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CHAPITRE I

La théorie du mandat A

Le système des mandats a été formulé pour la première fois par le Général Smuts (1), général de l'Afrique du Sud, membre du. Cabinet de Guerre britannique, chargé par le gouvernement anglais d'écrire, en 1918, une brochure en faveur de la Société des Nations pour servir de base aux discussions de la Conférence de Paris.

Le Général Smuts développa, alors cette idée que par suite de la défaite des Empires Centraux et de la carence du gouvernement en Russie il y avait des territoires qui n'appartenaient à personne ei il n'y avait plus de pouvoir susceptible de les administrer,

A qui devaient-ils faire retour ? Pour lui, la Société des Nations est l'héritière naturelle des Empires défaillants. C'est à elle que devaient revenir les colonies allemandes, d'abord parce que dans sa colonisation l'Allemagne a pressuré l'indigène, ensuite parce que, si on les lui laissait, elle se servirait des ressources militaires qu'offrent les noirs pour former un militarisme africain qui viendrait au secours du militarisme européen, etc..

« L'Europe, disait-il, est en train de liquider, et la Société des

(1) Général Smuts. — La Ligue des Nations : Suggestions pratiques.

« Nations doit être l'héritière de cette grande succession.

« L'utilité du mandat est, disait-il, d'assurer le contrôle de « l'action civilisatrice des territoires coloniaux dans l'intérêt des « indigènes, d'abord, mais aussi dans l'intérêt de toutes les na- « lions, d'assurer le maintien de la politique de la porte ouverte « et de la liberté économique. »

Ces idées ont été adoptées et précisées en ces termes par une résolution du Conseil Suprême qui fait l'objet de l'art. 22 du Pacte de la Société des Nations : « Les principes suivantes s'appli- « quent aux Colonies et territoires qui, à la suite de la guerre, « omt cessé d'être sous la souveraineté des Etats qui les gouver- « naient présentement et qui sont habités par des peuples encore « incapables de se diriger eux-mêmes dans les conditions parti- « culièrement difficiles du monde moderne. ^

« Le bien-être et le développement de ces peuples forme un « principe sacré de civilisation et il convient d'incorporer dans « le présent pacte des garanties pour l'accomplissement de cette « mission. »

Mais la S. D. N. n'a pas le moyen de gérer ellei-même ces territoires. Il a donc été décidé que la gérance en serait confiée à des nations développées qui en raison de leurs ressources, de leur expérienoe* ou de leur position géographique sont le mieux à même d'assumer cette responsabilité.

Il paraît surprenant que ie Conseil Suprême ait songé à insérer dans un texte de portée générale et permanente comme est le Pacte, des dispositions qui visent des situations particulières et temporaires. On a sans doute eu l'intention d'énoncer des principes généraux de politique coloniale, mais comme il eut été très délicat de les exprimer sous une forme absolue — ce qui les eut rendus immédiatement applicables aux colonies alliées — on les a

seulement formulées à propos des territoires qui changent de souveraineté ft).

L'art. 22 ne vise donc pas seulement une situation spéciale née de la guerre. Il est certain que les rédacteurs du Pacte se sont proposés de poser de nouveaux principes en matière d'administration coloniale', de réaliser, sur les territoires! confiés à leurssoins, pour servir de modèle, une nouvelle politique coloniale, plus généreuse, plus humaine, plus libérale et de la faire accepter peu à peu par toutes les puissances.

Ils admettent que la politique à adopter vis à-vis des territoires coloniaux doit différer suivant le degré de développement du peuple, la situation géographique du territoire, ses conditions économiques et toutes autres circonstances analogues. Ils admettent également que le degré d'autorité et d'administration à exercer par la puissance qui administre ces territoires doit être d'au* tant plus étroit que les populations qui les habitent sont moins évoluées, moins capables de s'administrer elles-mêmes!.

La langue juridique possède des termes auxquels fait songer la situation visée à l'art. 22, ce sont ceux de colonie (ou d'administration directe) et de protectorat. Ils les ont écartés et ont forgé une expression nouvelle, celle de « mandat » .

