonds mis à sa disposition et il contrôlera leur emploi, dans les formes d’usage ; ces fonds seront tenus par le trésorier de la Confédération générale du Travail.

20 Pour la direction du Bureau Central de la main-d'œuvre étrangère. le Comité pourvoira à la nomination d’un secrétaire dont les attributions seront les suivantes :

a) Assurer l'exécution des délibérations du Comité.

b) Rédiger les communiqués et les articles pour la presse.

c) Répondre à la correspondance et tenir la comptabilité du bureau.

d) Faire les enquêtes décidées par le Comité, assister aux

réunions, représenter le Comité dans les divers endroits où il sera délégué. Il sera responsable de toute l’activité du Bureau Central de la main-d'œuvre étrangère devant le Comité. 3e Budget. Pour le fonctionnement du bureau, les deux C. G. T. française et italienne y pourvoiront en parties égales. Chaque trimestre, le secrétaire rédigera un rapport sur l’activité du Bureau, lequel sera adressé aux organismes intéressés.’ 4° La surveillance du Bureau est déléguée au Bureau de la C. G. T. française. »

Ainsi, la C. G. T. italienne cherchait à protéger autant qu’elle le pouvait les intérêts (syndicaux — il est vrai, mais italiens, cependant) de ses nationaux travaillant en France. Telle avait été aussi la politique gouvernementale. -

Le traité de 1919 disait en effet : Art. 3 : « Les travailleurs immigrés jouiront de la même protection que celle accordée aux nationaux par la législation et par les usages du pays et pour ce qui a trait aux conditions du travail et d'existence. » — Art. 7 : « Le régime des retraites ouvrières et paysannes (y compris les retraites spéciales des ouvriers mineurs) en vigueur dans chacun des deux pays doit être appliqué aux ressortissants de l’autre, sans exclusion ou réduction des droits accordés aux ressortissants du pays (1)... » — Art. 8 : « L'égalité de traitement déjà réalisée en matière de réparation d’accidents du travail s’appliquera au développement éventuel de la législation.'Les mêmes principes s’étendront.. à toutes les lois d’assurance sociale contre les divers risques tels que maladie, invalidité, chômage, qui pourraient être ultérieurement établies. » — Art. 12 : « Les ressortissants de chacun des deux États qui, soit par suite de maladie physique ou mentale, de grossesse ou d'accouchement, soit pour toute autre raison, ont besoin de secours (2), de soins médicaux ou d’autre assistance quel-

(1) Un règlement entre les administrations française et italienne a été signé à Rome le 30 juin 1924 pour l’exécution de cet article, de même que des articles 12 à 16 du traité.

(2) C’est ainsi qu’à une question du 12 octobre 1922, de M. de Saint-Venant, député, à M. Strauss, Ministre de l’Hygiène, celui-ci répondit (J. O., # novembre 14922) : « La Commission de préparation des traités internationaux, consultée, a émis un avis nettement favorable à l'attribution aux femmes de nationalité italienne, admises au bénéfice de l’assistance aux femmes en couches de l'allocation d’allaitement maternel instituée par la loi du 24 octobre 1919, estimant que cette loi présente bien, au même titre que la loi du 17 juin 1913, le caractère d’assistance prévu par l’article 12 de la Convention franco-italienne. C’est donc en ce sens que les instructions sont données aux administrations préfectorales pour l'attribution de cette allocation aux Italiennes »

conque, seront traités sur le territoire de l’autre État contractant, pour l'application des lois d’assistance, à l’égal des ressortissants de ce dernier, soit à domicile, soit dans les établissements hospitaliers. Les ressortissants de l'un des deux États auront droit dans l’autre aux allocations pour charges de famille ayant un simple caractère de secours, si leurs familles y résident avec eux. » Egalement, les Italiens, membres de Sociétés de Secours Mutuels, reçoivent les mêmes subventions que les Français.

