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CHAPITRE IX

APERÇU SOMMAIRE DES MOYflNS PRATIQUES.

La nation suisse comprend vingt-cinq régions distinctes. Chacune d*elles dirige en toute souveraineté les intérêts qui lui sont propres. Les caractères principaux de cette autonomie ne sont pas spéciaux à la Suisse : on les retrouve dans leur ensemble aux États-Unis. Mais parmi les garanties au moyen desquelles les peuples libres assurent Texercice de leurs droits, il en est deux qui sont plus particulières aux cantons helvétiques.

En Suisse, on est d'avis que Tautorilé des mandants ne saurait être entièrement déléguée aux mandataires, même pour une courte durée^ même dans des conditions déterminées d'avance. En d'autres pays, au contraire, les représentants du peuple, dont le mandat n'est pas toujoura bien défini, possèdent l'initiative exclusive des lois, sauf à la partager avec le pouvoir exécutif issu d'eux-mêmes ; en outre, les lois sur lesquelles ils sont tombés d'accord deviennent obligatoires ipso facto pour les citoyens. Dès que ceux-ci se sont donné des chefs, ils demeurent à leur discrétion durant toute la législature : le contrat entre les électeurs et les élus ne tient que tout autant que ces der-

niers veulent bien s'en souvenir. Si la crainte d'échooer aux élections suivantes ne les préoccupe pas, soit qu*ib disposent de protecteurs puissants, soient qu^ils aient d'autres visées, ils peuvent faire des lois ou n'en pas faire, en opposition avec la volonté de leurs mandants. Ainsi, en France, où le peuple est considéré comme investi du pouvoir souverain, les députés nommés en vertu de cette souveraineté ont le pouvoir de la restreindre suivant leur bon plaisir. L'électeur a dit, par exemple, à Télu en votant pour lui dans les comices : « Tu conserveras la paix et tu réduiras les charges publiques. » Et l'élu répond à Télecteur en votant au parlement : « Tu auras la guerre et tu payeras plus d'impôts. »

. C'est là une sorte d'antinomie que les gouvernements parlementaires n'ont pas su résoudre. Les Suisses y sont parvenus, grâce a un ensemble de mesures que nous avons exposées ailleurs avec quelque détail (!) et sur lesquelles nous reviendrons plus loin. Deux d'entre elles seulement doivent attirer notre attention, parce qu'elles se rattachent à la mise en œuvre de la méthode expérimentale.

La première de ces mesures est relative à l'initiative des lois. Elle a pour objet de suppléer à l'inertie, involontaire ou calculée, des législateurs. Elle consiste en ce que, partout où elle est en usage> la chambre cantonale est obligée de déférer au vote populaire les propositions de loi qui lut sont adressées, si elles émanent d'un nombre déterminé d'électeurs. Ce nombre varie, en général, entre 2 et 3 pour 100 de la population du canton.

Quant à la seconde garantie, elle est connue sous le nom de référendum. On désigne ainsi l'acte par lequel les lois et les décrets d'une portée générale sont soumis à la

(1) Les Deux Chambres et Us Revision,

MOYENS PRATiQUBS. 57

sanction du peuple. Il y a deux sortes de référendum : le f^ferendum obligatoire et le référendum facultatif {{) . Ge second référendum n*est, à vrai dire, qu'un droit d'initiative a posteriori^ c'est-à-dire un droit d'initiative s'exerçant pour l'approbation des lois au lieu de s'appliquer à leur préparation (2).

Le droit d'initiative et le référendum constituent un aspect particulier du suffrage universel. L'électeur votant pour un mandataire auquel il délègue plus ou moins ses pouvoirs, c'est une tradition de la forme monarchique dans laquelle le souverain incame le peuple. L'électeur se décidant pour telle ou telle institution considérée en ellemême, et en dehors des hommes qui la soutiennent ou qui la combattent, c^est une forme nouvelle qu'on ne trouve ou dont on ne rencontre l'équivalent que dans les démocraties.

Le droit d'initiative et le référendum ne sont pas inconnus en France des hommes s'occupant de politique ; les écrivains en ont produit plus d'une fois à leur point de vue la critique ou l'éloge. Il serait sans intérêt de résumer ici ces appréciations diverses. Il nous suffit de rappeler l'objection principale soulevée contre l'introduction de ces garanties dans notre droit public. La France, disent-ils, n'est comparable à un canton suisse ni par sa population ni par son étendue; le droit d'initiative et le référendum y seraient difficiles à pratiquer, à cause des masses électorales qu'ils mettraient en mouvement.

Si cette objection est très forte lorsqu'il s'agit de lois

(1) Chap. XXIII.

(2) Le référendum obligatoire existe aux États-Unis pour les pactes fondamentaux, ainsi les constitutions d'État, les chartes de eité.

intéressant la nation entière, elle perd toute sa valeur pour des lois d'une portée restreinte, c*est-à-dire pour celles qui seraient faites en vue d'une portion limitée du territoire. Or, cette limitation forme le caractère essentiel de la méthode expérimentale. Il est donc possible d'appliquer le droit d'initiative et le référendum aux réformes politiques et sociales, d'en faire, dans ce but, un instrument de recherche et de démonstration. Voici commentnous en conseillerions l'usage.

Premier moyen. — Des électeurs d'une certaine région désirent qu'une loi soit modifiée ou qu'une loi soit faite. Leur nombre ne représente pas moins de 3 pour 100 de la population de la région. Ils adressent une pétition motivée au parlement ; cette pétition est appuyée par des sénateurs, des députés, des conseillers généraux et municipaux des circonscriptions électorales dans lesquelles la région se trouve comprise. Le parlement discute la demande. Il l'accueille ou la repousse ; une majorité hostile peut même en étouffer la discussion. Mais si le vœu exprimé repose sur des observations sérieusement faites, s'il est soutenu par des organes importants de la presse locale, si des réunions publiques en ont établi la valeur, s'il s'est constitué dans le milieu intéressé des ligues pour le faire aboutir, si les représentants de la région au parlement s'en montrent les défenseurs convaincus, il est à espérer que la majorité possédera assez d'intelligence et de sens moral pour ne pas faire la sourde oreille.

Pourquoi ne réussirait-on pas à rencontrer dans les chambres françaises, en vue cfune expérience limitée^ cet esprit tolérant, ces sentiments de déférence dont le parlement de Westminster donne de si fréquentes preuves? Un bill est présenté pour la Grande-Bretagne. Si les membres

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