Mais comme il était nécessaire d'accorder aux puissances auxquelles serait confiée l'administration de ces territoires, des pouvoirs plus ou moins étendus suivant le degré d'évolution des populations sous mandat, et plus particulièrement de limiter à un contrôle très général le mandat établi sur des populations relativement évoluées, il a été établi trois types de mandat :

1° « Certaines communautés qui appartenaient autrefois à

(1) J. Ray. — Commentaire du Pacte de la Société des Nations, op. cit.

« L'empire Ottoman ont atteint un degré de développement tel « que leur existence comme nations indépendantes peut être « retenue pour un mandat particulier ». Elles font l'objet du mandat A.

Le mandat B est destiné à être appliqué aux populations ^comime celle de l'Afrique Centrale dont le degré de développement exige que le mandataire y assume l'administration du territoire à des conditions qui, avec la prohibition d'abus tels que la traite des esclaves, le trafic des armes et celui de l'alcool, garantiront la liberté de conscience et de religion sans autres limitations que celles que peut imposer le maintien de l'ordre public et des bonnes mœurs et l'interdiction d'établir des fortifications ou des bases militaires ou morales et de donner aux indigènes une instruction militaire si ce n'est pour la police ou la défense du territoire et qui assureront également aux autres membres de la Société des conditions d'égalité pour les échanges et le commerce'.

Enfin, un troisième type de mandat, le mandat C, est prévu pour les territoires tels que le Sud-Ouest africain et certaines îles du Pacifique Austral qui, par suite de la faible densité de leur population, de leur superficie restreinte, de leur éloignement des centres de civilisation, de leur contiguïté géographique au territoire du mandataire, ou d'autres circonstances ne sauraient être mieux administrées que sous les lois du mandataire comme une partie intégrante de son territoire sous réserve des garanties prévues plus haut dans l'intérêt de la population indigène.

La gamme de ces trois types de mandat va, donc crescendo à mesure qu'il s'agit d'administrer des populations moins évoluées ; le degré d'autorité, de contrôle et d'administration à exercer par la, puissance mandataire est de plus en plus étendu, de

moins en moins réglementé par la Société des Nations.

Dans les territoires placés sous mandat G l'autorité du Mandataire n'est soumise à aucune restriction, si ce n'est les restrictions d'ordre général prévues dans un but humanitaire vis-à-vis des indigènes et que toute puissance coloniale civilisée se doit d'ailleurs d'appliquer de sa propre initiative. Ces territoires deviennent en fait de véritables colonies du Mandataire (1), sous la seule réserve du contrôle de la Société.

Dans le type B il n'est pas davantage apporté de restriction au degré d'autorité du Mandataire vis-à-vis des populations indigènes. Celui-ci qui a été choisi justement en raison de son expérience en matière coloniale est libre de choisir l'administration qu'il juge la mieux qualifiée en la circonstance. Mais des réserves sont faites dans l'intérêt des autres membres de la Société des Nations. Ces territoires étant administrés au nom de la Société, ses membres doivent tous s'y trouver sur un pied d'égalité sans aucun privilège pour le Mandataire : donc égalité commerciale absolue. D'autre part, dans l'intérêt de la Paix et pour empêcher que l'attribution du mandat ne renforce la puissance militaire du mandataire, celui-ci ne doit pas y lever de troupes, si ce n'est le strict nécessaire pour la défense éventuelle de ce territoire.

Enfin il est une catégorie de populations auxquelles le Conseil Suprême s'est intéressé particulièrement, ce sont celles qui ont été placées sous mandat A. Vis-à-vis d'elles le Mandataire n'est pas libre de choisir lui-même tel ou tel mode d'administration : une politique lui est imposée par le Pacte toute en leur faveur. Elles sont proclamées indépendantes, sous la réserve de l'action du Mandataire. La puissance mandataire doit en faire des nations indépendantes : elle ne doit pas administrer mais

(1) Congrès de Berlin (1885) et Conférence de Bruxelles (1890).

seulement « aider » et « conseiller » le gouvernement local. Son action est au surplus essentiellement temporaire ; dès que les nouvelles nations seront aptes à s'administrer toutes seules « dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne » (1), le mandataire devra s'effacer. Une deuxième garantie est prévue en faveur de cette catégorie de populations leurs « vœux devront être pris d'abord en considération pour le choix du Mandataire ».

C'est donc seulement dans le mandat A qu'un système d'administration est imposé au mandataire mais les trois types de mandat relèvent tous du même principe, du principe juridique du mandat.