Le traité de 1919 établissait done l'égalité de traitement entre les Italiens et les Français, pour tout ce qui concerne les salaires, les assurances sociales, l’assistance, les conditions du travail, l'hygiène et la sécurité des travailleurs, et l’art. 19, & 2, stipule que « cette égalité de traitement s’étendra aussi à toutes les dispositions qui pourront être promulguées à l’avenir en cette matière dans les deux Pays. » Les Comités de patronage institués par le traité de 1910 (1) doivent s’occuper de tous ces travailleurs. Les ouvriers italiens jouissent ainsi des mêmes droits que les ouvriers français ; et même (art. 9) : « Pour tout ce qui concerne l'acquisition, la possession, la transmission de la petite propriété, rurale et urbaine, les ressortissants de chacun des deux États auront dans le territoire de l’autre les mêmes droits et avantages assurés aux ressortissants du Pays, à l'exclusion toutefois des avantages concédés à l’occasion des faits de guerre et sous réserve des dispositions prévues, dans l'intérêt de la sécurité nationale, pour certaines zônes ou certains lieux, par les lois relatives au séjour et à l’établissement des étrangers. »

Comment ces ouvriers sont-ils recrutés ? Le Gouvernement italien ne voulait en effet pas admettre que le recrutement fût fait n'importe où et que l’on enlevât à l'Italie n'importe quels ouvriers d’une industrie déterminée. Aussi l’art. 5 du traité fixe-t-il les conditions dans lesquelles ce recrutement pourra être organisé ; il indique suivant quelles modalités le recrutement collectif peut être effectué ; ce dernier diffère en effet beaucoup du recrutement individuel d'ouvriers émigrant spontanément, tandis que celui-là tend à être une cause d’émigration : d’où nécessité de le considérer d’une façon différente. Le rapport de la délégation italienne sur cette question, présenté à la Conférence Internationale de l'Émigration et de l’Immigra-

(1) Il en a été institué notamment à Thonon et à Nice.

tion, tenue à Rome en 1924, l’expose en ces termes : « Le recrutement collectif des travailleurs dans un pays, pour être employés dans un autre, constitue une prime de déplacement de main-d'œuvre qui doit être soumise à une réglementation, soit dans l'intérêt des travailleurs eux-mêmes, soit dans l'intérêt général de l'équilibre des marchés du travail. — Le recrutement collectif présente, en effet, des caractéristiques spéciales puisque les émigrants se disposent à partir sur la foi de ce qui leur est rapporté par les agents ou les bureaux qui effectuent le recrutement, sans pouvoir s’appuyer sur des informations recueillies directement par des amis ou des commissaires résidant à l'étranger, et, par conséquent, sans avoir conscience et connaissance assurées des conditions dans lesquelles ils se trouveront dans le pays de destination. Par ailleurs, leur bonne foi pouvant être trompée, ils s’exposent parfois à de graves désillusions. En outre, les recrutements collectifs peuvent avoir une répercussion notable sur le marché du travail. Il est indispensable, avant d'organiser des mouvements collectifs de travailleurs d’un pays à l’autre, de connaître les conditions du marché du travail dans les entreprises intéressées à de tels mouvements dans les deux pays, afin que la grande utilité qui peut dériver des mouvements migratoires ne se change pas en un dommage réciproque. — La nécessité de soumettre à une réglementation les recrutements collectifs de travailleurs pour l'étranger a été reconnue par la législation des différents pays, qui ont établi des dispositions spéciales dans l'intérêt des émigrants. — Des dispositions à ce sujet ont aussi été introduites dans de récents traités de travail et d’émigration. Ainsi le traité de travail entre la France et l'Italie a établi que les Gouvernements des deux Pays veilleront, d’un commun accord, à ce que (art. 5, $ 1) «pour l'application d’une telle mesure, une Commission soit nommée, composée des représentants des deux Pays, qui se réunit régulièrement deux fois par an, et il a été établi désormais que l’émigration en France, dans le but d’y travailler, doit nécessairement être précédée d’un contrat visé par les autorités des deux Pays. Les organisations libres d'entrepreneurs agissent d’après ces principes pour leurs recrutements collectifs… Le Comité des Forges et des Mines de fer de l’Est de la France a créé, lui aussi, depuis plusieurs années un bureau de recrutement qui s'occupe plus spécialement de la main-d'œuvre italienne, et qui fonctionne dans les conditions prévues par le traité de travail entre la France et l'Italie ».

