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CHAPITRE I

Contingent unique ou répartition entre les pays exportateurs ?

L’avantage du contingent unique est de ne pas établir de discrimination entre les pays exportateurs. Le contingent étant le même pour tous les pays, ceux-ci, sans distinction, peuvent importer jusqu’à épuisement du contingent total. C’est le seul système compatible avec la clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée que nous retrouvons dans toutes les conventions conclues par nous postérieurement à 1927.

Malheureusement ce système, qui ne fait aucune discrimination en théorie, a l’inconvénient de favoriser les pays limitrophes qui seront les premiers à importer des marchandises et pourront par la rapidité de leur action bénéficier à eux seuls de la quantité totale allouée.

Si d'autre part l’on établit des mesures transitoires pour les marchandises en cours de route, tout le système du contingentement est faussé, car des quantités bien supérieures au contingent établi vont pouvoir pénétrer. Je suppose, par exemple, que l’on décide de fixer un contingent de 50.000 tonnes pour une certaine mar-

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chandise. Les pays limitrophes vont se dépêcher d’exporter en France la totalité de ces 50.000 tonnes. Ils verseront leur marchandise sur le marché français bien avant les pays plus éloignés. Quand ces 50.000 tonnes seront entrées, on fermera la barrière ; mais alors une grande quantité de marchandises provenant des pays lointains se trouveront en cours de route. Par suite du bénéfice de la clause transitoire, elles pourront être versées à la consommation et ainsi le contingent fixé pourra se trouver considérablement dépassé. Tandis que si l’on répartit les 50.000 tonnes, et que l’on en attribue 20.000 aux pays limitrophes, l’inconvénient de la clause transitoire sera ainsi fortement atténué.

Le système français

La plus grande incertitude se manifesta au début de la mise en pratique du contingentement. Les premiers arrêtés en effet, ceux pris en application des décrets du 27 août 1931 qui ont restreint l’importation des vins et des bois, ont posé le principe du contingent global. Cependant, on remarque déjà une dérogation en ce sens que, pour les vins, l’arrêté accorde à l'Italie un contingent spécial de 250.000 hectolitres. Il en est de même pour la Grèce qui se voit allouer 325.000 hectolitres. Cependant ces mesures n’ont pas eu pour but d’établir un meilleur aménagement du système, mais simplement, de limiter les quantités à importer par la Grèce et l’Italie qui sont nos concurrents les plus directs en ce qui concerne les vins ordinaires. Du reste par suite de la rétroactivité des mesures (1) le contingent attribué à l'Italie fut déclaré immédiatement épuisé.

(1) Le contingentement a été décompté pour l'Italie à partir du 19 mai et pour la Grèce à partir du 1er avril.

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En ce qui concerne les bois, le principe du contingent global n’a jamais en fait été réellement appliqué. Par suite de la rétroactivité de la mesure (1), le contingent a été aussitôt épuisé. Cependant, pour ménager les intérêts de certains importateurs, qui avaient passé d’importants marchés à livrer, l’on accorda des contingents spéciaux à certains pays : Autriche, Esthonie, Finlande, Italie, Norvège, Roumanie, Suède, Suisse, Tchéco-Slovaquie, Union Belgo-luxembourgeoise. Ainsi d’une façon détournée, le principe de la répartition entre les pays exportateurs s’est établie dès le début.

Les importants décrets du 30 septembre 1931 qui ont contingenté les produits agricoles, n’ont pas effectué : de répartition. Mais celle-ci s’est établie petit à petit. Tout d’abord pour les viandes, une répartition eut lieu entre l’Uruguay, l'Argentine et le Brésil, qui ont droit à eux trois à 49.000 quintaux (2). Le contingent globaï fixé par le décret du 30 septembre étant de 70.000 quin- À taux, les pays autres que les trois ci-dessus, n’ont plus

eu droit qu’à 21.000 quintaux.

Le premier exemple vraiment caractéristique de répartition fut la répartition du contingent des poissons. (décret du 21 octobre 1931). Dès lors l’on peut dire que le système du contingentement fut définitivement fixé à ce point de vue : Un décret annonce la restriction des importations pour une certaine marchandise ; ensuite un ou plusieurs arrêtés fixent les quantités à importer ; enfin un avis aux importateurs annonce la répartition des quantités reprises dans l’arrêté entre les pays exportateurs.

(1) Le contingent global des bois a été décompté à partir du 1e" janvier. (2) Argentine, 17.000 ; Uruguay, 25.000 ; Brésil, 7.000.

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