Les puissances alliées et associées ont mis à la disposition de la Société des Nations des territoires demeurés sans souverain à la suite des la guerre. Celle-ci, devenue souveraine de ces territoires, en confie la gestion à un mandataire, contrôlé par elle et responsable devant elle.

L'alinéa 2 se sert pour caractériser cette action du terme de « tutelle » qui fait songer à l'autorité qu'ont sur les enfants certaines personnes chargées de veiller sur leurs personnes et sur leurs biens.

Il s'agit bien, en effet, en la circonstance d'une sorte1 de « tutelle » sur des populations qui, n'ayant jamais reçu l'éducation nécessaire pour s'administrer elles-mêmes ont besoin d'une protection analogue à celle à laquelle le Code Civil soumet les mineurs, trop jeunes et par suite trop inexpérimentés pour gérer eux-mêmes convenablement leurs affaires .

(1) Art. 22 du Pacte de la S.D.N.

De mémo que la tutelle est exercée dans l'intérêt du pupille, le mandat est institué dans l'intérêt des populations sous mandat. « Le mandat constitue- une tutelle, écrit M. Larnaude, et la « tutelle existe toujours dans le droit moderne dans l'intérêt et « pour la protection de celui pour qui elle s'exerce » (1).

Nous ne croyons pas cependant que ce soit là une expression bien heureuse pour caractériser le « mandat ». On a, en effet, beaucoup usé et abusé de cette expression juridique surtout en matière coloniale. C'est par cette comparaison qu'on a coutume de légitimer les entreprises coloniales de toutes sortes ; on s'en est servi pour caractériser l'administration directe des populations coloniales ; elle a servi également à expliquer le système du protectorat. Il semble que pour justifier leurs conquêtes, les puissances coloniales se soient crues obligées d'expliquer leur conduite par des considérations hautement humanitaires. Les rédacteurs du Pacte n'ont pas manqué de sombrer dans ce travers. Si l'on s'en tient en effet à l'acceptation juridique du mot « tutelle », il peut tout au plus s'appliquer à la politique de l'administration directe et aux mandats B et G, mais aussi bien au premier système qu'aux autres ; quant aux systèmes du protectorat et du mandat A ils se rapprocheraient aussi bien l'un que l'autre beaucoup plus de la curatelle' en raison de la liberté relative laissée au pupille. Mais il serait inexact de voir dans cette comparaison du mandat avec la, tutelle la caractéristique de la politique des mandats, qui la distinguerait des méthodes de l'administration directe et du protectorat, lesquelles n'auraient pas en vue le bien-être et le développement des populations indigènes.

(1) M. Larnaude. — Doyen de la Faculté de Droit de Paris : Conférence sur la Société des Nations (1919).

Une seule chose donc caractérise le système des mandats et le distingue des autres systèmes coloniaux, c'est le contrôle supérieur de la Société des Nations. « C'est un grand jour pour la « Société des Nations, a dit M. Viviani (13e Sess. du Conseil, le « 24 juillet 1922, à Londres), que celui on après avoir accompli de « grandes taches, elle met en pratique la théorie des mandats. « La guerre finie, les grandes puissances n'ont pas voulu, comme « aux siècles passés, accaparer brutalement des territoires et « faire violence aux populations. Le Mandataire prend sous sa « protection les indigènes, il administre les territoires dans l'in- « térêt de tous et il est responsable devant le Conseil de l'Assem- « blée jusqu'au jour où les jeunes peuples pourront suivre sans « appui leur destinée » (1).

En quoi consiste le contrôle de la Société des Nations ?

Ce contrôle se légitime par ce fait que la Société est juridiquement le mandant, puisque le mandat est exercé en son nom. Il n'est pas exercé par l'Assemblée qui a obtenu seulement le pouvoir de formuler des vœux en la matière. Les questions relatives aux mandats sont de la compétence exclusive du Conseil qui est aidé dans sa tâche par une Commission permanente des Mandats au rôle simplement consultatif.

Les Mandataires rendent compte de leur mandat sous la forme d'un rapport annuel, lequel est examiné par la Commission permanente qui le transmet ensuite au Conseil avec ses observations.