Il fallait également empêcher que des ouvriers italiens ne vinssent en France à un moment de crise, dans une région, ou dans une industrie, et ne fussent victimes de cette situation. L’article 4 a prévu que « au cas où l’état du marché du travail ne permettrait pas, dans certaines périodes, dans certaines régions et pour certaines professions, de trouver un emploi aux émigrants venant individuellement et spontanément chercher du travail, le Gouvernement intéressé en avertirait immédiatement, par voie diplomatique, le Gouvernement de l’autre Pays, afin de le mettre à même de faire le nécessaire. — Les deux Gouvernements, au cas de besoin, examineront d’un commun accord les mesures corrélatives qui, dans le même but, pourraient être arrêtées dans chacun des deux Pays ».

Pour régler les contestations qui pourraient s'élever entre employeurs français et ouvriers italiens, sur ces divers points, le Gouvernement italien a dû renoncer, ainsi qu'il l'avait déjà dû en 1916, à rendre obligatoires les bons offices de ses Consuls, comme le prévoyait l’article 7 du décret de 1915 ; toutefois l’article 18 précise que les travailleurs et employeurs des deux pays pourront faire partie des Comités de conciliation et d’arbitrage dans les différends dans lesquels ils seraient intéressés ; et que, lorsque les ouvriers italiens d’une exploitation minière auront désigné parmi leurs camarades un mandataire pour exposer leurs demandes au sujet des conditions du travail, les autorités françaises devront faciliter l’exercice de la mission qui lui aura été confiée.

Ce traité assurait aux nationaux italiens travaillant en France une protection efficace. Cependant, il y avait une région — l’Alsace-Lorraine —, où le Gouvernement italien avait obtenu mieux encore. En effet, en Allemagne, un système d'assurances sociales compiètes avait été institué ; aussi lorsque, le 31 juillet 1912, fut signé entre l'Italie et l'Allemagne un traité concernant la protection des travailleurs (1), l’ar-

(1) I est assez singulier de constater que, lorsque l'Italie eut déclaré la guerre à l'Autriche le 23 mai 1915, ce traité avec l’Allemagne continua à rester en vigueur. En effet, 2 jours avant cette déclaration dé guerre, l’Italie en prévision de la guerre inévitable — avait signé avec l'Allemagne (les signataires furent R. Bollati pour l’Italie et von Jacow pour l'Allemagne) un accord concernant le traitement des sujets respectifs italiens et allemands, et de leurs biens : Art. 4er : «On garantit aux Allemands en Italie et aux Italiens en Allemagne la protection de leurs personnes et de leurs biens conformément aux lois et maximes juridiques fondamentales en vigueur dans les deux États ». — Art. 2 : « Ils peuvent continuer à résider librement dans le pays... Ils obtiennent en outre l’autorisation de quitter le pays... Les personnes

ticle 1er de ce traité ayant accordé aux Italiens les mêmes avantages qu'aux Allemands, les ouvriers italiens, travaillant en Allemagne, jouissaient de l’assurance sous de nombreuses formes, et notamment des assurances invalidité, vieillesse et

qui partent ont le droit d’emporter avec elles tout ce qui leur appartient ». — Art. 3 : « Pour la jouissance des droits privés, et en ce qui concerne la faculté de faire valoir leurs droits en justice, les Allemands en Italie et les Italiens en Allemagne ne seront pas soumis, même à l’avenir, à des restrictions plus étendues que celles quisont imposées aux neutres se trouvant dans ces pays. — En conséquence, leur patrimoine privé ne sera soumis à aucun genre de séquestre ou de liquidation, sauf dans les cas prévus par les lois existantes ; en outre, is ne devront pas être obligés à vendre leurs biens fonciers. — Il n’y aura pas de déclaration de nullité de brevets et autres droits relatifs à la protection de la propriété industrielle appartenant, soit à des Allemands en Italie, soit à des Italiens en Allemagne. Il ne sera apporté aucun empêchement à l’exercice de ces droits, et on n’autorisera pas leur transfert sans le consentement de l’ayant-droit..

