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C. Lois relatives à FéducaCion élémentaire

(Elcmentary edacalion Acts).

Ges lois sont au nombre de quatre pour TAngleterre et le pays de Galles, et de trois pour TÉcosse. La première d'entre elles fut une sorte de révolution dans l'instruction publique en Angleterre. Jusqu'à sa promulgation, les enfants ne trouvaient place que dans les écoles de la Société nationale, c'est-à-dire de l'Eglise établie, et dans les écoles instituées volontairement par les localités, les associations et les individus. Aussi, la proportion des illettrés en Angleteri^ était-elle fort considérable, relativement à l'état^ de civilisation de ce pays. On avait constaté par les registres de mariages que plus d'un tiers des conjoints ne savaient ni lire ni écrire.

La loi de 1870 consacra l'intervention active de l'État pour remédier à un mal que les efforts privés se montraient impuissants à guérir. Elle ordonna que, dans chaque district scolaire, des dispositions seraient prises pour fournir l'instruction primaire aux enfants en âge de la recevoir, et elle organisa tout un système en vue du but proposé.

U4 U MÉTHODE S'ARPUIE SUR L'ûBSEAVATION COMPARÉE.

Lei résultats de cette loi ne se firent guère Jitteqdr<)>; ils justifièrent pleinement les espérances de ses profoçteurs^ Deux ans plus tard, en 1872, une loi analogue futédictéç pour l'Ecosse. Les deux actes de 1870 et 1872 furent.com* plétésy. alternativement pour Tune et l'autre région, pav les actes de J873, 1876 et 1880, relatifs à rAngleierpa M au pays de Galles, et par ceux de 1878 et de 1883, relftr tifs à rÉcosse.

Tous ces actes se modifièrent mutuellement des deux côtés; ils devinrent tour à tour l'occasion d'améliorations progressives. C'est ainsi que la législation séparée peirnif^ de remanier une loi bien plus aisément que la législatioq uniforme ; celle-ci enterre les questions en les résolvant à peu près; celle-là ne les abandonne que lorsque la réforme est accomplie dans son entier.

Nous nous bornerons à citer une preuve de cette .ia^ fluence réciproque des lois anglaises et écossaises : ce sont les stipulations relatives à l'instruction obligatoire.,

La loi du 9 août 1870 laissait le soin d'imposer ;Cett^ obligation au pouvoir discrétionnaire des commissions scolaires [school boards)^ et ces commissions n^étatônt créées que là où les moyens d'instruction se troufvaimi notoirement insuffisants. D'après l'article 74, le $eho(d ioard peut de temps en temps, avec l'approbation du (tér partement de l'éducation, arrêter un règlement qui inviti^ les parents à envoyer à l'école les enfants ayant l'âge .dé^ terminé par ce règlement et compris entre cinq et treize ans. La désobéissance des parents est poursuivie par uoe procédure sommaire ; l'amende ne peut, avec les frais,: exr céder 5 shillings.

Ces stipulations acquièrent beaucoup plus de foixe <lan^ la loi écossaise. C'est que la contrainte à bercer sur loti chefs de^ famille était d'un établissement beaucoup phis

EXEMPLES DIVERS. t6t

facile en Ecosse qu'en Angleteire. Dans le premier àe ces deux- royaumes^ ^organisation dé l'enseignement primaire remonte au temps de la Réforme. Un acte dé Jacques YI ordonnfa que dajiis chaque paroisse une école publique se« rait fondée et entretenue aux frais des paroissiens, lesquels seraient taxés d'office, s'ils ne fournissaient pas de^ fonds suffisants.

De tels précédents permirent au parlement de Westminster de rédiger les clauses de la loi du 6 août iB72, relative à rÉcosâe, d'une façon plus explicite et plus formelle qu'il n'avait fait pour l'article 74 de la loi anglaise. Parmi ces clauses nous lisons : « Ce sera le devoir des parents de faire acquérir à leurs enfants, de cinq à treize ans, l'instruction en lecture, en écriture et en arithmétique. Chaque school board nommera, un délégué, ayant pour mission de lai désigner les parèntis réfractaires à l'injonction ci-dessus. Le school board les fera comparaître devant lui. Si les excuses né sont pas jugées suffisantes, ils seront poursuivis, suivant une procédure sommaire, par le procureur fiscal devant le shériff du comté. Réconpus coupables, ils seront passibles d'une amende n'excédant pas 20 shillings et d'un emprisonnement n'excédant pas quatorze jours. La uléme procédure pourra être renouvelée contre les mêmes parents à des intervalles qui ne seront pas moindres de trois mois. Tout patron employant comme domestique, comme valet de ferme, cofnme ouvrier daiïs une mine, une usine,'un atelier, Un enfant de moins de treize ans, qui n'a pas suivi durant trois années ati mdma l'école d'une façon régulière et qui est indapable de lire et d'écrire, sera tenu de reniplir l'obligation des parents envers cet enfant, en ce qui concerne l'instruction élémentaire. S'il s'y soustrait, il sera passible des mêmes peines. Quant aux parents, ils ne seront pas déchargés

de leur devoir et ne cesseront pas d*èire responsables. » Un pas en avant ayant été fait, sur un terrain favorable, avec rassentiment de l'opinion publique, il n*y avait plus à hésiter à l'égard de l'Angleterre. L'acte du 15 août 1876 s'approprie les dispositions de l'acte écossais qui touchent à l'instruction obligatoire. Il consacre à cette obligation un titre entier^ le titre intitulé : Lois relatives à Remploi et à réduûation des enfants. Il renforce encore les dispo* sitibns trouvées bonnes et efficaces pour l'Ecosse ; il porte à 40 shillings l'amende dont est passible le patron qui emploie un enfant âgé de moins de dix ans, ou un enfant de plus de dix ans ne possédant pas l'instruction suffisante. 11 désigne d'une façon précise les autorités chargées de faire respecter les provisions de la loi. Il institue enfin, dans les districts scolaires dépourvus de school board^ un comité spécid dont la fonction est de pourvoir à la fré^ quentation de l'école (school attendanee committee)* D'après une loi subséquente du 26 août 1880^ ce comité a le droit de faire des règlements pour exiger l'assiduité des élèves, sans attendre d'en être requis par les paroisses.

L'acte écossais du 16 août 1878 est influencé à son tour par l'acte anglais de 1876. La pénalité dé 40 shillings est adoptée, pour l'Ecosse, contre le patron employant un enfant de moins de quatorze ans, qui n'a pas obtenu le certificat d'aptitude à lire, à écrire et à calculer, et qui n'est pas présent aux leçons de l'instituteur. D'après Pacte complémentaire du 25 août 1883, un tel certificat ne peut être accordé qu'à l'élève qui a subi d'une manière satis* faisante Texamen du cinquième degré, prescrit par le d4« partement écossais de Féducation.

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