En ce qui concerne les pétitions adressées à la Société par des communautés ou des éléments de la population des territoires sous mandat il a été décidé par le Conseil (Sess. du 31 janvier 1923) qu'elles seront transmises au Secrétariat de la Société des Nations par l'intermédiaire de la Puissance Mandataire, laquelle

(1) Journal Officiel de la S.D.N. (avril 1922).

y joindra les observations qu'elle jugera convenables. Toute pétition relative aux habitants des territoires sous mandat provenant d'une source autre que celle des habitants eux-mêmes, sera communiquée au Président de la Commission des Mandats qui sera chargé de faire le départ entre celles qui, par la naturel de leur Contenu, l'autorité ou le désintéressement de leurs auteurs, seraient dignes de retenir l'attention et les autres manifestement insignifiantes. Les pétitions retenues seront communiquées au Gouvernement de la Puissance Mandataire qui sera invité- à formuler ses observations, s'il le juge utile.

Par la suite, la Commission des Mandats, après en avoir délibéré, devra communiquer au Conseil et aux membres de la Société des Nations celles des pétitions qui lui auront paru dignes d'être prises en considération ( I).

Le Contrôle de la Société des Nations distingue le système des Mandats des autres systèmes d'administration coloniale, mais si nous nous plaçons au point de vue purement administratif, nous constatons que pour les types B et C, sous la réserve des restrictions prévues en faveur des autres membres de la S. D. N. ou dans l'intérêt de la paix, le Conseil Suprême n'a rien voulu innover en matière coloniale, il s'est borné à établir, ou plutôt à reconnaître sur la question du mandataire le contrôle juridique du mandant.

En ce qui concerne le mandat A au contraire, il s'est proposé d'instituer un système d'administration absolument nouveau, d'une originalité incontestable. C'est ce système du mandat A, absolument nouveau soit en droit interne, soit en droit international que nous allons étudier au cours de cet ouvrage.

(1) Résumé mensuel des travaux de la S.D.N. (Février 1923).

Le Conseil Suprême a certainement voulu, disons-nous, créer un système d'administration coloniale nouveau ; d'abord parce qu'il n'a pas cru devoir employer pour le définir l'expression de protectorat, alors que cette politique semblait devoir s'imposer pour « les communautés qui ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme nations indépendantes pouvait être reconnue » (1).

Les termes dont se sont servis les rédacteurs de l'art. 22 pour définir l'action du mandataire sont au surplus suffisamment clairs et précis : « A la condition que les conseils et Y aide d'un « mandataire guident leur administration jusqu'au moment où « elles (les communautés indigènes) seront capables de: se con- « duire seules » (1).

Il ne s'agit donc pas de protectorat : dans le protectorat la puissance protectrice contrôle la puissance protégée et réforme son administration ; dans le mandat A le mandataire « conseille » et aide la « nation indépendante » (1) confiée à sa tutelle'. Au reste personne ne s'y est trompé et tout le monde admet qu'il s'agit bien là d'un système politique colonial nouveau plus souple, plus perfectionné que le protectorat et destiné à régir des populations dignes de l'indépendance mais encore un peu trop inexpérimentées, trop faibles pour s'organiser toutes seules. « Nous ne sommes dans le Levant, a dit M. Poincaré (2), ni pour annexer des « territoires, ni pour y installer notre protectorat, nous y sommes « en vertu d'un mandat que nous avons reçu de la Société des « Nations ». E. M. Briand (3), alotrs Président du Conseil : « Nous

(1) Art. 22 du Pacte de la S.D.N.

(2) Sénat 6 avril 1921.

(3) Paroles citées au cours de la discussion à la Chambre des Crédits pour la Syrie.

« ne faisons pas là une œuvre de protectorat, nous devons nous <c inspirer de l'idée de mandat ; c'est une idée entièrement neuve. « Mais il est certain que par sa nouveauté même elle doit nous « appeler à une méthode d'administration différente de toutes (( celles qui ont été pratiquées dans le passé ».

Avant d'étudier la politique du mandat par rapport aux Etats sous mandat et aux puissances mandataires, avant d'examiner si cette formule nouvelle est bien la plus propre à assurer le développement sûr et paisible des communautés arrachées à la domination ottomane, il importe de dégager la notion même du mandat A en dehors de toute contingence.