.… Les contrats conclus, avant ou après que la guerre éclate, entre Allemands et Italiens ainsi que les créances et dettes de tout genre existant entre Allemands et Italiens, ne seront dèclarés abrogés, nuls ou suspendus, que dans les cas prévus par les dispositions générales. L’indemnité à réclamer, aux termes des dispositions légales en vigueur pour résolution d’un contrat ne doit pas dépasser le montant du dommage subi effectivement par les contractants. — Restent en vigueur les avantages assurés, aux sujets de chacun des deux Etats, par les lois actuelles dans l’autre pays, en matière d’assurances ouvrières ; la jouissance des droits correspondants ne sera entravée d’aucune façon. — Art. 4 «....». — Art. 5.: « Cet accord s'étend également aux territoires occupés par les autorités militaires des deux États, ainsi qu’à leurs colonies et protectorats ».

Ce singulier traité qui — malgré la guerre entre l’Italie et l’Autriche, alliée de l’Allemagne — assurait la protection des Italiens résidant en Allemagne resta en vigueur plus d’un an ; la déclaration de guerre de l'Italie à l'Allemagne date, en effet, du 28 août 1916. Mais, dès le 3 avril 1916, une circulaire de l’Association des Banques et Banquiers de Berlin disait déjà : « Nous vous proposons de traiter à l’avenir les sujets italiens comme des étrangers ennemis. Toutefois, une défense légale d'effectuer des payements aux ressortissants Italiens ne sera pas decrétée.. ».

Le 15 juillet 1916, le Gouvernement helvétique faisait à la Légation d'Italie, à Berne, la communication suivante : « Comme suite à une demande de renseignements faite par la légation suisse à Berlin, le Département politique fédéral a l’honneur d’informer la Légation Royale d'Italie que, conformément à une communication de la Deutsche Bank, le Gouvernement allemand a ordonné de cesser le payement des pensions dues à des ouvriers italiens ».

Le traité du 21 mai 1915 n’existait donc plus — en ce qui concerne les lois ouvrières — dès avant la déclaration de guerre italo-allemande, et cette déclaration indique ces éléments à l'appui des motifs de guerre. « L’invitation adressée aux Instituts de Crédit et aux Banquiers allemands, sur l’initiative du Département allemand des Affaires égtrangères, d’avoir à considérer tout citoyen italien comme un étranger ennemi, et de suspendre, en conséquence, le payement de toute somme dont il pouvait être créancier et la suspension du payement aux ouvriers italiens des pensions qui leur étaient dues en vertu. de dispositions formelles de la loi allemande, constituent tout autant d'éléments qui révèlent les véritables sentiments, sentiments systématiquement hostiles qui animent le Gouvernement impérial à l’égard de l'Italie ».

au décès. Aussi les ouvriers italiens avaient-ils joui, en Alsace et Lorraine, avant la libération de ce pays, de plus de droits qu’ils n’en pouvaient jouir immédiatement, en vertu du traité de 1919, puisqu'il n’était appliqué en France aucune loi sur les assurances sociales.

C’est pourquoi une déclaration fut signée entre l'Italie et la France le 16 février 1920, par laquelle il était entendu que « le bénéfice du régime institué par l'accord italo-allemand du 31 juillet 1912 — 25 mars 1913 restera assuré aux ouvriers italiens et à leurs ayant-droit, pour les droits nés depuis le 11 novembre 1918 jusqu’à la conclusion d’arrangements spéciaux ».

