L'EXPÉRIENCE DANS LE ROYAUME-UNI
Tynwald, laquelle se compose du gouverneur de Tîte nommé par la couronne d'Angleterre, d'un conseil dont les membres sont également désignés par la reine ; enfin, d'une chambre représentative, dite la Chambre des clefs {the house of ICeys), dont les vingt-quatre députés sont élus pour sept ans par les hommes propriétaires ou locataires et par les femmes propriétaires d'immeubles.
Les îles normandes [Channel islands) sont réparties administrativement en deux groupes. Il existe un gouverneur à Jersey, et un autre à Guernesey, dont l'autorité s'étend aux îles d'Alderney, de Sark, etc. Le pouvoir législatif, ainsi que la fixation du budget et l'apuration des comptes, appartiennent, dans chacun de ces deux groupes, à une assemblée composée du bailli, de douze jurats, du procureur général, de membres du clergé et de délégués élus par le peuple.
Pour les colonies, la législation est distincte en droit de celle de la mère patrie. Un acte de 1865 définit ainsi la colonie : toute possession dans laquelle existe une législature, à l'exception de Tîle de Man et des îles du Canal (i).
Une telle définition exclut du rang de colonie un certain nombre de possessions anglaises, pour lesquelles la confection des lois aussi bien que l'administration publique relèvent exclusivement de la couronne {(Crown Colonies), Ainsi, dans l'Inde, à Gibraltar, à Héligoland, à Sainte- Hélène, les lois émanent du gouvernement de Westminster. Dans d'autres possessions, telles que Ceylan, la Côte d'Or, les îles Falkland, les îles Fidji, Hong-kong, le Honduras britannique, quelques-unes des Antilles, la Jamaïque, Maurice, la Trinité, les lois sont faites également par la
(1) Voir ihe Cabinet Lawyer.
métropole, mais avec Taide d'un conseil nommé par la couronne pour chacune de ces possessions.
En ce qui concerne les colonies proprement dites, il y a lieu d'adopter, au point de vue qui nous occupe, la distinction établie par la Colonial Office List pour les dépendances du Royaume-Uni et développées par M. Dareste, dans son recueil (1) :
i* Colonies possédant des institutions représentatives ^ mais sans gouvefmement responsable, le gouvernement de la métropole ayant le droit de veto législatif et le contrôle de toute V administration, — Cette catégorie se subdivise en deux classes, suivant que le Parlement se compose, comme à Bahamas et aux Bermudes^ de deux chambres, un conseil législatif nommé par la couronne et une assemblée élue; — ou que le parlement ne consiste qu'en une chambre unique, élue en partie, comme dans TAustralie occidentale, la Guyane, la colonie fédérale des îles sous le Yent, Natal ;
T Colonies possédant des institutions repi^ésentatives et un gouvetmement responsable , le gouvernement delà métropole ayant le droit de veto législatif et le contrôle du gouverneur seul. — Ces colonies, qui possèdent toutes un parlement de deux chambres, sont au nombre de neuf, et se subdivisent en deux classes, suivant que la chambre haute est nommée par la couronne, comme pour le Canada, la Nouvelle-Galles du Sud, la Nouvelle-Zélande, Queensland et Terre-Neuve ; — ou que cette Chambre haute est élective, comme pour TAustralie méridionale, le Gap^ la Tasmanie, Victoria (2).
(1) F.-R. Dareste, !e8 Constitutions modernes,
(2) Dans la colonie de Victoria, le conseil législatif se compose de quarante-deux membres, possédant au moins un revenu censitaire de 2300 francs, le revenu exigé des électeurs étant de