Quatre règles sont à la base de l'idée de mandat A :

1° L'Etat sous mandat est un territoire proclamé indépendant : « Leur existence comme nation indépendante peut être retenue provisoirement » (1). Il appartient donc a la puissance mandataire d'organiser un ou plusieurs Etats sur les territoires qui lui sont confiés, de les organiser avec tous les moyens nécessaires (pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, et administration) pour qu'ils puissent s'administrer eux mêmes sans aucune ingérence étrangère.

2° L'administration mandataire doit être organisée de telle sorte qu'elle se borne à « conseiller » et à « aider » l'administration locale : « à la condition que les Conseils et l'aide d'un mandataire, etc. )> (1). Les représentants de la puissance mandataire doivent se borner à mettre leurs capacités techniques et leur expérience des affaires publiques au service des agents locaux, leur action étant celle d'un maître vis-à-vis de ses élèves, Ils manqueraient à leur devoir et feraient fausse route en passant pardessus l'autorité locale et en administrant eux-mêmes. Ils ne doi-

(1) Art. 22 du Pacte de la S.D.N.

vent pas leur imposer leur manière de voir, car ce serait la négation du mandat et l'application pure et simple du protectorat. L'originalité du mandat réside dans ceci : le gouvernement indigène, indépendant, administre , le mandataire le conseille et l'aide.

3° Le mandat est essentiellement temporaire • « Jusqu'au jour où ils (les nouveaux Etats) seront capables de s'administrer euxmêmes » (1). Cela tient en effet au caractère même du mandat A ; il s'agit d'instruire un peuple jeune ; dès que celui-ci a atteint sa majorité, le maître doit naturellement s'effacer, sa tâche étant terminée.

4° L'application du mandat A est limitée à certaines populations qui dépendaient autrefois de V empire ottoman. Il paraît étrange que les rédacteurs de l'art. 22 aient songé à limiter la sphère d'application d'un système qui, comme tous les systèmes politiques, est d'une portée générale. Nous verrons dans les chapitres suivants que ce n'est pas à titre d'exemple que ces populations ont été mentionnées mais bien parce qu'elles seules pouvaient faire l'objet de ce système.

Aussi pourrait-on ajouter une cinquième règle comme base du mandat A ; ce système ne doit s'appliquer qu'à des populations qui n'ont jamais été indépendantes. En effet, un Etat déjà constitué n'accepte une tutelle étrangère que s'il y est contraint, et l'action du tuteur nom seulement devra s appuyer sur la force mais aussi s'exercera par des moyens énergiques sur l'adrninistratiou indigène ; il devra pouvoir la contrôler, lui imposer ses directives et des réformes. Dans un pays qui n'a jamais été indépendant, la puissance mandataire choisit elle-même les principaux chefs du gouvernement, mais surtout ni les habitants, ni les dirigeants n'ont à se formaliser d'une ingérence qui leur apporte

la liberté, l'indépendance à laquelle ils n'auraient pu accéder par leurs seules forces.

On pourrait également trouver une autre raison à cette règle : c'est que l'Etat protégé n'a dû subir ie contrôle d'une Puissance que parce qu'il s'est révélé incapable de s'administrer lui-même sans une aide étrangère, tandis que les populations auxquelles on accorde pour la première fois l'autonomie n'ont en rien démérité et méritent qu'on leur fasse davantage confiance.

Puisque les populations levantines sont dignes de l'indépendance, pourquoi leur impose-t-on cette servitude qu'est le mandat. Elle s'impose pour trois raisons :

1° D'abord justement parce que les populations pour lesquelles ce mandat a été prévu, n'ayant ni l'habitude de l'indépendance, ni éducation politique, ni cadres administratifs, ni hommes d'Etat, ni des fonctionnaires capables de diriger le nouvel Etat, auraient risqué de se trouver brusquement dans l'anarchie.

2° Ces Etats étant nés de la guerre, n'ayant pas de frontières naturelles, trop petits et non organisés pour se défendre contre les menaces de leurs voisins, leur indépendance pouvait d'un jour à l'autre se trouver gravement compromise s'ils n'avaient pas l'appui moral, diplomatique et militaire d'une grande puissance.

3° Une aide pécuniaire sérieuse' leur était également nécessaire pour se constituer, après une guerre qui les avait ruinés et avait troublé pour plusieurs années leur activité économique.