Nous avons ainsi étudié les accords de l’Italie avec la France : ce sont — de beaucoup — les plus importants ; et, comme le dit l'exposé des motifs du projet de loi portant approbation du traité de 1919 (Doc. Parlem. Chambre des Députés, 1920, 1.197) « ces accords constituent un précédent heureux et un modèle dont se sont inspirés les pays étrangers. Anticipant, en quelque sorte, sur les décisions de la Conférence Internationale du Travail, et sur la mise en vigueur d’une législation internationale du travail qui posera le principe de l'égalité à peu près complète de tous les travailleurs sans distinction de nationalité au regard des lois protectrices du travail, le traité franco-italien constitue un premier acte particulièrement intéressant de ces accords internationaux ».

La plupart des autres traités signés entre l’Italie et d’autres puissances ne font que reproduire, sur un ou plusieurs points, le texte du traité italo-français. Si nous examinons, par exemple, le traité de travail conelu entre le Luxembourg et lItalie le 11 novembre 1920, nous y trouvons littéralement reproduites la plupart des dispositions que nous avons relevées plus haut à propos du traité italo-français, tout au moins celles visant à légalité de traitement des ouvriers italiens et luxembourgeois ; car, dans ce traité, contrairement au traité italo-français, il n’est pas fait mention de recrutement collectif, le nombre des travailleurs italiens au Luxembourg étant forcément faible.

Par contre, ce traité contient une clause que le traité de travail franco-italien ne contient pas explicitement, quoique

cependant son application ne semble pas douteuse, c’est la clause contenue dans l’article 15 du traité italo-luxembourgeois : « Les deux parties contractantes conviennent que tous avantages plus étendus, que l’un des deux pays accorderait aux ressortissants d’un autre État en tout ce qui concerne le séjour, l'assistance, les assurances sociales, les conditions du travail et de RAT les garanties ue s’étendront de plein droit aux ressortissants de l’autre. »

Avec certains États, d’ailleurs, les traités prévus n’ont pas encore été signés. C’est ainsi qu’il n’en existe pas encore entre lTtalie et la Tehéco-Slovaquie, ‘quoique, dans le Traité de Commerce et de Navigation signé à Rome le 23 mars 4921 entre le Royaume d'Italie et la République tchéco-slovaque, larticle 35 ait stipulé : « Les deux hautes parties contractantes s’engagent à ouvrir le plus tôt possible des négociations tendant à la conc'usion d’un ou de plusieurs accords spéciaux en vue d'assurer aix travailleurs de l’un des deux pays et à leurs ayants-droit, dans le territoire de l’autre partie, l'égalité de traitement avec les nationaux pour tout ce qui concerne l’application des lois relatives à la protection du travail, aux soins médicaux et à l’hospitalisation, aux assurances sociales contre les différents risques, à l’instruction et à la liberté d’association et d'organisation professionnelle ».

Seuls, parmi les autres traités bilatéraux signés par l'Italie, deux sont à distinguer de la masse : celui du 25 novembre 1925, avec l'Espagne — dont nous avons déjà parlé — et le traité du 8 octobre 1921 avec le Brésil, qui est le type des traités italosud-américains : Art. 17 : « Les allocations, secours et privilèges prescrits par la loi et les règlements en ce qui concerne

Tindemnité pour les accidents du travail seront accordés dans

chacun des deux pays aux ressortissants de l’autre pays et à leurs ayants-droit sans condition de résidence ou autre, non requise des ressortissants du pays en question. » — Art. 3 : « Les deux gouvernements faciliteront la conclusion et l’exécution des accords que les administrations compétentes des États-Unis du Brésil pourront conclure avec le Commissariat Général de l’Émigration Italienne relatif à l'engagement et aux conditions de travail des ouvriers italiens... » — Art. 4: « Lorsque le Gouvernement Brésilien aura institué son Ministère National du Travail... il veillera à assurer l'inspection rigoureuse du travail, prendra des mesures relatives à la protection des émigrants italiens et à la meilleure méthode possible de

leur procurer un emploi en contrôlant la parfaite exécution des contrats de travail conclus entre patrons et ouvriers. »— Art. 5 : «Le Gouvernement Brésilien facilitera l’organisation et le fonctionnement des Sociétés coopératives de consommation, de crédit, de production, de travail, d'épargne, de secours, etc., formées parmi les ouvriers agricoles italiens en leur accordant toutes les facilités possibles. » — Art. 6 : « Les immigrants italiens jouiront au Brésil de tous les avantages, secours et privilèges qui sont ou seront accordés aux immigrants d’autres pays. » — Art. 7 : « Le Gouvernement Brésilien facilitera les opérations des sociétés italiennes régulièrement constituées parmi les Italiens du Brésil, qui se proposent de renseigner les immigrants italiens et de faciliter leur placement. »

