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LA REPRÉSENTATION BES MINORITÉS. 4S

dans yiïigt-six collèges ayant chacun de trois à huit députés à élire (vote limité) (i);

£q 1882, en Italie, pour les circonscriptions électorales à cinq députés (vote limité).

Gomme nous Favons dit, aux États-Unis, en 1873, la proposition adoptée par le Sénat de faire élire les membres du Congrès par le vote cumulatif, ne fut ajournée qu'à la majorité de sept voix par la Chambre des représentants.

En Grèce, un projet de loi a été déposé par le gouvernement. En Portugal, le roi^ ouvrant, le 2 janvier J883, la session législative, a annoncé qu'il proposerait aux Cortès une revision constitutionnelle dans le but d'assurer la représentation des minorités.

En Suisse, le Conseil fédéral étudie en ce moment la question pour les élections nationales. Le mouvement réformiste se poursuit en Angleterre et il s'organise activement en Belgique.

En France, on ne fait rien.

Le motif bien simple, c'est que nos assemblées ne comprennent que les mesures d'ensemble, les réformes accomplies d'autorité. D'une part, il leur est impossible de prédire d'avance quel est le mode de votation le plus convenable pour notre pays ; d'autre part, elles repoussent les expériences partielles; aussi conservent-elles le statu quo*

Telles sont les dispositions d'esprit qui ont fait rejeter, en J874, par l'Assemblée nationale, le principe de la représentation proportionnelle, inscrit dans deux projets émanant, l'un de M. Paul Bethmont, l'autre de M. Pernolet.

(1) Sont admis à siéger aa congrès, d'après la môme loi du 28 décembre 1878, dix députés ayant réuni, dans les divers collèges uninominaux du royaume, un minimum de 10 000 suffrages, bien que n'ayant obtenu la majorité dans aucun de ces collèges.

Elles ressortent manifestement du rapport de M* de la Sicotière. Ce rapporteur énumère longuement les inconvénients du système actuel, déclare que la représentation doit être proportionnelle, examine les divers systèmes soumis à la commission, et conclut au rejet des propositions dans les termes suivants :

« Peut-être le nombre et la diversité des systèmes étaient-ils^ en Tétat de la question, une grave présomption contre l'efficacité de chacun d'eux. S*il y en avait un dont la valeur s'affirmât d'une manière certaine, soit par le raisonnement^ soit par une épreuve suffisante, il semble que tous les esprits devraient s'y rallier avec empressement. II n'en est pas ainsi, et l'on voit les partisans de la représentation des minorités aussi divisés sur les moyens à prendre pour arriver au but, qu'ils sont unis dans leur désir de l'atteindre. »

Il n'y avait qu'à faire l'épreuve, que tant de peuples et de villes ont réalisée déjà. Il suffisait de recourir pour les élections municipales, non au projet fiethmont, mais au système des législations séparées. Il eut été facile de comparer entre eux dans un certain nombre de cités, avec l'assentiment des électeurs ou des conseils publics, les différents modes de représentation proportionnelle. Nous avons insisté dans ce chapitre sur cette réforme, parce qu'elle est nécessaire et que la méthode seule permettra de la mener à bien (1).

(1) Les essais partiels sont [conseillés encore par ce fait que les habitants des campagnes comprendront moins vite que ceux des villes les divers modes de votation pour faire représenter les minorités.

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