4° Enfin, la Société des Nations, tutrice de ces nouvelles nations, formées d éléments très disparates, se devait de faire respecter chez elles les grands principes qu'elle se propose d'impo-

ser au inonde sur la protection des minorités, la suppression des guerres, etc.. Seule une Puissance représentant dans les pays la S. D. N. était capable d'en imposer l'observation.

Le Conseil Suprême n'avait posé que des principes généraux et excessivement vagues ; il appartenait aux Puissances mandataires d'organiser le mandat A d'après ces principes. La tâche était excessivement difficile.

Le mandat A, en effet, tel qu'il est défini par l'art. 22 met nettement en opposition d'un côté les intérêts et même les droits de populations sous mandat (indépendance, droit d'avoir une politique nationale), d'autre part, la mission de la puissance mandataire qui est d'organiser les communautés indigènes en nations indépendantes sous sa propre responsabilité.

Ces populations sont proclamées indépendantes. Le Conseil Suprême ne s'est pas demandé ce qu'il adviendrait le jour où elles trouveraient gênante cette tutelle étrangère. Jamais dans aucun pays une population ayant un gouvernement national n'a accepté de gaieté de cœur l'ingérence d'un gouvernement étranger. Elle la supporte sans se plaindre quand celle-ci s'impose par la force, mais si elle estfaible elle la répudie et la supprime. Il semble évident que du jonr où les Syriens et les Palestiniens auront des gouvernements suffisamment stables, leur activité se tournera contre l'action du mandataire, surtout si celui-ci se borne à conseiller et ne se réserve aucun moyen de contrainte. Le gouvernement local en se refusant systématiqument à écouter ses conseils peut rendre inutile l'action du mandataire.

Le Mandataire, d'autre part, a reçu la mission d'organiser les territoires confiés à ses soins en Etats autonomes. Il ne pourra

accomplir sa, tâche que s'il possède l'autorité nécessaire pour imposer ses directives. Or, si les indigènes n'ont pas juridiquement les moyens de- se débarrasser du mandataire, celui-ci non seulement peut, mais est amené indirectement et fatalement à être le véritable maître clans le pays et à y imposer sa manière de voir.

Nous avons vu en effet que l'Etat sous mandat a besoin de la protection diplomatique et militaire de la puissance mandataire. La protection diplomatique met dans les mains de celle-ci toute la, politique étrangère de l'Etat ainsi que la protection de ses nationaux à l'étranger. La, protection militaire qui se traduit par l'occupation militaire du pays non seulement met la force entre ses mains mais l'amène à se réserver des droits très étendus au point de vue police, voire même administration pour la, protection de ses troupes.

L'aide pécuniaire dont a, besoin le nouvel Etat transforme le mandataire en créancier de l'Etat sous mandat. 11 a ainsi besoin de se réserver certains droits pour surveiller non seulement la gestion de l'argent prêté, mais aussi l'utilisation qui en est faite.

Ainsi l'autorité mandataire conserve nécessairement la réalité du pouvoir. Les gouvernements locaux ne possédant que ceux qu'elle veut bien leur accorder suivant la confiance qu'elle a en eux.

Les Puissances Mandataires invitées par la, Société des Nations à lui présenter chacune un projet de mandat pour la Syrie et la Palestine se sont exécutées à la Session du Conseil de juillet 1922.

Les deux projets : Français pour la Syrie et Anglais pour la

Palestine' ayant été homologués par le Conseil doivent donc être considérés comme la charte du pays sous mandat auxquels ils sont destinés. Il se ressemblait d'ailleurs beaucoup, mais ils ne ressemblent l'un et l'autre que fort peu aux principes proclamés par L'art. 22.

Dans les considérants il est question du degré d'autorité, d'administration et de contrôle à exercer par le mandataire, et non plus de « conseil » et « d'aide ».

Les deux mandataires se réservent tous les pouvoirs en ce qui concerne l'organisation politique et administrative de ces territoires ; ils s'engagent seulement à tenir compte des droits, des intérêts et des vœux des populations indigènes et à favoriser autant que possible les autonomies locales (art. 1er du projet français et art. 1er, 2 et 3 du projet britannique). L'organisation de ces pays est donc abandonnée complètement à la discrétion des mandataires.