Ce traité est d'autant plus intéressant que, depuis 15 ou 20 ans, l'immigration italienne au Brésil était maltraitée, à tel point que le Gouvernement italien avait interdit l’'émigration vers ce pays ; or cet accord — ainsi que l'accord subséquent signé en 1924 avec l'État de Saint-Paul — non seulement assure aux immigrants italiens des conditions équitables, mais leur accorde le traitement de la nation la plus favorisée.

d) Les Conférences Internationales sur l’Emigration.

Nous avons examiné jusqu'ici les traités bilatéraux ; nous allons maintenant étudier un autre type d’accords, réalisés par les Conférences Internationales de l'Émigration et de l’Immigration, dans lesquelles l'Italie a joué un rôle considérable en vue d'obtenir, par des accords internationaux, une meilleure protection de ses émigrants.

Ces Conférences Internationales ne se réunirent qu'après la guerre ; mais, bien avant ce moment, le Gouvernement îtalien s'était déjà préoccupé de la question. En 1884, le Gouvernement italien appuya vivement celui des Pays-Bas, lorsque ce dernier proposa, sans arriver d’ailleurs à un résultat positif, de réunir une Conférence internationale de l’émigration, en vue d’aboutir à une convention entre les pays d’émigration transocéanique, proposition qui ne fut adoptée que par la France, la Belgique, la Suède, la Norvège et le Danemark, et — bien entendu — par l'Italie.

De même, dans le traité signé le 15 avril 1904 avec la France, l'article 3 était relatif à une conférence internationale éventuelle et stipulait que : « Au cas où l'initiative serait prise par l’un des

deux États contractants, ou par l’un des États avec qui ils

entretiennent des relations diplomatiques, de convoquer divers

Souvernements à une conférence internationale dans le but

d’unifie}, par des conventions, certaines dispositions des lois protectrices des travailleurs, l'adhésion de l’un des deux gouvernements au projet de conférence entraînerait, de la part de l'autre gouvernement, une réponse favorable en principe. »

Malgré ces tentatives, il ne fut pas possible, avant la guerre, d'obtenir de résultat, pas même dans une conférence privée, réunie à Paris en 1912.

Après la guerre, la Conférence Internationale du Travail, tenue sous les auspices de l'Organisation permanente du Travail, constitua lors de sa première session, à Washington, en 1919, une Section spéciale au Bureau International du Travail et une Commission internationale de l’Émigration, qui se réunit en 1924 et étudia certaines mesures relatives à la réglementation de la migration des travailleurs (1).

Entre temps, une conférence sud-américaine était réunie en 1920, à Buenos-Ayres ; la même année, une conférence à Paris ; en 1921, une conférence internationale à Barcelone.

Un certain nombre de questions furent étudiées dans les diverses conférences et améliorèrent quelque peu la situation des émigrants (2) ; mais il n’y avait pas de plan d'ensemble, et,

(1) Les résolutions adoptées par cette Commission, en 1921, ont eu pour but :

1° de régler la question de l’établissement de statistiques internationales ;

29 de favoriser la coordination internationale des, mesures relatives à la protection des émigrants ;

3° le placement des émigrants ;

4° l'égalité de traitement des ouvriers étrangers et nationaux ;

5° La surveillance des agents d’émigration ;

6° le recrutement collectif des travailleurs à l’étranger ;

70 les retenues de salaires pour avances faites aux emigrants ;

80 les mesures relatives à la répressionide la traite des femmes etdesenfants;

99 l’examen des émigrants avant l’embarquement ;

10° l’hygiène à bord ;

41° l'assurance des émigrants ;

120 l'établissement d’une commission permanente travaillant sous les auspices du Bureau international du travail ;

139 l'instruction générale et professionnelle ;

44° la protection des émigrants ; :

15° l’application des lois restrictives de l’émigration et de l’immigration.

