‹ La politique des mandats dans le LevantChapitre 1 sur 21 · La politique des mandats dans le Levant · texte numérisé non relu

La politique des mandats dans le Levant

Depuis la fin du siècle dernier et jusqu'à la guerre de 1914, ou plus précisément jusqu'à l'armistice de 1918, deux tendances se développaient de plus en plus nettement opposées l'une à l'autre à la fois dans la politique internationale et dans les théories des plus éminents jurisconsultes.

La première qui n'est peut-être pas d'origine exclusivement allemande, mais qui a certainement trouvé dans le pangermanisme son développement le plus complet, partait de ce principe philosophique que le but de l'Etat ce n'est pas l'individu mais le groupement, la société, et concluait logiquement qu'en droit international les groupements les plus vastes, les Etats les plus puissants ont le droit pour assurer leur développement interne de sacrifier l'individu à la communaté et au-delà de leurs frontières de supprimer les petits Etats s'ils sont un obstacle à leur expansion, à la réalisation de leur fin qui est de former un tout politique: et surtout économique susceptible de vivre largement de son propre sol sans avoir besoin du concours des pays étrangers. Cette théorie, qui faisait si peu de cas de la liberté individuelle et de l'indépendance des petites nations, était d'autant plus dangereuse et inquiétante qu'elle admettait la contrainte, la vio'lence et la guerre parmi les moyens d'expansion d'une grande puissance.

A l'opposé du pangermanisme! et par réaction contre cette théorie, qui concluait à la négation du droit international ei dont les conséquences apparaissaient si menaçantes pour la paix du monde et la sécurité des petits Etats, de nombreux jurisconsultes proclamaient, au contraire, la prééminence de l'individu sur la société, faisaient de ce principe la base du droit international et cherchaient dans le développement de celui-ci à assurer à l'individu, tant à l'étranger que dans son propre pays, ses fins les plus essentielles par le moyen de la sécurité et de la liberté sous toutes ses formes.

Ces derniers théoriciens appartenaient principalement soit à de petits Etats comme la Suisse, soit à de grandes nations, qui, comme l'Angleterre, l'Italie et la France, ont toujours cherché à faire triompher dans le monde les idées de justice, de liberté et de paix.

La défaite des armées allemandes en L918 devait consacrer définitivement le' triomphe du droit sur la force et ouvrir une ère de liberté et de fraternité entre les peuples.

Le traité de Versailles peut, en effet, être considéré dans son ensemble comme la charte de la, liberté des peuples, comme' un monument destiné à donner au droit international une nouvelle orientation fondée sur les droits de l'individu, et, partant de là, sur les droits des Etats, grands ou petits, les uns vis-à-vis des autres : il a fondé la Société des Nations. Il a donné l'indépendance à, des groupements ethniques désireux depuis longtemps de se débarrasser du jong soit de l'Allemagne, soit de l'Autriche, soit de la Turquie, à l'impérialisme desquelles ils étaient asservis. La Pologne, la Tch éco- Slovaquie, la Yougo-Slavie, se sont d'ailleurs, par la suite, montrées dignes de l'autonomie qui leur avait été solennellement reconnue.

Les puissances représentées au traité de Versailles, décidées à jeter les bases de la Société des Nations, ont estimé que leur rôle devait être plus étendu encore. Pénétrées de l'esprit nouveau de la nécessité d'une solidarité et d'une coopération plus étroites entre les nations, elles n'ont pas hésité à intervenir indirectement dans la législation de certains Etats en les obligeant à reconnaître constitutioinnellement, et sous le contrôle de la Société desf Na-1 tions, certains droits à des minorités ethniques qui jusqu'alors étaient généralement opprimées par une majorité hostile, de race, de religion ou de langues différentes.

Ces limitations à la souveraineté ont été faites, il est vrai, au détriment soit des petits Etats issus du Traité de Versailles, soit d'Etats ennemis. Les tendances des fondateurs de la Société des Nations étaient nettement favorables à la limitation des aspirations nationales et surtout à une plus grande liberté des échanges internationaux, à moins d'entraves, de barrières dans le commerce entre les nations. A ce point de vue, si tous les délégués se sont trouvés d'accord sur le principe, l'entente n'a pas pu se faire sur les détails, chaque grand Etat ne voulant rien céder de ses avantages et de ses intérêts.

Le Traité de Versailles a néanmoins marqué un progrès en ce sens : toutes les fois que ses délégués ont eu à disposer d'un territoire sans souverain, ils l'ont attribué à une puissance toujours sous la réserve d'une très grande liberté économique et après s'être assurés des garanties relatives au bien- être et au développement des populations indigènes : ils l'on fait dans la répartition des colonies allemandes et des anciennes provinces arabes de la Turquie.

Une grande partie de l'Asie et de l'Afrique est habitée par des

populations autochtones restées très en arrière dans la voie de la civilisation et incapables de s'administrer convenablement, tant dans l'intérêt de leurs nationaux que pour la sécurité des étrangers et l'exploitation de leurs richesses naturelles. Les puissances européennes s'étaient reconnues depuis longtmps, dans un but de civilisation, le droit d'intervenir dans l'administration de ces pays et même de les administrer directement ; c'est ainsi qu'elles s'étaient partagées l'Afrique et une partie de l'Asie.