Les relations extérieures des Etats sous mandat ainsi que la délivrance des exequatur aux Consuls des puissances étrangères et la protection diplomatique et consulaire à l'étranger des ressortissants des Etats sous mandat sont du ressort exclusif du mandataire (art. 3 du proj. franç. et art. 12 du proj. brit.).

Le mandataire se réserve le droit d'entretenir sur le territoire sous mandat des troupes et d'y utiliser les ports, voies ferrées et moyens de communication pour le passage des forces armées et le transport, du combustible et des approvisionnements (art. 2 du proj. franc, et art. 12 du proj. brit.).

Ces clauses donnent, comme nous l'avons exposé plus haut, aux mandataires des pouvoirs excessivement étendus qui leur permettent, dans l'intérêt d'ailleurs d'une organisation rationnelle et de labonne administration du pays, de se réserver vis-

à-vis des gouvernements locaux toute l'autorité dont ils peuvent avoir besoin pour l'accomplissement de leur mission. Les seules limitations précises et réelles apportées à cette omnipotence sont celles relatives aux droits des autres membres de la Société des Nations et celles qui sont imposées par celle-ci dans un but humanitaire ou pour faciliter les conventions internationales.

En la matière ils prennent des engagements au nom des gouvernements indigènes, ils reconnaissent donc par là qu'ils s'attribuent le droit de leur imposer leurs idées.

Le mandataire s'engage d'autre part à ce qu'aucune mesure ne soit prise de nature à mettre dans le territoire sons mandat les ressortissants, y compris les sociétés et les associations, d'un Etat membre de la Société des Nations dans un état d'infériorité soit par rapport à ses propres ressortissants, y compris les sociétés et associations, soit par rapport à cenx de tout autre Etat étranger aussi bien en matière fiscale et commerciale qu'au point de vue de l'exercice des industries et professions et de la navigation et des concessions pour le déevloppetnent des ressources naturelles du pays (art. 11 du proj. franç. et art. 18 du prorj. brit.).

En ce qui concerne les grands principes humanitaires proclamés par le Pacte, comme la liberté de conscience et des cultes et les conventions internationales relatives à la traite des esclaves, au trafic des stupéfiants, des armes et des munitions, à légalité commerciale, à la liberté de transit et. de navigation, à la navigation aérienne, communications postales, télégraphiques ou par T. S. F., protection littéraire, artistique ou industrielle, mesures préventives contre' les maladies, les mandataires s'engagent à y adhérer (art. 8, 9, 10, 12 et 13 du proj. franç. et art. 15, 19, 20 du proj. brit.).

Les autres clauses relatives à la protection des étrangers, à

l'organisation d'un nouveau système judiciaire, aux recherches archéologiques et spécialement en Palestine a l'organisation des Lieux Saints et d'un Foyer National Israélite ne sont pas spéciales au mandat.

On remarque- qu'il y est parlé surtout des pouvoirs de l'autorité mandataire ; celle-ci y précise ses droits en matière politique, militaire, diplomatique, etc. Sont également reconnus très nettement les droits des autres membres de la S. D. N., des étrangers en général, et tous les principes humanitaires ou de solidarité internationale proclamés ou préconisés par la S. D. N. (liberté de conscience, conventions internationales, etc., etc.).

Mais toutes les clauses de ces statuts, si ce n'est peut-être les clauses bien vagues, relatives à l'organisation politique du pays peuvent s'appliquer aussi bien au mandat B qu'au mandat A.

Ce qu'il eut été intéressant de connaître c'est la façon dont les mandataires ont interprété l'alinéa de l'art 22 relatif au mandat A au point de vue de l'organisation du pays et de leurs relations avec la population et les pouvoirs locaux, l'esprit dans lequel ils entendent appliquer ce nouveau système politique sur ces populations insuffisamment évoluées pour être dignes de s'administrer elles-mêmes.

La principale et la plus intéressante innovation de l'art. 22 dans la création du mandat A consiste certainement dans le caractère des relations entre mandaté et mandataire, le premier administrant librement, le second se bornant à conseiller et à aider. Les deux projets tant français que britannique sont muets sur ce point. Nulle part il n'y est question de la part du mandataire de conseiller, ils considèrent au contraire que soit la S.D.N., soit le Conseil Suprême des Alliés leur a délégué des pouvoirs « d'autorité, d'administration et de contrôle ».

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