(2) Voir, entre autres, les stipulations des articles 2 et 4 du Statut sur la liberté du transit annexées à la Convention de Barcelone en date du 20 avril

en fait, on n’aboutissait qu’à des résultats trop peu importants, eu égard à l’étendue du problème envisagé. Aussi, l'Italie agitelle pour essayer de faire aboutir des accords internationaux, lui permettant de mieux protéger ses émigrants.

En 1921, une Conférence technique des pays d’émigration (1), se réunit à Rome et — sur des propositions en majeure partie italiennes, résolut un certain nombre de questions (2).

Un certain nombre des solutions adoptées, celles qui ont plutôt rapport à la législation intérieure des pays d’émigration, sont conformes à la législation interne italienne. C’est donc un avantage incontestable qu'a remporté là l’Italie, susceptible ainsi de faire une pression plus efficace sur les pays d’immigration pour mieux protéger les émigrants. Parmi celles-ci :

a) Surveillance de l’État sur tous les agents d’émigration ;

1921 ; de même la Conférence des passeports, formalités douanières et billets directs, réunie par le Comité provisoire des communications et du transit, a adopté le 21 octobre 1921 certaines dispositions plus favorables concernant le transport des émigrants (conditions hygiéniques, passeports, douane, contrôle sanitaire) ; la Commission consultative contre la traite des femmes et des enfants a, en juin 1922, pris un certain nombre de résolutions en vue de protéger les femmes et les enfants émigrants.

La session de la Conférence internationale du Travail, en 1919, établit un projet de Convention concernant notamment le payement d’assurancechômage aux travailleurs immigrés. A cette session, à propos de la réciprocité du traitement des ouvriers étrangers, M. Baldesi, déléguè ouvrier italien, présenta une motion proposant à la Conférence de nommer une commission chargée d'étudier le principe de l’égalité de traitement sur la base de la réciprocité, motion ainsi conçue : «... La Conférence internationale du Travail décide de nommer une Commission de sept membres, chargée d’étudier le principe de l'égalité de traitement sur la base de la réciprocité des ouvriers étrangers et nationaux et de présenter un rapport à ce sujet ». Cette motion fit l'objet d’un projet de convention, et la Conférence adopta une recommandation : « Que chaque membre de l'Organisation internationale du Travail assure, Sur la base de la réciprocité, dans les conditions arrêtées d’un commun accord entre les pays intéressés, aux travailleurs étrangers occupés sur son territoire et à leurs familles, le bénéfice des lois et règlements de protection ouvrière, ainsi que la jouissance du droit d’association reconnu, dans les limites de la légalité, à ses propres travailleurs ».

À la session de Gênes de 1922, M. de Michelis, le distingué Commissaire Général italien à l’Emigration, fit adopter un amendement au projet de convention proposé par la Commission, sur l’âge minimum d’admission des enfants au travail à bord. Cet amendement avait pour but de développer l'instruction professionnelle des enfants et des marins, et d'éviter toute différence entre les marins nationaux et étrangers.

À la quatrième session, à Genève, en 1922, la Délégation italienne fit de nouveau voter, à propos du travail à bord, une notion du travail égal pour tous « sans distinction de nationalité ou de race ».

(1) Autriche, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Italie, Pologne, Yougoslavie, Roumanie, Hongrie.

(2) L’acte final a été approuvé par les Gouvernements représentés.

b) Visite sanitaire des émigrants au pays d’origine et questions de transit. — En particulier, sur ce point, la Conférence a émis les vœux suivants : 40 que chaque pays, sous condition de réciprocité, accorde aux émigrants des autres pays, en transit sur son territoire, toutes les facilités de chemins de fer” qu’il accorde aux émigrants nationaux ;

20 Que le visa des autorités ares sur les passeports soit délivré aux émigrants gratuitement ou, tout au moins, que le taux en soit réduit autant que Dole

c) Visite des émigrants dans les ports d'embarquement.

e) Recrutements collectifs.