Les méthodes d'administration de ces pays neufs ont varié à l'infini, elles varient encore suivant le degré d'évolution des communautés qui les habitent, les conditions géographiques, politiques et sociales dans lesquelles elles se trouvent, et surtout suivant les principes adoptés par la puissance conquérante en matière coloniale. Quoiqu'il en soit, elles se rattachent toutes à l'un des deux types suivants : la colonie ou le protectorat.

La colonie correspond à un mode d'administration (l'administration directe) par une grande puissance d'un pays dont la population, relativement primitive, ne possède qu'un gouvernement et une organisation administrative très rudimentaires, comme c'est le cas chez les sociétés du Centre Africain, ou bien le gouvernement indigène (quoique plus perfectionné) s'est révélé notoirement incapable d'assurer le développement économique du pays, le bien-être des habitants ou la sécurité des étrangers. La puissance conquérante se substitue de sa propre autorité au gouvernement local qu'elle déclare déchu et administre ellemême le territoire au moyen de ses propres agents ; les indigènes n'ont que les droits qu'elle veut bien lenr reconnaître et ne sont admis à prendre part à l'administration du pays qu'au gré de celle-ci et sous les ordres de ses fonctionnaires.

Le protectorat est un traité entre une grande puissance et un

petit Etat qui se reconnaît incapable) de» procéder lui-même à des réformes jugées nécessaires et qui accepte' la collaboration, la tutelle de cette grande Puissance. La puissance européenne intervient d'une façon continue dans l'administration d'un Etat déjà constitué mais où la collectivité n'a pas encore l'éducation nécessaire pour respecter les lois et surtout où l'élite manque de l'instruction, du désintéressement, du souci de l'intérêt général nécessaire pour gérer convenablement les affaires et surtout les finances publiques. Le protectorat dans sa véritable expression a été surtout pratiqué, et avec un très grand succès, par la France dans l'administration de la Tunisie et du Maroc.

Evidemment le but des puissances coloniales n'a pas été toujours désintéressé. On peut même dire que c'est l'ambition, l'esprit de lucre qui ont bien souvent présidé à l'expansion coloniale. Toutefois, depuis le dernier tiers du XIXe siècle, depuis le Congrès de Berlin en particulier, la diplomatie d'une part et d'autre part la législation intérieure des puissances coloniales, se sont efforcées de protéger l'indigène contre la cupidité des colons et les exactions de l'administration locale.

Seule l'Allemagne était restée en retard dans cette voie ; soucieuse avant tout d'intensifier la production de ses colonies, elle ne se faisait pas scrupule d'exploiter odieusement l'indigène. Aussi la S. D. N. l'a-t-elle déclarée indigne de conserver ses colonies et déchue de tous ses droits sur elles.

La Turquie a été frappée de la même déchéance. Elle n'avait pas. elle, de colonies ; tout pays soumis à la domination ottomane était constitué en province et soumis à la même administration que l'ensemble de l'Empire. Plusieurs de ces provinces ont été jugées par le Conseil Suprême aptes à former des Etats indépendants ; mais, les habitants n'ayant pas la pratique de l'adminis-

tration, il appartenait à la S. D. N. de présider par ses conseils et par son contrôle à la formation de ces nouveaux Etats de façon à éviter des troubles qui, s'ils étaient abandonnés a eux-mêmes, seraient inévitables.

Le Conseil Suprême mettait donc à la charge de la S. D. N. un certain nombre de territoires situés sur tous les points du monde, plus ou moins évolués, de civilisation différente, et qui réclamaient chacun un mode d'administration différent. Il s'agissait de les faire prospérer non seulement dans l'intérêt des populations indigènes ni même dans celui d'une puissance coloniale, mais dans l'intérêt commun de toutes les nations. Cette idée a trouvé son expression dans le système des mandats.

Nous nous proposons d'étudier ce système des mandats tel qu'il a été défini par les représentants des principales puissances alliées et associées en 1919. Nous nous efforcerons d'en dégager les caractères essentiels en le comparant, aux deux méthodes de politique coloniale pratiquées jusqu'à ce jour : l'administration directe et le protectorat .

Nous serons ainsi amenés, dès le début, à constater que seul le mandat A, destiné à être appliqué sur les territoires du Levant constitue un système d'administration vraiment nouveau ; c'est donc sur ce type de mandat seulement que portera notre étude. Après avoir exposé les termes et l'esprit dans lesquels il a été conçu par les délégués Alliés, nous examinerons comment il a été organisé et dans quel esprit il a été accepté par les puissances mandataires, l'Angleterre ei la France.

Le^ mandat A ayant été spécialement et exclusivement prévu pour certaines communautés de l'empire Ottoman nous aurons également à peser la valeur de ce système par rapport à ces communautés.

— Jl —

Il conviendra donc de chercher si ce système politique s'imposait par suite de conditions spéciales aux communautés de Syrie et de Palestine, et s'il constitue réellement un système d'administration coloniale nouveau, supérieur au protectorat et à l'administration directe.

Page 1