D’autres questions ont été traitées d’une façon un peu différente de la législation intérieure italienne.

d) Assurance des émigrants d’outre-mer contre les risques du voyage :

1° Chaque État fera en sorte que le contrat de transport des émigrants d’outre-mer comprenne l'obligation pour la Compagnie d’indemniser l’émigrant pour les accidents de n’importe quelle nature et provenant de n’importe quelle cause, dont il serait victime pendant le voyage, à partir du moment de l’embarquement jusqu’à celui du débarquement ;

29 Cette obligation de la Compagnie pour les accidents du voyage s’étendra aux dommages résultant pour l’émigrant du fait de la perte ou des avaries de ses bagages.

3° Lorsque la Compagnie a délivré un billet comprenant le voyage par terre du pays d’origine au port d'embarquement ou du port de débarquement au pays de destination, l’obligation de la Compagnie, pour les risques du voyage, s’étendra au voyage par terre.

49 T’indemnité prévue pour le cas d’accident, qui aurait pour effet la mort de l’émigrant, sera payée au bénéficiaire désigné par l’émigrant avant son départ, et — à défaut de un ou plusieurs bénéficiaires ainsi désignés, cette indemnité sera payée aux ayant-droits selon la loi successorale.

50 Chaque État déterminera dans une juste mesure le montant de l'indemnité pour les divers cas.

60 Chaque pays pourra établir si la Compagnie doit, ou peut, pourvoir à ses obligations au moyen d’une assurance des émigrants et de leurs bagages contre les risques du voyage, pour des indemnités correspondantes à la mesure établie par la loi * du pays où le contrat de transport a été conclu.

f) Surveillance de l'État sur les contrats prévoyant des retenues sur les salaires des émigrants :

19 Chaque Gouvernement, par les soins des bureaux compétents, surveille l'exécution des contrats ;

20 Il autorise les contrats impliquant des retenues sur les salaires ou le traitement, pourvu que celles-ci ne soient pas contraires aux lois du pays d’émigration (sous réserve de conventions spéciales) et qu’elles soient approuvées par les bureaux susdits ;

3° Il est interdit d'autoriser des retenues qui seraient remboursées sous la forme d’un salaire inférieur à celui qui est en usage dans la région, ou qui seraient payées par une prestation personnelle de travail (émigrants embarqués en qualité de personnel de bord, etc...) ;

40 Aucune retenue sur les salaires n’est autorisée au profit d’agents de transport, de recrutement, ou de toute autre personne dépendant des entreprises de transport.

g) Égalité de traitement des ouvriers étrangers et nationaux.

« La Convention est d’avis que les Conventions Internationales concernant l’émigration et le travail doivent se proposer d'établir, dans la plus large mesure possible, le principe de légalité et traitement des ouvriers immigrés et de leurs ayantsdroit avec les nationaux, pour tout ce qui a trait à la législation concernant le travail, la prévoyance sociale, l'assistance, l'instruction générale et professionnelle et la liberté d’association et d'organisation professionnelle. — La Convention émet le vœu que l’opportunité d'envisager un système uniforme de législation pour tous les États ou pour un des groupes d’États, en ce qui concerne les assurances sociales, soit soumise à l’examen d’une prochaine Conférence générale de l'Organisation Internationale du Travail. »

h) Réception et assistance des émigrants dans les ports de débarquement des pays d'immigration :

« Les pays d'immigration feront en sorte que, dans leurs ports de débarquement, les émigrants soient convenablement reçus, assistés, et dirigés vers les localités de destination. À cet effet, les Gouvernements des pays d'immigration pourront, le cas échéant, se prévaloir de la coopération des institutions privées d’assistance aux émigrants qui leur seraient désignées par les pays d’émigration et qu’ils auraient agréées. »

Telles sont les principales dispositions adoptées. En outre, sur l'initiative du Gouvernement italien, la Conférence créa à

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